S.A. [28]
C/
[W] [L]
[20] ([22])
S.A. [18]
S.A. [17]
S.A.S.U. [25]
S.A.R.L. [21] Anciennement Société [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
S.A. [29]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F65A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26], décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/00013
APPELANTE :
S.A. [28]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON et Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[W] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
comparant en personne, assisté de Me Clémence VION de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
[20] ([22])
[Adresse 4]
[Localité 14]
Dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail le 27 mars 2024
S.A. [18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, Me Pierre DELARRAS de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
S.A. [17]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. [25]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. [21] Anciennement Société [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 10]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON et par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON dispensé de comparaître en vertu d'une demande adressée par mail RPVA le 08 avril 2024
S.A. [29]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON et par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 9 juin 2022 par la société [27] à l'encontre du jugement prononcé le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Macon.
Vu, à la demande de la société [27], l'intervention forcée de la société [18] par acte du 26 juillet 2022
Vu la convocation du 11 janvier 2024, avec calendrier de procédure, de la société [27], M. [L], la société [24] (lip), la société [21] (anciennement [19]), la société [29], la [23] et la société [18], en vue de comparaître, pour plaidoiries, à l'audience du 9 avril 2024.
Vu à cette audience, la demande de renvoi émanant de la société [18] à laquelle se sont associées les parties comparantes, dont l'appelante, à l'exception de M. [L].
Vu la demande de mise hors de cause, d'ors et déjà, de la société [29], à laquelle aucune des parties ne s'est opposée.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause soutenue par la société [29]
La société [29] a demandé à l'audience de confirmer d'ors et déjà le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause.
En l'absence d'opposition des parties, le jugement sera confirmé dans les termes de la société [29].
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 mars 2024, la société [29] demande également de déclarer irrecevable et débouter la société [21] de sa demande de partage de responsabilité à son encontre, laquelle est toutefois sans objet, puisque la société [21] n'a soutenu oralement aucune demande à l'encontre de la société [29], dont la mise hors de cause est prononcée.
La société [29] présente également dans ses conclusions une demande au titre des frais irrépétibles qui sera rejetée.
Sur la demande de renvoi de l'affaire sur l'examen du surplus des dispositions du jugement déféré à la cour
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, les parties ont disposé d'un temps suffisant, en vertu du calendrier de procédure qui leur a été adressé mi janvier 2024 pour preparer leur défense en vue de l'audience du 9 avril suivant.
La demande de renvoi présentée par la société [18], à laquelle s'est associée la partie appelante, sera par consequent rejetée et le défaut de diligence des parties, sanctionné par la radiation de la procedure, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mesure d'administration judiciaire ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Macon du 28 avril 2022 en ce qu'il a mis hors de cause la société [29] ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [29] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Sur les autres dispositions du jugement précité soumises à la cour en vertu de l'appel principal et des appels incidents :
Rejette la demande de renvoi sur l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour ;
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle pour l'examen des autres dispositions du jugement précité soumises à la cour, sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON