JMA/LD
ARRET N° 665
N° RG 21/00010
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFBF
EURL EXOTIC MARKET exerçant sous l'enseigne LE PRESTIGE CLUB
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
EURL EXOTIC MARKET exerçant sous l'enseigne LE PRESTIGE CLUB
N° SIRET : 534 278 312
Dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Kouamé Hubert KOKI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le 13 Septembre 1966 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra DUPUY de la SELARL DUPUY ALEXANDRA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société 'L'Excalibur' qui exploitait une discothèque à [Localité 6]) avait embauché M. [C] [N], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 février 2005, en qualité d'agent d'accueil et de sécurité.
L'EURL Exotic Market, exerçant sous l'enseigne 'Le Prestige Club', a repris l'activité de la Société 'L'Excalibur' et est devenue l'employeur de M. [C] [N]. Le 16 avril 2018, elle a adressé un courrier à M. [C] [N] par lequel elle lui notifiait une modification de ses horaires de travail.
Les 18 mars et 2 avril 2019, l'EURL Exotic Market a adressé à M. [C] [N] deux courriers par lesquels elle demandait à ce dernier des explications au sujet de ses absences depuis le 16 mars précédent.
Par courrier en date du 13 avril 2019, M. [C] [N] a notifié à l'EURL Exotic Market la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 25 avril 2019, l'EURL Exotic Market a convoqué M. [C] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement au motif de son absence injustifiée depuis le 16 mars précédent. M. [C] [N] ne s'est pas présenté à cet entretien qui devait avoir lieu le 4 mai 2019.
Le 9 mai 2019, l'EURL Exotic Market a notifié à M. [C] [N] son licenciement pour faute grave.
Le 25 mai 2020, M. [C] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner l'EURL Exotic Market à lui payer les sommes suivantes :
- 11 810,04 euros à titre de rappel de salaire outre 1 181 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- 16 561,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 380,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 138 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 934,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
- condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes :
- 11 810,04 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 181 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- 4 140,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 9 660,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 380,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 138 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 934,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- fixé à 690,06 euros bruts la moyenne mensuelle des 3 derniers salaires de M. [C] [N].
Le 31 décembre 2020, l'EURL Exotic Market a relevé appel de ce jugement en ces termes : 'Appel total. Contestation de la reconnaissance par le jugement de la prise d'acte de rupture alors qu'il n'y a aucune faute à l'écriture comme à l'exécution du contrat de travail ; aucune rétention abusive de salaire ou autres ; aucun travail dissimulé ; aucun salaire impayé'.
Par conclusions reçues au greffe le 11 février 2021, l'EURL Exotic Market demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de juger que la prise d'acte de M. [C] [N] est injustifiée et s'analyse en une démission ;
- de débouter M. [C] [N] de l'ensemble de ses prétentions ;
- de condamner M. [C] [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2021, M. [C] [N] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour rétention abusive de salaire et s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'agissant du quantum de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de juger que son contrat de travail était à temps complet ;
- de condamner l'EURL Exotic Market à lui payer les sommes suivantes :
- 11 810,04 euros à titre de rappel de salaire outre 1 181 euros au titre des congés payés afférents ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- 4 140,36 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- de juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner l'EURL Exotic Market à lui payer les sommes suivantes :
- 16 561,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 380,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 138 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 2 934,42 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- de débouter l'EURL Exotic Market de toutes ses demandes ;
- de condamner l'EURL Exotic Market à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et celle de 3 000 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
- de condamner l'EURL Exotic Market aux entiers dépens ;
- d'assortir les condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de M. [C] [N] tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et ses demandes subséquentes :
Au soutien de son appel, l'EURL Exotic Market expose en substance :
- que c'est en vain que M. [C] [N] lui fait reproche de ne pas avoir respecté le formalisme lié au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
- qu'en effet la répartition des heures de travail de M. [C] [N] est clairement indiquée dans son contrat de travail sous l'article 2 de ce contrat intitulé 'Durée de travail' ;
- que l'article L 3123-14 du Code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit prévoir la durée hebdomadaire ou mensuelle et qu'en l'espèce le contrat de travail du salarié mentionne bien cette durée soit 8 heures par semaine ;
- qu'elle ne se trouve nullement dans la catégorie des associations et entreprises d'aide à domicile ou encore placée sous le régime de l'article L 3122-2 du Code du travail qui exige que soit précisée la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- qu'en tout état de cause le contrat de travail de M. [C] [N] prévoit bien une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine à savoir entre le vendredi et le samedi qui sont les seuls jours d'ouverture de la discothèque qu'elle exploite ;
- que les 8 heures de travail hebdomadaires de M. [C] [N] étaient rigoureusement réparties sur les soirées des vendredis et samedis, c'est-à-dire un seul soir sur deux ;
- que cela ressort clairement de ses courriers des 13 avril 2018 et 18 mars 2019, étant précisé qu'elle employait 3 agents d'accueil et de sécurité ;
- qu'ainsi le contrat de travail de M. [C] [N] était suffisamment précis ;
- qu'en outre M. [C] [N] ne peut lui faire grief d'avoir travaillé plus que prévu puisque son contrat stipulait qu'il pouvait être amené à effectuer des heures complémentaires ;
- que les rares mois au titre desquels M. [C] [N] a été payé pour 40 heures de travail correspondaient à des mois qui comptaient 5 week-ends ;
- que pour ces mois elle a fait jouer la clause relative aux heures complémentaires ;
- que ce n'est qu'en raison de ses absences que pour certains mois la durée de travail de M. [C] [N] a été inférieure à la durée contractuelle ;
- que par ailleurs M. [C] [N] était employé en qualité d'agent d'accueil et de sécurité, ce qui supposait qu'il participe à la réception des clients de la discothèque tant aux portes de l'entreprise que dans ses prolongements, raisons pour lesquelles les fonctions de M. [C] [N] incluaient sa participation à des navettes ;
- qu'elle a donc respecté l'ensemble des exigences légales et conventionnelles relatives au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
- qu'elle s'est également acquittée de ses obligations vis-à-vis de M. [C] [N] en matière de rémunération.
En réponse, M. [C] [N] objecte pour l'essentiel :
- que l'article L 3123-6 1° du Code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;
- qu'il a été jugé que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et qu'en conséquence l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ;
- qu'en l'espèce son contrat de travail stipulait qu'il devait travailler '8 heures réparties sur les soirées des vendredis et samedis' ;
- que ce contrat ne précisait donc pas la répartition exacte de ses horaires de travail et qu'il est donc présumé à temps complet ;
- que la rédaction de ce contrat permettait à l'EURL Exotic Market de le faire travailler à son gré, selon ses besoins, ce que traduisent ses bulletins de paie qui font apparaître des horaires mensuels de travail allant de 8 à 40 heures ;
- que dans les faits il travaillait le vendredi et le samedi de 23 heures à 7 heures du matin ;
- qu'il peut donc prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à un temps complet 'relatif' ainsi qu'à des dommages et intérêts pour rétention d'une partie de sa rémunération en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
L'article L 3123-6 du Code du travail énonce :
'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois'.
.......
Aussi, sauf exceptions prévues par ce texte, l'employeur ne peut déroger à l'obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut il est acquis que le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet.
Pour combattre cette présomption l'employeur doit rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, le contrat de travail ayant lié les parties, dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il s'inscrive dans le cadre de l'une ou l'autre des exceptions prévues par l'article L 3123-6 précité, contient un article 2 intitulé 'Durée du travail' rédigé en ces termes :
' M. [C] [N] exercera prioritairement ses fonctions au sein de notre établissement situé à [Adresse 7].
Son emploi est un emploi à temps partiel comportant un temps de travail de 8 heures réparties sur les soirées des vendredis et samedis.
La répartition de son horaire pourra éventuellement être modifiée sous réserve qu'elle lui soit notifiée sept jours avant.
Des heures complémentaires pourront être demandées pour les jours d'ouverture exceptionnelle de l'établissement jours fériés etc....'.
La simple lecture de ces stipulations du contrat de travail ayant lié les parties fait apparaître que la durée hebdomadaire de travail de M. [C] [N] y est bien précisée mais qu'en revanche la répartition de cette durée y était insuffisamment précisée puisqu'elle ne permettait pas au salarié de savoir avec certitude si ses 8 heures de travail hebdomadaires devaient être effectuées le vendredi ou le samedi ou réparties sur ces deux jours de la semaine et, dans cette dernière hypothèse, selon quelles modalités.
Aussi ce contrat de travail doit-il être présumé à temps complet.
Ensuite, la cour observe que l'EURL Exotic Market ne démontre aucunement que M. [C] [N] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition durant les deux soirées des vendredis et des samedis.
En conséquence, la cour, considérant que l'établissement de nuit qu'exploitait l'EURL Exotic Market n'était ouvert que les vendredis et samedis de 23 heures à 7 heures du matin, condamne l'EURL Exotic Market à payer à M. [C] [N] la somme, non discutée dans son quantum, de 11 810,04 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 1 181 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L'article 1231-6 du Code civil énonce :
'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Il se déduit de ces dispositions que les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par la mauvaise foi de ce dernier.
Or en l'espèce, outre que le rappel de salaire au titre duquel M. [C] [N] réclame des dommages et intérêts ne repose pas sur des temps de travail effectués et non rémunérés mais résulte de la requalification judiciaire du contrat de travail ayant lié les parties, la cour ne peut que constater que M. [C] [N] ne produit pas la moindre pièce qui rende compte du préjudice distinct de celui découlant du seul retard de paiement et dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros, pas plus qu'il ne démontre la mauvaise foi de l'EURL Exotic Market laquelle ne saurait se déduire de l'imprécision avec laquelle ce contrat a été rédigé.
Aussi la cour déboute M. [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement.
- Sur la demande formée par M. [C] [N] au titre du travail dissimulé :
Au soutien de son appel, l'EURL Exotic Market expose en substance :
- qu'elle a certes pu régler des salaires de M. [C] [N] en espèces mais que ces règlements étaient d'une part conformes aux dispositions de l'article L 3241-1 du Code du travail qui prévoit entre autres cette modalité de paiement et d'autre part sont restés dans les limites instaurées par le décret n° 85-1073 du 7 octobre 1985 ;
- qu'au demeurant M. [C] [N] a toujours refusé de fournir un relevé d'identité bancaire ;
- que, comme déjà exposé, la participation aux navettes entrait dans les attributions contractuelles de M. [C] [N].
En réponse, M. [C] [N] objecte pour l'essentiel :
- que l'EURL Exotic Market lui réglait ses salaires en espèces ce qui trahit l'absence de déclaration de son emploi au sein de l'entreprise et l'absence de traçabilité de ses revenus ;
- qu'en outre il devait effectuer des déplacements afin de transporter la clientèle de la discothèque et que cette activité n'a jamais été déclarée.
L'article L 8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L 8221-5 relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [C] [N] ne prétend pas ni a fortiori ne produit d'éléments qui feraient apparaître qu'il a effectué des heures de travail qui ne lui auraient pas été payées et qui n'auraient pas été déclarées auprès des organismes compétents en matière de recouvrement des cotisations et contributions destinées au financement de la Sécurité Sociale, étant observé en outre que la carence de l'EURL Exotic Market en la matière ni a fortiori l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé ne saurait se déduire avec certitude du fait que les salaires de M. [C] [N] lui ont été payés
en liquide ou que ce dernier a effectué des navettes, étant précisé à cet égard que celui-ci indique lui-même que ces navettes ont été effectuées dans son volume d'heures de travail.
En conséquence la cour déboute M. [C] [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Sur la demande de M. [C] [N] tendant à la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
L'EURL Exotic Market ne développe aucun moyen à ce titre.
