ARRET N°489
N° RG 20/03105 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE47
E.U.R.L. SAILLAN AUTOMOBILES
C/
[Y]
SARL MARIBON PNEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03105 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GE47
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
E.U.R.L. SAILLAN AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [C] [Y]
né le 02 Novembre 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
SARL MARIBON PNEU
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 juin 2016, l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES a vendu à M. [C] [Y] un véhicule Alfa-Romeo d'occasion totalisant 137 250 kilomètres, mis en circulation le 27 mai 2009, avec une garantie de six mois (moteur, boîte, turbo et transmission limitée à 1500 € l'intervention) pour un montant de 7490€ avec reprise.
Début juillet 2016, M. [Y] a été confronté à des incidents alors que le véhicule affichait 139 631 km au compteur. L'EARL SAILLAN AUTOMOBILES a procédé aux réparations moyennant une participation de M. [C] [Y] de 400 €, participation que ce dernier contestait en raison de la garantie.
Le 11 novembre 2016, M. [C] [Y] a de nouveau été confronté à un dysfonctionnement le conduisant à adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES pour régler le litige.
Faute d'issue favorable, M. [C] [Y] a fait appel à un expert qui le 10 janvier 2017 organisait une expertise contradictoire.
Cette expertise conduisait à constater plusieurs dysfonctionnements préexistant à la vente nécessitant des travaux de remise en état, notamment le remplacement du kit de distribution, la pompe à eau, la poulie « DAMPER », la courroie, les disques de freins avant et au contrôle d'éléments mobiles en partie supérieure du moteur soit les soupapes, les basculeurs, l'arbre à cames et les poussoirs.
La société SAILLAN AUTOMOBILES dénonçait quant à elle, les réparations susvisées effectuées préalablement à la vente par la société MARIBON PNEU et notamment le remplacement de la distribution le 5 août 2014.
Considérant que la situation rendait le véhicule impropre à sa destination, M. [Y] saisissait le tribunal judiciaire de SAINTES par acte d'huissier en date du 31 mai 2017, demandant au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente.
- condamner l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES à lui restituer du prix de cession (7490 €), et à lui rembourser sa participation à la première panne (400€), le montant d'une facture diagnostic (126,60 euros), les frais de carte grise (84,76 euros), ainsi qu'à lui verser une indemnité liée au préjudice de jouissance de 1000 €, outre 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance, à la récupération du véhicule à ses frais, cela avec exécution provisoire.
En réponse, L'EARL SAILLAN AUTOMOBILES s'opposait aux prétentions de M. [Y], et un jugement était rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de SAINTES, ordonnant une expertise judiciaire, confiée à M. [W].
Le 19 novembre 2018, le tribunal ordonnait une extension des opérations d'expertise à la S.A.R.L. MARIBON PNEU consécutivement à une assignation en référé de cette dernière par l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES le 17 septembre 2018 et une réassignation au fond le 21 septembre 2018 pour voir retenir la responsabilité de la S.A.R.L. MARIBON PNEU.
L'expert déposait son rapport définitif le 12 février 2019 faisant état :
' d'une panne majeure due au déphasage de la distribution par un contact direct des soupapes avec les têtes de piston
' de l'impossibilité pour l'acheteur de déceler un tel vice existant au jour de la vente ;
' de l'origine de l'avarie à l'occasion d'une réparation attribuée à la S.A.R.L. MARIBON PNEU remontant au 5 août 2014 conduisant à une erreur de montage et de facto à une malfaçon tout en explicitant les erreurs commises au plan mécanique MARIBON PNEU quant à la pratique de l'art ;
' estimant in fine les réparations nécessaires à un montant de 5500 €.
M. [C] [Y] demandait par ses dernières écritures que l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES soit condamnée :
' à lui restituer le prix de vente d'un montant de 7490 € ;
' à lui payer plusieurs postes dont il a fait l'avance en relation avec le dysfonctionnement susvisé (facture, ASSURANCES, carte grise) soit un total de 2046,02 € ;
' à payer 450 € en raison de son préjudice de jouissance ;
' à lui payer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
' à récupérer le véhicule Alfa-Romeo immatriculé AA -757 - WW à son domicile en l'état où il se trouve, à ses frais dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 € par jour, passé ce délai ;
et enfin, ordonner l'exécution provisoire du jugement à. intervenir.
En défense, la société MARIBON PNEU, si elle n'entendait pas contester le manquement contractuel qui lui est reproché, soulignait que le recours de 1'EARL SAILLAN AUTOMOBILES contre elle «n'est pas une action en garantie contre son propre vendeur, mais une action en responsabilité sur le fondement des articles 1241 et 1242 du Code civil » et de fait « ne peut exercer contre elle une action visant à la voir condamnée à garantir l'intégralité des sommes dont elle est elle-même redevable au titre de la garantie des vices cachés ».
Elle considérait que ne sont indemnisables que « le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec la faute commise », le préjudice retenu étant de 5500 €.
Elle demandait donc que sa condamnation soit limitée à la somme de 5500 € et que l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES soit déboutée de ses plus amples demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit s'agissant des dépens.
L'EARL SAILLAN AUTOMOBILES bien qu'assignée à personne, était absente et non représentée en première instance.
Par jugement qualifié contradictoire en date du 02/07/2020, le tribunal judiciaire de SAINTES a statué comme suit :
'PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Alfa-Romeo immatriculé AA - 757 - WW par l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES à M. [C] [Y];
DIT que l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES devra récupérer ledit véhicule dans un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard ;
CONDAMNE l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [C] [Y] la somme de sept mille quatre cent quatre vingt euros (7480 €) au titre de son préjudice matériel principal ;
CONDAMNE l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [C] [Y] la somme de deux mille quarante six euros et quarante huit centimes (2046,48 €) au titre de son préjudice matériel accessoire ;
CONDAMNE l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [C] [Y] la somme de quatre cent cinquante euros ( 450 €) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [C] [Y] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES aux entiers dépens dans l'instance qui l'oppose à M. [C] [Y] ;
CONDAMNE la société MARIBON PNEU à payer à l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES la somme de cinq mille cinq cents euros (5500 €) ;
DIT que la société MARIBON PNEU et l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES
conserveront chacune la charge de leurs dépens dans l'instance qui les oppose;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- au regard de l'expertise judiciaire, le véhicule Alfa-Romeo GT immatriculé AA - 755 - WW vendu à M. [C] [Y] par l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES est « impropre à l'usage auquel il était destiné en raison des défauts cachés » et le vendeur est tenu de la garantie à raison de ses défauts. La résolution de la vente sera en conséquence prononcée.
- L'EARL SAILLAN AUTOMOBILES sera en outre condamnée à verser à M. [C] [Y] le montant du prix de vente et ses divers frais dont sa participation à réparation de l'embrayage de 400 €.
- L'EARL SAILLAN AUTOMOBILES est fondée à obtenir réparation du préjudice causé par la faute contractuelle de la société MARIBON -PNEU, sans qu'il s'agisse d'une action en garantie dans la mesure où la chose n'a pas été vendue par ladite société à « SAILLAN AUTOMOBILES », mais réparée, à sa demande.
- la société MARIBON PNEU a bien manqué à son obligation de sécurité délivrant un produit qui n'était pas exempt de vice puisque les travaux ont été mal réalisés et la société MARIBON PNEU sera condamnée à payer à l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES la somme de 5500 € correspondant au montant des réparations sur le véhicule susvisé.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24/12/2020 interjeté par la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/03/2021, la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1641 du code civil,
Vu les articles 1241 et 1242 du code civil,
Il est demandé à la cour de :
DÉCLARER l'appel interjeté par la société SAILLAN AUTOMOBILES, recevable et bien fondé,
En conséquence :
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 2 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que l'action de la société SAILLAN AUTOMOBILES à l'encontre de la société MARIBON PNEU est une action en responsabilité contractuelle (article 1231-1 du Code civil) dans la mesure où la réparation effectuée par MARIBON PNEU l'a été à la demande de la société SAILLAN AUTOMOBILES, ce alors même que la réparation sur le véhicule n'a pas été effectuée à la demande de la société SAILLAN AUTOMOBILES.
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saintes le 2 juillet 2020 en ce qu'il a limité le quantum de prise en charge par MARIBON PNEU à la somme de 5.500 euros, alors même qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que « l'avarie du moteur a pour origine une malfaçon commise lors du remplacement de la distribution par les Ets VULCO, le 05 août 2014 ». REFORMER le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Saintes en ce qu'il a :
' Dit que la société SAILLAN AUTOMOBILES devra récupérer le véhicule sous un mois à défaut d'astreinte.
' Condamné la société SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [Y] la somme de 7.480,00 euros au titre de son préjudice matériel principal.
' Condamné la société SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M.
[Y] la somme de 2.046,48 euros au titre de son préjudice matériel accessoire.
' Condamné la société SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [Y] la somme de 450,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
' Condamné la société SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M.
[Y] la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamné la société SAILLAN AUTOMOBILES aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 3.712,96 euros.
CONDAMNER la société MARIBON PNEU à garantir la société SAILLAN AUTOMOBILES de l'intégralité des condamnations ci-dessus ainsi que de toutes condamnations supplémentaires qui viendraient à être prononcées par la Cour.
CONDAMNER la société MARIBON PNEU à récupérer le véhicule.
DÉBOUTER la société MARIBON PNEU et M. [C] [Y] de toutes demandes, fins et conclusions,
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes le 2 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MARIBON PNEU à garantir la société SAILLAN
AUTOMOBILES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MARIBON PNEU à payer à la société SAILLAN
AUTOMOBILES la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens toutes taxes comprises qui pourront être recouvrés par maître Jérôme CLERC'.
A l'appui de ses prétentions, la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES soutient notamment que :
- le 04 juin 2016, M. [Y] a acquis auprès de la société SAILLAN AUTOMOBILES, un véhicule de marque ALFA-ROMEO, modèle GT, immatriculé AA - 757 - WW.
Le prix de vente était de 7.490,00 € outre 424,76 € au titre des frais afférents au certificat d'immatriculation, soit un total de 7.914,76 €.
- le paiement du prix de vente était effectué à concurrence de 1.914,76 € par paiement comptant, et le solde soit 6.000,00 €, par le biais de reprises de véhicules d'occasion appartenant à M. [Y].
- le tribunal n'a pas tenu compte des arguments exposés par la société SAILLAN AUTOMOBILES, ni des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, lequel dédouane intégralement la société SAILLAN AUTOMOBILES, justifiant d'une prise en garantie totale par la société MARIBON PNEU.
- l'expertise judiciaire a permis de mettre à jour le fait, que le véritable responsable du désordre affectant le véhicule litigieux, était la société MARIBON PNEU puisque le vice rendant impropre le véhicule à sa destination, trouve sa source dans une intervention de la société MARIBON PNEU.
- la réparation sur le véhicule n'a pas été effectuée à la demande de la société SAILLAN AUTOMOBILES : dans ses conditions l'action en garantie trouve application, sans limitation du quantum de la prise en charge à 5 500 €.
- la courroie a été montée à l'envers par la société MARIBON PNEU qui supporte une obligation de résultat.
- la société MARIBON PNEU sera condamnée à garantir la société SAILLAN AUTOMOBILES de l'intégralité des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16/06/2021, la société S.A.R.L. MARIBON PNEU a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1241 et 1242 du Code civil,
CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 2 juillet 2020,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société SAILLAN AUTOMOBILES n'est fondée qu'à obtenir réparation du préjudice direct et certain causé par la faute de la société MARIBON PNEU,
LIMITER la condamnation de la société MARIBON PNEU au paiement de la somme de 5 500 € correspondant au montant des réparations à effectuer sur le véhicule litigieux,
DÉBOUTER la société SAILLAN AUTOMOBILES de ses plus amples demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
CONDAMNER la société SAILLAN AUTOMOBILES à payer à la société MARIBON PNEU la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. MARIBON PNEU soutient notamment que :
- la société SAILLAN AUTOMOBILES s'est crue fondée à solliciter la condamnation de la société MARIBON PNEU, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
- l'expert judiciaire retient en effet que les désordres affectant le véhicule ont pour origine les réparations effectuées par la société MARIBON PNEU, en l'espèce le remplacement de la distribution, le 5 août 2014.
- il est vrai que le tribunal a commis une erreur en retenant que les travaux de réparation effectués par MARIBON PNEU avaient été sollicités par la société SAILLAN AUTOMOBILES et en jugeant par conséquent que le fondement de l'action de la société SAILLAN AUTOMOBILES à l'encontre de la société MARIBON PNEU était un fondement contractuel.
- la société SAILLAN AUTOMOBILES, tiers au contrat de réparation du véhicule, invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manquement contractuel de la société MARIBON PNEU envers son co-contractant Mme [P], précédente propriétaire du véhicule.
- il ne s'agit pas d'une action en garantie mais en responsabilité sur le fondement des articles 1241 et 1242 du code civil.
- la société SAILLAN AUTOMOBILES ne peut ainsi exercer à l'encontre de la société MARIBON PNEU une action visant à la voir condamnée à garantir l'intégralité des sommes dont elle est elle-même redevable au titre de la garantie des vices cachés.
