ARRÊT N°459
N° RG 21/00069
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFFM
BETON DECOUPE
DE L'OUEST
C/
S.A.S.U. [E] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS
APPELANTE :
S.AR.L.U. BETON DECOUPE DE L'OUEST - BDO
N° SIRET : 534 085 121
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S.U. [E] [L]
N° SIRET : 441 883 055
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Faisant valoir que la société BDO, titulaire d'un lot en sous-traitance pour la société Eiffage sur le chantier de réfection d'un pont de chemin de fer à [Localité 5], lui avait confié en sous-traitance des travaux de sciage qu'elle avait réalisés au début de l'année 2016 mais dont elle ne parvenait pas à obtenir le règlement, la société Établissements [E] [L] a obtenu le 20 janvier 2017 du président du tribunal de commerce de Poitiers une ordonnance enjoignant à celle-ci de lui payer la somme de 13.530 euros en principal correspondant au montant de sa facture.
La société BDO a fait opposition à cette ordonnance lorsqu'elle lui a été signifiée.
L'affaire a été radiée du rôle le 18 juillet 2020, puis rétablie.
La société Éts [E] [L] sollicitait en dernier lieu le paiement de sa facture et 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société BDO s'opposait à ces demandes et demandait au tribunal de juger qu'il fallait déduire du montant de la facture
-1.230 euros au titre d'une majoration de prix injustifiée
-4.800 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant les travaux
-419,40 euros au titre des frais de nettoyage du mur
-1.800 euros au titre d'un prêt de main d'oeuvre qu'elle avait dû consentir et de lui allouer 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de
Poitiers a
débouté la société BDO de l'ensemble de ses demandes
condamné la société BDO à payer à la société Éts [E] [L] la somme de 13.530 euros au titre de la facture du 15 juillet 2016, avec intérêts légaux à compter du 20 janvier 2017, date de l'ordonnance d'injonction de payer
débouté la société Éts [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
condamné la société BDO aux dépens
condamné la société BDO à payer 1.000 euros à la société Éts [E] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance
.que la société BDO avait attendu plus de 3 ans après l'émission de la facture pour émettre des contestations
.qu'elle ne rapportait pas la preuve contradictoire des désordres dont elle arguait
.qu'elle n'avait pas émis de réserves à la réception des travaux
.qu'elle n'avait pas déclaré son sous-traitant
.qu'ainsi, la facture était due
.que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice distinct à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, dont elle devait donc être déboutée.
La société BDO a relevé appel le 8 janvier 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
le 15 juillet 2021 par la société BDO
le 22 avril 2021 par la société Établissements [E] [L].
La SARL BDO demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et
.de débouter la société Éts [E] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par voie d'appel incident
.d'ordonner qu'il soit déduit des sommes réclamées par la société Éts [E] [L]
-1.230 euros au titre d'une majoration de prix injustifiée
-4.800 euros au titre du coût de reprise des désordres affectant les travaux
-419,40 euros au titre des frais de nettoyage du mur
-1.800 euros au titre d'un prêt de main d'oeuvre qu'elle avait dû consentir
.de fixer en conséquence le montant de la créance de la société Éts [E] [L] à la somme de (13.350 - 1.530 - 4.800 - 419,40 - 1.800) = 4.980,60 euros
.de condamner l'intimée aux dépens et à lui verser 4.500 euros d'indemnité de procédure.
Elle estime que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ses explications. Elle indique n'avoir jamais contesté la réalité de la sous-traitance, ni des prestations réalisées ; elle soutient que l'absence d'agrément de la société Éts [E] [L] est sans incidence sur le litige. Elle récuse toute application de l'article 1792 du code civil dans ses rapports avec celle-ci, et donc les moyens tirés de l'absence de réserve, ou d'une prescription. Elle fait valoir que l'accord entre les deux sociétés s'était conclu sans devis écrit, et que l'intimée a fait preuve de mauvaise foi en facturant 41 unités au lieu de 40, et à 330 euros l'une alors qu'il était convenu 300 euros. Elle explique avoir protesté, que des discussions s'instaurèrent, et que sa sous-traitante pris soudain le parti d'émettre une facture, au bout de trois mois, et pour les quantités et prix qu'elle savait refusés. Elle indique produire deux devis d'entreprises tierces démontrant que le prix habituel au m² se situe entre 250 et 300 euros. Elle ajoute que la société Eiffage n'a pas accepté le travail car il n'était pas conforme aux règles de l'art, versant à cet égard la fiche de non-conformité et l'avenant qui lui furent adressés par Eiffage, le sciage ayant été fait à un niveau qui n'était pas le bon, et même pas horizontalement. Elle ajoute que l'état de saleté dans lequel l'intimée a laissé le chantier a nécessité 9 heures de nettoyage qui lui ont été facturés et qu'elle est en droit de répercuter à sa sous-traitante, qui devait nettoyer. Elle indique que M. [E] [L] étant venu seul sur le chantier, ce qui
ne suffisait pas, elle a dû dépêcher un de ses propres salariés, et qu'elle est en droit de facturer ce prêt de main d'oeuvre, aucun usage de gratuité n'étant avéré. Elle réfute toute résistance abusive.
