S.A.S. DIM FRANCE
C/
[F] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 30/05/24 à :
-Me JANIER
C.C.C délivrées le 30/05/24 à :
-Me DESCHAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GB2V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00077
APPELANTE :
S.A.S. DIM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[F] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis JANIER de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Arthur SPINA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé le 16 juin 1978 par contrat à durée indéterminée par la société DIM France (l'employeur).
Il a été licencié le 7 juillet 2017 pour motif économique.
Par la suite, les parties ont signé un protocole transactionnel le 27 juillet 2017.
Estimant que l'employeur aurait mal appliqué les plafonds de sécurité sociale sur l'allocation de reclassement et aurait procédé à un prélèvement trop important sur les indemnités de rupture, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 septembre 2022, a accueilli partiellement les demandes en paiement et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 4 novembre 2022, après notification du jugement le 6 octobre 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes adverses, demande le rejet de toutes les demandes du salarié et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 11 179,16 euros de rappel d'allocation de reclassement et en raison de la mauvaise application des plafonds de sécurité sociale,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 et 27 mars 2024.
MOTIFS :
La cour constate qu'il a été justifié de l'immatriculation au RCS de la société Dim France après fusion absorption des sociétés Hanes direct marketing France et Hanes e-commerce Europe.
Sur les prélèvements :
1°) Le salarié indique qu'il a bénéficié d'une allocation de reclassement à compter du 1er avril 2018 en application des stipulations du plan social adopté dans le cadre du licenciement pour motif économique, cette allocation devant être versée pendant 21 mois et étant égale à 80 % de la rémunération mensuelle brute perçue dans les 12 mois précédant la notification du licenciement.
Il souligne également que le PSE, dans son article 5.1.3, rappelle que cette allocation qui a la nature d'une prestation d'assurance chômage est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et soumise à taux réduit de CSG à 6,2 % et de CRDS à 0,5 %, en application des dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Il en déduit qu'il devait cotiser à hauteur de 4 plafonds en tranche A pour les quatre mois où il a perçu une rémunération soumise à cotisation, soit janvier, février, mars et novembre, 12 plafonds de tranche B et le reste en tranche C alors que les bulletins de paie postérieurs à avril 2018 traduisent un prélèvement de cotisations trop important en appliquant les mêmes plafonds que lors de la période d'exécution du préavis.
Il est donc demandé le paiement de 10 428,21 euros pour excès de prélèvement au 30 novembre 2018 et 750,95 euros en décembre 2018 pour un excès de prélèvement sur l'allocation de reclassement.
L'employeur répond que les erreurs ont été régularisées en décembre 2019 à hauteur de 2 228,27 euros et renvoie aux pièces n°11, 12, et 16.
Il rappelle que le préavis fixé initialement au 12 décembre 2017 a été prolongé jusqu'au 31 mars 2018, puis à compter du 1er avril 2018, le salarié a adhéré au congé de reclassement pour une durée de 21 mois, telle que prévue au PSE.
Il précise, par ailleurs, que la régularisation précitée est d'un montant inférieur à la somme réclamée par le salarié dès lors que la correction ne porte pas sur toutes les cotisations mais une partie d'entre elles, soit les cinq cotisations suivantes : vieillesse TA, Fnal TA, Fnal TA SUP, pôle emploi TA, pôle emploi TB.
L'article L. 5123-5 du code du travail dispose que les contributions des employeurs aux allocations prévues par le présent chapitre [le chapitre III] ne sont passibles ni de la taxe sur les salaires ni des cotisations et des contributions de la sécurité sociale.
Ce chapitre vise les aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle.
Les indemnités versées dans le cadre d'un PSE sont exonérées totalement de l'impôt sur le revenu et sont exonérées des cotisations sociales jusqu'à concurrence de deux PASS (plafond), au-delà, elles sont soumises à l'ensemble des charges sociales.
La lettre circulaire Acoss n°2012-032 du 19 mars 2012 prévoit que ces contributions sont soumises à CSG et CRDS à des taux particuliers soit 3,8 % pour la CSG déductible, 2,4 % pour la CSG non déductible et 0,5 % pour la CRDS et que les taux applicables aux indemnités de rupture concernent les sommes versées au titre du congé de reclassement si celui-ci est supérieur à 12 mois.
Il appartient à l'employeur qui procède à l'élaboration du bulletin de paie d'appliquer correctement les cotisations dues, selon les taux et en fonction des plafonds prévus par la loi.
Il doit également le démontrer en cas de contestation de la part du salarié.
En l'espèce, il est établi que le salarié a perçu une allocation de reclassement et que l'employeur a procédé à une régularisation partielle.
Cependant, s'il verse un tableau intitulé 'détail des régularisations 2019" portant sur les cotisations assurance maladie (vieillesse TA Fnal TA) et pôle emploi (employeur), aucune explication n'est apportée sur la discussion soulevée par le salarié, à savoir l'application des PASS (plafonds) qui détermine l'assiette de cotisation et la seule attestation de Mme [U] (pièce n°16) n'est pas plus explicite puisqu'elle se borne à affirmer que les cotisations sociales et patronales ont été calculées en conformité avec les dispositions légales et contractuelles.
De même, alors que le salarié se réfère à un audit d'un cabinet comptable (pièce n°9), l'employeur ne produit aucune analyse fiscale ou comptable de la situation, Mme [U], dans son attestation, se contentant de critiquer cet audit en affirmant qu ele cabinet n'a pas pris en compte les éléments particuliers concernant le maintien des cotisations retraite prévu dans le PSE ni la durée totale du congé de reclassement ni encore du contrat de prévoyance conclu avec AG2R qui n'excluait pas les sommes exceptionnelles de la base de cotisation.
