ARRÊT N°458
N° RG 21/00036
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFC5
[T]
C/
[X]
MAIF
CAF DE LA CHARENTE
MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
Madame [A] [T] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 11] (17)
[Adresse 8]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie BOURDEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante bien que régulièrement assignée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE LA CHARENTE -MARITIME
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[A] [T] épouse [J] a été blessée dans un accident de la circulation survenu 7 octobre 2013 à [Localité 3], lorsqu'elle a été heurtée sur la chaussée en sortant de sa voiture par un véhicule conduit par [M] [X] veuve [P].
Elle a présenté selon le certificat médical initial un traumatisme du bassin avec contusion du rachis dorso-lombaire, une fracture d'une branche ischio-pubienne gauche, des contusions au niveau saccro-coccygien et au niveau dorso-lombaire et une luxation du deuxième orteil.
Par actes du 11 septembre 2014, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes Mme [P], la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime (la CPAM 17) pour voir ordonner une expertise médicale de sa personne et obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Selon ordonnance du 11 septembre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise en désignant le docteur [G] [V] et a condamné Mme [P] et la MAIF à verser à la blessée une provision de 3.000 euros.
L'expert judiciaire a déposé en date du 10 mars 2015 un rapport concluant en ces termes :
arrêt de travail du 07.10.2013 au 07.09.2014
déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
.total du 07 au 15.10.2013
.partiel :
-de classe 4 (75%) du 16.10. au 25.12.2013
-de classe 3 (50%) du 26.12.2013 au 27.02.2014
-de classe 2 (25%) du 28.02 au 30.04.2014
-de classe 1 (10%) du 01.05 au 08.09.2014
consolidation au 8 septembre 2014
assistance temporaire tierce personne :
.3 h/jour pendant 1 mois
.puis 2,5 h/jour jusqu'à Noël
souffrances endurées : 3,5/7
déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1%.
Madame [J] n'a pas accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite par l'assurance au vu de ces conclusions, et affirmant que son état s'était aggravé ensuite, au point d'être reconnue invalide par la CPAM en décembre 2016 puis inapte à son poste de travail et licenciée en février 2017 par son employeur pour ce motif, elle a fait assigner selon actes du 13 septembre 2017 Mme [P], la MAIF et la CPAM 17 pour voir reconnaître le principe de son droit à indemnisation et voir ordonner une nouvelle expertise médicale de sa personne.
Par jugement du 27 avril 2018, le tribunal de grande instance de
Saintes a
déclaré Mme [P] responsable des conséquences dommageables de l'accident
condamné Mme [P] in solidum avec la MAIF à réparer son préjudice
Avant dire droit sur le surplus : ordonné une expertise aux soins du Dr [Z].
Celui-ci a été ultérieurement remplacé par le docteur [E], qui a déposé en date du 19 juillet 2019 un rapport définitif concluant en ces termes:
arrêt de travail imputable à l'accident : du 07.10.2013 au 06.02.2017
absence d'état antérieur
déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
.total du 07 au 15.10.2013
.partiel :
-de classe 4 (75%) du 16.10. au 25.12.2013
-de classe 3 (50%) du 26.12.2013 au 28.02.2014
-de classe 2 (25%) du 01.03 au 30.04.2014
-de classe 1 (10%) du 01.05 au 03.02.2016
consolidation au 4 février 2016
assistance temporaire tierce personne :
.3 h/jour du 16.10 au 01.11.2013
.2 h/jour du 02.11 au 25.12.2013
.1 h/jour du 26.12.2013 au 28.02.2014
au plan professionnel :
.inaptitude totale à son poste
.inaptitude de 30% à tous postes de travail
pas de préjudice esthétique
souffrances endurées : 3,5/7
déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8%
pas de besoin d'assistance permanente d'une tierce personne
frais médicaux futurs : suivi et traitement psychologique pendant 2 ans
frais d'aménagement du domicile : OUI
frais d'adaptation du véhicule : NON
préjudice d'agrément : OUI
préjudice sexuel : OUI.
Au vu de ce rapport, [A] [T] épouse [J] et son époux [S] [J], volontairement intervenu à l'instance, ont sollicité réparation de leur préjudice consécutif à l'accident.
Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a
liquidé ainsi le préjudice de [A] [J] et de son mari :
¿ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 10.283,93 euros déclarés par la CPAM
.assistance temporaire tierce personne : (218 h x 20 euros)
= 4.360 euros
.perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 5.702,60 euros
° après consolidation
.dépenses de santé futures : aucune demande formulée ni créance déclarée
.frais d'adaptation du logement : 2.000 euros
.perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 170.076,02 euros
¿ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4.009,20 euros
.souffrances endurées : 10.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13.120 euros
.préjudice sexuel : 4.000 euros à chaque époux
.préjudice d'agrément : 5.000 euros
fixé le montant total du préjudice de Mme [J] à la somme totale de 263.464,41 euros dont 19.148,60 euros au titre des débours de la CPAM 17 et 114.766,64 euros au titre des indemnités journalières et du capita l invalidité versé par cette dernière
condamné la MAIF à payer à Mme [J] les sommes suivantes
-frais de tierce personne : 4.360 euros
-PGPA : 5.702,60 euros
-frais de logement adapté : 2.000 euros
-PGPF : 81.357,37 euros
-DFT : 4.009,20 euros
-souffrances endurées : 10.000 euros
-DFP : 13.120 euros
-préjudice d'agrément : 5.000 euros
-préjudice sexuel : 4.000 euros
dit que la provision de 3.000 euros versée par la MAIF sera déduite de ces sommes
condamné la MAIF à payer à M. [S] [J] 4.000 euros au titre de son préjudice sexuel
condamné la MAIF aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise
déclaré le jugement commun à la CPAM 17
condamné la MAIF à payer 1.000 euros d'indemnité à Mme [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[A] [T] épouse [J] a relevé le 6 janvier 2021 un appel limité au chef de décision du jugement ayant fixé à 4.000 euros chacun le préjudice sexuel des époux.
Son mari [S] [J] est volontairement intervenu à l'instance.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 7 avril 2022 par les époux [J]
le 19 avril 2022 par Mme [X] veuve [P] et la MAIF.
Les époux [J] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il fixe leur préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros chacun, et de condamner in solidum Mme [P] et la MAIF à leur verser à ce titre 40.000 euros chacun. Ils réclament aussi 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'expert judiciaire a retenu ce préjudice en lien avec l'accident, en consignant dans son rapport que Mme [J] présente un trouble sévère de la libido et des douleurs lors des rapports. Ils indiquent que le couple n'a plus depuis des années de relations sexuelles qu'exceptionnellement, et que ce n'est que parce que les époux sont unis par un lien très fort qu'ils n'ont pas engagé de procédure de divorce.
Ils estiment que l'évaluation des premiers juges ne tient pas compte de ces éléments, et qu'elle n'est pas conforme à la jurisprudence.
Ils soutiennent qu'une somme de 40.000 euros chacun est appropriée.
[M] [X] veuve [P] et la MAIF demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'ils n'entendent pas contester le jugement autrement que du chef du montant de l'indemnisation du préjudice sexuel pour lequel, formant appel incident, ils sollicitent sa fixation à 3.000 euros pour chaque époux. Ils réclament 3.000 euros d'indemnité de procédure, et la condamnation des appelants à supporter les dépens d'appel.
Ils font valoir que l'expert ne retient comme élément de préjudice sexuel en lien avec l'accident de Mme [J] que sa perte de libido, soit l'une des trois formes possibles de ce préjudice, avec les douleurs et l'atteinte à la fertilité. Ils considèrent que ce préjudice s'apprécie au regard de l'âge de l'intéressée et de la modicité du taux de son déficit fonctionnel permanent. Ils soutiennent que la perte de libido est réversible, avec un accompagnement médical et psychologique. Ils estiment qu'une indemnité de 3.000 euros est adaptée.
Ils tiennent la demande du mari pour exorbitante, et prônent une indemnisation de 3.000 euros également en ce qui le concerne.
La CPAM 17 ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 17 février 2021 signifié à personne habilitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est limité à l'évaluation du préjudice sexuel des deux époux [J], dont le principe même n'est pas litigieux.
Les appelants sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions la réformation du jugement 'en ce qu'il a fixé le préjudice sexuel de Madame [A] [J] et Monsieur [S] [J] à la somme de 3.000 euros
chacun', mais l'indication de ce montant procède d'une erreur de plume, le tribunal leur ayant alloué à ce titre 4.000 et non pas 3.000 euros, et les intimées, formant elles-mêmes appel incident, demandant justement que ce montant soit réduit de 4.000 à 3.000 euros.
Le rapport, non critiqué, de l'expert judiciaire consigne que Mme [J] lui a déclaré lors de l'examen du 19 juillet 2019 ne plus avoir de libido depuis l'accident.
Il conclut qu'elle présente un trouble sévère de la libido et des douleurs lors des rapports sexuels.
Il retient comme imputable à l'accident les troubles de la libido, en indiquant que les douleurs ne sont pas en relation directe et exclusive.