- la société MARIBON PNEU n'entend pas contester le manquement qui lui est reproché.
- mais, ne sont indemnisables au titre de la responsabilité délictuelle que les préjudices en lien de causalité direct et certain avec la faute commise.
- l'expert retient comme préjudice indemnisable de 5500 € au titre des réparations à effectuer.
-la société MARIBON PNEU ne peut aucunement être tenue de « garantir » le coût de la restitution du véhicule, qui ne résulte que du choix du demandeur initial ayant exercé à l'encontre de son vendeur l'action rédhibitoire offerte par l'article 1 644 du code civil.
Le coût de cette restitution est en effet uniquement lié à la garantie des vices cachés due par le vendeur professionnel à l'égard de son acheteur, mais ne constitue en aucun cas un préjudice indemnisable au titre de la faute commise par un réparateur.
- il en va de même de l'intégralité des frais et dommages et intérêts dont l'acquéreur peut obtenir réparation à l'encontre de son propre vendeur mais qui ne constituent pas un préjudice direct et certain indemnisable pour la société SAILLAN AUTOMOBILES, vendeur professionnel, tenu de vendre un véhicule exempt de vices.
- il est incongru de solliciter la condamnation de la société MARIBON PNEU à procéder à la récupération d'un véhicule dont seule la société SAILLAN AUTOMOBILES sera propriétaire
après résolution.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 01/06/2021, M. [C] [Y] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 741 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L211-1 et suivants du code de la consommation,
Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINTES le 22 mars 2018 et 19 novembre 2018,
Vu le rapport déposé par l'expert judiciaire le 14 février 2019,
Vu le jugement dont appel,
En conséquent, et statuant à nouveau,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu en première instance.
Y ajoutant,
Condamner l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES ou tout succombant à verser à M. [C] [Y] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'à prendre en charge les entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] [Y] soutient notamment que :
- M. [C] [Y] a été confronté à un premier incident au début juillet 2016 alors que le véhicule totalisait 139.631 kilomètres (casse embrayage).
La société venderesse a procédé à la réparation mais il a dû participer à hauteur de 400,00 € ce qui parait tout à fait anormal alors que cette intervention aurait dû être prise en charge sous garantie.
Le 11 novembre 2016, M. [C] [Y] a été confronté à un second dysfonctionnement caractérisé par un problème moteur.
- le recours formé par la société SAILLAN AUTOMOBILES ne porte finalement que sur l'appréciation faite par le premier juge s'agissant de son recours en garantie à l'encontre de la société MARIBON PNEU.
Le jugement rendu en première instance ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions s'agissant des rapports entre M. [C] [Y] et l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres et leur origine :
L'expert judiciaire dans son pré-rapport concluait que "l'avarie du moteur a pour origine une malfaçon commise lors du remplacement de la distribution par les Ets VULCO (MARIBON PNEUS) le 5 août 2014 à 113 999 km, alors que le véhicule appartenait à Mme [P] laquelle a cédé cette voiture à la société SAILLAN AUTOMOBILES. Cette malfaçon est constituée d'une erreur de montage galet tendeur de la courroie de distribution. Le système de tension automatique du galet ayant été rendu inopérant, la courroie s'allongeant naturellement a fini par sauter dans les pignons et déphasés la distribution du moteur'.
Dans son rapport définitif, il retenait : 'le véhicule est immobilisé à la suite d'une panne majeure du moteur. Cette panne a pour origine le déphasage de la distribution, lequel a généré le contact direct des soupapes avec les têtes de pistons.
(...)
Le vice existait en germe au jour de la vente et ne pouvait être décelé par un acheteur non professionnel.
(....)
L'avarie du moteur a pour origine une malfaçon commise lors du remplacement de la distribution par les établissements VULCO le 5 août 2014 à 113999 kilomètres alors que le véhicule appartenait à Mme [P] laquelle a cédé cette voiture à la société SAILLAN AUTOMOBILES.
Cette malfaçon est constituée d'une erreur de montage du galet tendeur de la courroie de distribution. Le système de tension automatique du galet ayant été rendu inopérant, la courroie s'allongeant naturellement a fini par sauter des dents des pignons et déphaser la distribution du moteur.
(...)
Dans ce type d'avarie, même si l'on parvient à redémarrer le moteur après avoir décalé la distribution, il est impératif de déposer la culasse pour procéder à une remise en état approfondie, sous peine de voir à terme une ou plusieurs des soupapes affaiblies ayant percutée par les pistons, se rompre, tomber dans leur cylindres et détruire le moteur'.