Défaillant dans la charge de la preuve et au regard des explications apportées par le salarié et des bulletins de paie complets versés au débat, y compris le bulletin de décembre 2018 (pièce n°14), il convient d'accorder au salarié la somme réclamée soit 11 179,16 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement.
2°) Au titre de la cotisation de prévoyance collective, le salarié rappelle qu'en exécution du contrat de transaction, il a perçu la somme de 300 000 euros.
Cette somme a été versée en deux fois, 155 000 euros en septembre 2017, dont 78 456 euros non soumis à cotisation faute de dépasser les deux plafonds annuels le solde de 80 558 euros y étant soumis, et 145 000 euros en avril 2018, intégralement soumise à cotisation en raison du dépassement des deux plafonds annuels.
Selon lui, ces deux sommes ne pouvaient donner lieu à prélèvement de cotisations de prévoyance et de frais de santé.
Pour l'indemnité de 145 000 euros, il précise que cette somme a été versée en avril 2018, soit à la date d'entrée en vigueur du dispositif du congé de reclassement de sorte que les stipulations de l'article 5.1.4.3 du PSE ne pouvaient s'appliquer, s'agissant d'une indemnité transactionnelle de nature indemnitaire et donc exonérée de cotisations sociales.
Il en déduit que la somme de 225 558 euros (80 558+145 000), présentant un caractère exceptionnel en application d'une note de l'AG2R la mondiale du 20 avril 2017, ne doit pas donner lieu à cotisation pour prévoyance et frais de santé, d'où un rappel de 4 500,27 euros au regard des bulletins de paie de septembre 2017 et avril 2018.
L'employeur réfute l'analyse faite par le salarié en soulignant que la note du 20 avril 2017 n'a pas de valeur contractuelle contrairement à l'accord d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire ou à ses avenants.
L'allocation de reclassement, entrée en vigueur le 1er avril 2018, soit au moment du versement de la somme de 145 000 euros, prévoit dans son article 5.1.4.3 que les régimes couvrant les frais de santé, la couverture santé complémentaire et les garanties d'incapacité invalidité décès, sont maintenus, la cotisation les finançant étant calculée sur la base de 80 % du salaire habituel pendant la période de versement de l'allocation de 80 % (période de congé de reclassement excédant la période de préavis).
Par ailleurs, la note de l'AG2R du 20 avril 2017 ne lie pas les parties et n'est pas incluse dans le PSE ni dans la transaction.
Ce PSE ne prévoit aucune exonération pour le financement de ce régime mais, au contraire, une cotisation calculée sur la base du salaire habituel pendant la période de versement de l'allocation de reclassement, ce plan étant dérogatoire à l'accord d'entreprise visé par l'employeur.
Il convient aussi de relever que la cotisation ne correspond pas à une cotisation sociale au sens du code de la sécurité sociale mais au financement d'une régime complémentaire, en plus de la protection sociale de base servie par la sécurité sociale.
Il importe donc peu de rechercher si les sommes susvisées sont soumises ou non à cotisations sociales au sens de la sécurité sociale.
Par ailleurs, dès lors que la cotisation contractuelle résulte du PSE et porte sur une assiette visant 80 % du salaire habituel, toutes les sommes ne constituant pas le salaire habituel, sont nécessairement exclues de cette assiette.
Il en résulte que le prélèvement de cette cotisation ne devait pas être effectué sur les sommes versées au titre de la transaction, lesquelles ne correspondent pas au salaire habituel.
Le salarié est donc fondé à obtenir le paiement de la somme de 4 500,25 euros, comme demandé au titre de la confirmation du jugement sur ce point.
3°) Le salarié demande la paiement de dommages et intérêts en raison des fautes commises par l'employeur dans l'élaboration des bulletins de paie ce qui a engendré un préjudice moral comme en atteste M. [D] qui indique que : 'la santé mentale du salarié a été très impactée par ce conflit'.
L'employeur demande le rejet de cette prétention en indiquant que le contentieux persiste et qu'aucun préjudice n'est caractérisé.
Il sera relevé que la demande est formée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail alors que le litige porte sur l'exécution du PSE à un moment où le contrat de travail a été rompu.
Par ailleurs, le préjudice moral allégué par le salarié ne s'appuie que sur la seule attestation de M. [D], ancien collègue de travail, qui n'emporte pas conviction dès lors que ne déclinant pas la qualité de médecin, il ne peut apprécier la santé mentale ou physique de celui-ci.
Par ailleurs, les autres attestations produites émanent des membres de sa famille et sont empreintes de partialité, au moins apparente, et ne seront pas prises en considération.
En l'absence d'un autre préjudice démontré, la demande sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Les parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents légaux rectifiés ce qui inclut les bulletins de paie rectifiés au titre de la retraite complémentaire et le rappel de l'allocation de reclassement.
Par ailleurs, la cour d'appel n'est saisie d'aucune autre demande d'infirmation, notamment sur le rappel de l'allocation de reclassement au titre de la retraite complémentaire.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me [Y].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 2022 uniquement en ce qu'il condamne la société Hanes France à payer à M. [R] les sommes de 10 278,98 euros et 576 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Condamne la société Dim France à payer à M. [R] la somme de 11 179,16 euros de rappel d'allocation de reclassement en raison de la mauvaise application des plafonds de sécurité sociale ;
- Rejette la demande de M. [R] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Dim France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Dim France aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION