ORDONNANCE N° 05
du 18 MARS 2024
N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHT
[R]
C/
MINISTERE PUBLIC
AGENCE REGIONALE DE SANTE
CLINIQUE [5]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION
D'OFFICE
DU
DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience tenue en chambre du conseil par M. Michel BONIFASSI, président de chambre à la cour d'appel de Bastia, délégué par Madame Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, par ordonnance du 12 février 2024, assisté de Madame Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Madame [Z] [R]
actuellement domiciliée Clinique [5]
[Adresse 3]
Comparante assistée de Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante et non représentée
CLINIQUE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
LE MINISTERE PUBLIC
non comparant, régulièrement avisé de la date de l'audience ayant fait valoir ses observations par écrit déposé le 18 mars 2024.
DEBATS :
A l'audience du 18 mars 2024 tenue en chambre du conseil sur demande de [Z] [R],
Maître ACQUAVIVA a été entendu au soutien des intérêts de Madame [Z] [R], qui a eu ensuite la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [R] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement en soins psychiatriques à la clinique [5] de [Localité 2] au motif de l'existence d'un péril imminent sur le fondement de l'article L.3212-1 du code de la santé publique.
L'admission en soins psychiatrique sans consentement a été décidée sur la base du certificat médical circonstancié établi le 10 février 2024 par le Docteur [U] [M], et de la décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du même jour, en raison de l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de [Z] [R].
Le 11 février 2024, le Docteur [H] [V] a établi un certificat médical (24H) constatant l'existence d'une importante souffrance psychique en lien avec un vécu délirant de persécution évolutif, Madame [R] étant convaincue d'être en insécurité, verbalisée par des propos assez inquiétants.
Le 13 février 2024, le Docteur [F] [K] a établi un nouveau certificat médical (72H) sollicitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [Z] [R], en raison d'un état délirant aigü.
Sur la base du certificat médical du Docteur [K], le directeur de la clinique [5] a ordonné, par décision du 13 février 2024, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de [Z] [R], sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le 14 février 2024, le Docteur [V] a rendu un avis médical écrit précisant que l'état de santé de [Z] [R], qui connaît une phase délirante persécutive d'une schizophrénie, ne fait pas obstacle à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance en date du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la poursuite des soins psychiatriques prodigués à [Z] [R] sous la forme d'une mesure d'hospitalisation complète, en raison de son état de santé caractérisé selon les médecins par une schizophrénie en phase délirante la mettant en danger.
La décision du juge des libertés et de la détention a été notifiée à [Z] [R] le 16 février 2024 (récépissé de réception de la notification de l'ordonnance portant la signature de Madame [R]).
Par courriel en date du 13 mars 2024, [Z] [R] a signifié son intention de faire appel de la décision relative à son hospitalisation sous contrainte au sein de la clinique [5], et a joint deux lettres manuscrites à l'appui de son appel.
A l'audience, elle indique qu'elle vit seule à [Adresse 6], sa famille, avec laquelle elle entretient des rapports compliqués, résidant sur le continent. Elle fait mention d'une personne qui l'a menacée, a précipité son hospitalisation, et contre laquelle elle souhaiterait porter plainte à sa sortie de la clinique [5].
Elle maintient son appel, tout en indiquant se sentir à ce jour sécurisée par l'encadrement des médecins et des infirmiers au sein de la clinique.
Le ministère public a rendu un avis écrit en date du 18 mars 2024 aux termes duquel il est sollicité le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel formé par Madame [R].
MOTIFS
Aux termes de l'article R.3211-19 du Code de la Santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Aux termes de l'article R.3211-22 du code de la santé publique, le magistrat statue dans les douze jours à compter de sa saisine.
Sur la forme,
L'article R.3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
La déclaration d'appel est enregistrée avec mention de la date et de l'heure, conformément aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique.
Aux termes de l'article R.3211-22 du code de la santé publique, la notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en établir la réception.
En l'espèce, la cour constate que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 février 2024 a été effectivement portée à la connaissance de [Z] [R] le même jour, soit le 16 février 2024, comme en atteste la mention de sa signature au bas du récépissé de réception de la notification de l'ordonnance en cause.
Or, la cour constate que l'appel de [Z] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du 16 février 2024, a été formé par courriel en date du 13 mars 2024 à 13H15 adressé à la cour d'appel de Bastia.
Interjeté après expiration du délai légal de 10 jours prévu par la loi à compter de la notification de la décision en cause, l'appel de [Z] [R] est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel BONIFASSI, président de chambre à la cour d'appel de Bastia, délégué par Madame Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, régulièrement empêchée, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil,
Vu les articles R.3211-19 et suivants du code de la santé publique,
CONSTATONS que l'appel diligenté par [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 février 2024 est manifestement irrecevable comme ayant été formé après expiration du délai légal
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,