L'imputabilité à l'accident n'est pas subordonnée au caractère exclusif du lien causal. Elle est caractérisée lorsque celui-ci a révélé ou aggravé des lésions ou pathologies pré-existantes qui étaient asymptomatiques ou moindres.
En l'occurrence, les effets du syndrome polyalgique voire les effets d'une possible pathologie inflammatoires préexistantes évoqués par l'expert ne retirent rien au constat que [A] [J] a subi une fracture de la branche ischio-pubienne et une fracture de la première vertèbre sacrée du fait de l'accident du 7 octobre 2013.
Le docteur [E] a constaté à l'examen en 2019 que Mme [J] se relevait seule mais difficilement de sa chaise ; que la mobilisation de sa hanche gauche retrouvait une petite limitation en rotation et en adduction, et que cette manoeuvre déclenchait chez elle une douleur inguinale au niveau de la fesse gauche.
Dans les 8% de taux de déficit fonctionnel permanent en relation avec l'accident qu'il retient, 3% correspondent à des douleurs rachidiennes lombaires basses persistantes et chroniques et à des douleurs au niveau de la branche ischio-pubienne gauche.
Ces douleurs chroniques lombaires en lien avec l'accident ne peuvent qu'induire une sensibilité péjorative et dissuasive à l'acte sexuel.
En tout état de cause, le rapport rattache de façon non discutée à l'accident un 'trouble sévère de la libido'.
[A] [J] est née en 1967.
Elle relate sans contestation que l'accident a quasiment mis fin à sa vie sexuelle.
Ni la kinésithérapie à visée de renforcement musculaire qu'elle a suivie, ni son suivi bi-hebdomadaire par un psychiatre pendant quatre ans puis hebdomadaire par un psychologue pour le syndrome de stress post-traumatique dont l'expert conclut qu'elle souffre depuis l'accident n'ont permis de progrès au niveau de ce préjudice sexuel avéré.
Un tel préjudice justifie, par infirmation du jugement, une indemnisation de 15.000 euros.
Le jugement s'en trouve nécessairement devoir être infirmé aussi en ce qu'il chiffrait à 263.464,41 euros le montant total du préjudice de Madame [J] puisque celle-ci reçoit une somme de 11.000 euros supérieure à ce que le tribunal avait fixé, ce qui porte donc ce total à 274.464,41 euros.
S'agissant de M. [J], s'il ne présente évidemment lui-même aucune lésion puisqu'il n'a pas été accidenté, il éprouve par ricochet sur sa propre vie sexuelle l'incidence des séquelles de l'accident dont souffre son épouse, ce qui justifie, au vu des éléments recensés, de lui allouer, par infirmation, une somme de 10.000 euros.
Les appelants demandent à la cour de prononcer à ce titre condamnation in solidum de Mme [P] et de la MAIF, mais le jugement dont ils ne contestent pas les autres chefs de décision ne prononce condamnation à paiement au profit de l'un et de l'autre qu'à l'encontre de la seule mutuelle MAIF, assureur de Mme [P], et la cour fera donc de même pour le réformer en cohérence, étant rappelé que le jugement rendu le 27 avril 2018 entre les parties a de toute façon condamné dans son dispositif Madame [P] et la MAIF in solidum à indemniser les préjudices consécutifs à l'accident.
Les époux [J] obtenant sur leur appel des sommes supérieures, les intimés doivent être regardés comme succombant devant la cour et supporteront donc les dépens d'appel et la charge de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
dans les limites de l'appel :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il fixe à 4.000 euros chacun l'indemnisation de [A] et d'[S] [J] au titre de leur préjudice sexuel consécutif à l'accident, et donc aussi en ce qu'il chiffre à 263.464,41 euros le montant total du préjudice de Madame [J]
statuant à nouveau de ces chefs :
FIXE à 274.464,41 euros dont 19.148,60 euros au titre des débours de la CPAM 17 et 114.766,64 euros au titre des indemnités journalières et du capital invalidité versé par cette dernière le montant total du préjudice de Madame [J]
CONDAMNE la mutuelle MAIF à payer 15.000 euros à [A] [T] épouse [J] au titre de son préjudice sexuel
CONDAMNE la mutuelle MAIF à payer 10.000 euros à [S] [J] au titre de son préjudice sexuel
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente Maritime
CONDAMNE in solidum [M] [X] veuve [P] et la mutuelle MAIF aux dépens d'appel
CONDAMNE la mutuelle MAIF à payer 3.500 euros aux époux [J]/[T], ensemble, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,