Au regard de ces éléments et dès lors qu'après une première panne d'embrayage, le véhicule était impropre à sa destination a la suite de désordres causés par un vice caché, antérieur à la vente intervenue au profit de M. [Y].
Sur la garantie des vices cachées due par le vendeur dans ses rapports avec l'acheteur :
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L'article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'.
L'article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L'article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l'acheteur.'
L'article 1646 dispose par contre que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
La société EARL SAILLAN AUTOMOBILES, vendeur professionnel du véhicule, est en conséquence tenue à la garantie des vices cachés à l'égard de M. [Y] et le jugement doit être confirmé, s'agissant d'une déclaration d'appel relative à la totalité des dispositions du jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES au paiement à M. [Y] des sommes retenues.
Ces sommes sont amplement justifiées, dont celle de 400 € engagée en réparation du véhicule dont la vente est résolue, dès lors que la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES, professionnelle de l'automobile, est présumée avoir connaissances des vices du véhicule dont elle entreprend le commerce.
Sur les demandes dirigées par l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES contre la société S.A.R.L. MARIBON PNEU :
Il ressort des constatations et analyses convaincantes et non réfutées de l'expert judiciaire, et des débats, que la société MARIBON PNEU a commis des fautes techniques entraînant les désordres que connaît désormais le véhicule, alors qu'elle intervenait dans le cadre de sa relation contractuelle avec Mme [P], précédent propriétaire du véhicule, cédé par la suite à la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES.
Il en résulte que la société S.A.R.L. MARIBON PNEU n'est pas vendeur du véhicule et ne peut être poursuivie au titre de la garantie des vices cachés qui ne peut être exercée qu'à l'encontre du vendeur du véhicule, la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES.
De même, aucune relation contractuelle n'existait entre la société S.A.R.L. MARIBON PNEU et la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES, au contraire de ce qu'a retenu le tribunal, la commande contractuelle de réparation émanant de Mme [P], précédent propriétaire.
L'article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L'EARL SAILLAN AUTOMOBILES est fondée à demander sur un fondement délictuel à la société MARIBON PNEU de l'indemniser de ses préjudices en lien de causalité avec les fautes que celle-ci a commises dans sa relation contractuelle avec Mme [P] tenant à la mauvaise exécution des réparations commandées.
Le rapport d'expertise fait état d'un devis de réparation produit par le demandeur initial, M. [Y], à hauteur de 6 859,03 € T.T.C. mais l'expert judiciaire indique : 'ce devis doit être diminué du montant du remplacement de la boîte de vitesses, soit 2403.52 € mais augmenté de la dépose de la culasse et remplacement des soupapes pour +/- 1000.00 € ce qui donnerait une estimation du coût des réparations sous réserve de démontage à hauteur de +/- 5500.00€'.
Il en résulte que le seul préjudice en lien direct et certain avec la faute de la société MARIBON PNEU, indemnisable au titre de sa responsabilité délictuelle, doit être retenu à hauteur de 5 500 €, montant des réparations à effectuer sur le véhicule aux termes de l'expertise judiciaire.
La société EARL SAILLAN AUTOMOBILES ne peut prétendre à sa garantie en ce qui concerne la restitution du prix d'une transaction à laquelle la société MARIBON PNEU n'a pas participé et qui est la conséquence de la résolution du contrat de vente.
De même, le paiement des sommes suivantes : 400 € pour la réparation de l'embrayage, 126,60 € pour le diagnostic, 424,76 € pour les frais liés au certificat d'immatriculation, 350,23 €, 278,89 € et les deux factures de garage d'un montant de 218,40 € et de 247,20 € soit la somme totale de 2046,48 € ne résulte pas directement de la faute de la société MARIBON PNEU et ne peut lui être réclamé par L'EARL SAILLAN AUTOMOBILES à titre de garantie.
Enfin, l'indemnisation du préjudice de jouissance incombe à la seule société EURL SAILLAN AUTOMOBILES, au titre de sa garantie des vices cachés qui ne relève pas de l'intervention de la société MARIBON PNEU.
Le jugement a condamné à bon droit la société MARIBON PNEU à payer à l'EARL SAILLAN AUTOMOBILES la somme de 5500 €, cette dernière société étant déboutée du surplus de ses demandes par confirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [C] [Y] et à la société S.A.R.L. MARIBON PNEU les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES à payer à M. [C] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES à payer à la société S.A.R.L. MARIBON PNEU la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société EARL SAILLAN AUTOMOBILES aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,