Au soutien de sa demande, M. [C] [N] expose en substance :
- qu'il est de jurisprudence constante qu'une prise d'acte par le salarié qui justifie de motifs suffisamment graves imputables à son employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- que plusieurs motifs ont présidé à sa prise d'acte et notamment la modification unilatérale de son contrat de travail par l'EURL Exotic Market mais aussi le non-paiement de toutes les heures travaillées et le paiement 'au black' de son salaire ;
- que de surcroît il devait conduire une navette contenant plusieurs personnes et qu'en cas d'accident le fait qu'il n'ait pas été déclaré pouvait avoir des conséquences dramatiques ;
- que ces manquements de l'EURL Exotic Market sont suffisamment graves pour justifier sa prise d'acte aux torts exclusifs de celle-ci ;
- qu'il peut donc prétendre aux indemnités de rupture (compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), étant précisé que le barème d'indemnisation de l'article L 1235-3 du Code du travail doit être écarté puisqu'il ne garantit pas une réparation intégrale et adéquate de son préjudice consécutif à la perte de son emploi.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l'espèce, la cour observe en premier lieu que M. [C] [N] allègue sans en justifier d'aucune manière qu'il n'aurait pas reçu paiement de toutes ses heures travaillées, ne produisant à cet égard pas même un décompte, fut-il approximatif, de ces heures prétendument non rémunérées.
La cour observe ensuite que M. [C] [N] procède également par pure affirmation lorsqu'il évoque le 'paiement au black' de ses salaires, cette notion ne pouvant se déduire automatiquement et avec certitude du fait acquis que l'EURL Exotic Market lui payait ses salaires en liquide, ce qu'au demeurant l'article L 3241-1 du Code du travail autorise sous certaines réserves.
Par ailleurs, s'agissant du moyen de M. [C] [N] selon lequel l'EURL Exotic Market aurait modifié unilatéralement son contrat de travail, ce dernier n'apporte aucune précision dans ses écritures et se limite à produire sous sa pièce n°3 le courrier en date du 16 avril 2018 que l'employeur lui a adressé et dont l'objet était le suivant : 'Modification de la répartition de vos horaires dans le cadre de votre temps partiel'. Or d'une part, dans ce courrier l'EURL Exotic Market ne notifiait pas à M. [C] [N] une modification de son contrat de travail, laissant ainsi inchangée la durée de travail, mais se limitait à préciser que les huit heures de travail de M. [C] [N] devraient être effectuées systématiquement le samedi de 23 h 15 à 7 h 15 et non 'réparties sur les soirées des vendredis et samedis' comme le stipulait son contrat de travail. D'autre part par ce courrier l'EURL Exotic Market ne faisait que notifier à M. [C] [N] la modification prévue par l'article 2 de son contrat de travail en ces termes : 'La répartition de son horaire pourra éventuellement être modifiée sous réserve qu'elle lui soit notifiée sept jours avant'.
Enfin, le seul fait que M. [C] [N] ait, durant ses temps de service prévus à son contrat de travail, de longue date et sans avoir jamais manifesté la moindre réserve à cet égard, conduit une navette pour reconduire des clients de la discothèque en fin de soirée, ne saurait à lui seul fonder la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant ajouté que le salarié évoque sans aucune précision les conséquences dramatiques qui auraient pu découler de cette situation alors même qu'il n'est pas discuté que durant ces navettes il restait le préposé de l'EURL Exotic Market.
Aussi au total la cour considère que M. [C] [N] n'établit pas de faits imputables à l'EURL Exotic Market suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite de son contrat de travail et donc pour justifier sa prise d'acte aux torts de cette dernière.
En conséquence, la cour déboute M. [C] [N] de ses demandes formées de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [C] [N] étant, bien que pour une faible partie, fondées, l'EURL Exotic Market sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [N] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, l'EURL Exotic Market sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Exotic Market à verser à M. [C] [N] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [C] [N] en contrat de travail à temps plein ;
- Condamné l'EURL Exotic Market à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes :
- 11 810,04 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 181 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- Déboute M. [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération ;
- Déboute M. [C] [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
- Déboute M. [C] [N] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déboute en conséquence M. [C] [N] de ses demandes suivantes :
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés y afférents ;
- à titre d'indemnité de licenciement ;
Et, y ajoutant :
- Dit que la condamnation de l'EURL Exotic Market au paiement de la somme de 11 810,04 euros bruts à titre de rappel de salaire et de celle de 1 181 euros bruts au titre des congés payés afférents sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2020 ;
- Condamne l'EURL Exotic Market à payer à M. [C] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,