La SAS Éts [E] [L] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BDO à lui payer 13.530 euros outre intérêts; de déclarer inopposable et en tout état de cause prescrit les désordres invoqués pour 4.800 euros par BDO ; d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et formant appel incident de ce chef de condamner la société BDO à lui verser 7.500 euros (1.500 euros dans le corps de ses écritures) de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de lui allouer 2.000 euros d'indemnité de procédure au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle fustige la mauvaise foi de l'appelante, en indiquant que BDO a commencé par conclure au rejet pur et simple de sa demande, puis a reconnu devoir à tout le moins 4.980 euros mais n'a rien payé pour autant.
Elle affirme que sa facturation est conforme à l'accord des cocontractants, qui s'était fait sur un prix de 330euros au m² reflétant leurs bonnes relations car le tarif courant est de 450 euros.
Elle soutient que la prétention adverse à lui imputer le coût de reprises prétendument nécessitées par ses travaux est prescrite au regard de l'article 1792-3 du code civil.
Elle conteste subsidiairement avoir mal oeuvré, en faisant valoir que ses prestations n'ont fait l'objet d'aucune réserve ni doléance, et qu'aucune preuve n'est rapportée à l'appui des griefs aujourd'hui invoqués, qui n'ont pas fait l'objet de constatations contradictoires.
Elle soutient qu'il en va de même pour les prétendus frais de nettoyage.
Elle affirme qu'il va de soi que la mise à disposition d'un salarié de BDO était convenue entre les deux entreprises conformément aux usages, et qu'il n'y a pas lieu de lui en imputer le coût.
Elle justifie sa demande de dommages et intérêts par le refus adverse de lui verser la moindre somme depuis 2016.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La réalité de l'exécution de prestations de sciage à câbles d'un mur en béton en février/mars 2016 par la société Établissements [E] [L] pour le compte de la société BDO est établie par les productions et elle n'est pas discutée en elle-même.
La société BDO intervenant sur ce chantier en qualité de sous-traitant de l'entreprise Eiffage, titulaire du marché, c'est nécessairement comme sous-traitant de BDO que la société Établissements [E] [L] est elle-même intervenue, ce qui est constant entre les parties.
Il est sans incidence sur le présent litige que BDO ait ou non fait agréer son sous-traitant par la société Eiffage.
Les relations entre les sociétés BDO et Établissements [E] [L] ayant cette nature de contrat de sous-traitance, le régime du louage d'ouvrage ne s'applique pas entre elles, et la société Établissements [E] [L] n'est pas fondée à opposer à sa cocontractante du chef des désordres qui s'avéreraient affecter ses prestations une prescription tirée de l'expiration du délai biennal de la garantie due par le constructeur d'un ouvrage à celui qui le fait construire ou l'acquiert édictée à l'article 1792-3 du code civil.
Les parties n'ont pas formalisé leur accord par une convention de sous-traitance ou par l'émission par l'une d'un devis que l'autre aurait accepté.
Elles ont manifestement divergé sur le prix à payer une fois les travaux achevés, et discuté à ce sujet, comme il ressort de leurs explications et comme en témoigne la date d'émission de sa facture par la société Établissements [E] [L], qui l'a créée le 15 juillet 2016 soit près de quatre mois après l'achèvement de ses travaux, alors que le professionnel facture sans délai sa prestation une fois celle-ci réalisée.
S'agissant du prix, il n'existe pas de prix réglementés, et la société BDO, en ne prenant pas la précaution de formaliser le contrat de sous-traitance, s'est exposée à ne pouvoir discuter le prix, sans pouvoir tirer argument de ce qu'il est supérieur à celui des devis produits.
Il en va de même pour le quantitatif, et en l'absence de production de documents techniques contraires, il n'existe pas de motifs de considérer que la société Établissements [E] [L] ne serait en droit de décompter que 40 unités et non 41.
La société BDO, qui ne disconvient pas être débitrice du prix des prestations réalisées pour son compte par les Établissements [E] [L], n'est ainsi pas fondée à prétendre voir réduire à ces titres de 1.530 euros la facture de sous-traitant.
S'agissant de la qualité de la prestation réalisée, le sous-traitant est légalement tenu d'une obligation de résultat et doit fournir un travail sans défaut.
Il n'importe à cet égard qu'aucune réserve n'ait été formalisée par BDO, qui peut rapporter par tout moyen la preuve des manquements qu'elle impute à son sous-traitant.
La société BDO démontre de façon probante le défaut de qualité de la prestation de son sous-traitant, en produisant
.la fiche de non-conformité établie en date du 10 mars 2016 par sa cliente Eiffage et signée d'un représentant du bureau de contrôle, qui mentionne, croquis à l'appui, que 'le niveau de sciage dans les futurs sommiers préfabriqués n'est pas respecté (cf annexe : relevé altimétrique)' et mentionne comme causes : 'la cause principale est l'imprécision liée à deux facteurs : Niveau des percements avant sciage non respecté : '. (pièce n°9)
.le courriel daté du 16 mars 2016 par lequel le conducteur de travaux d'Eiffage reprend ces doléances photos à l'appui et chiffre le coût de reprise des défauts (pièce n°10)
Ces éléments sont concordants ; ils ne présentent aucun caractère suspect ; et ils ne sont pas réfutés.
Ils ont donné lieu à l'établissement entre Eiffage et BDO d'un avenant au contrat faisant passer de 23.000 à 20.000 euros HT le coût à payer par Eiffage compte-tenu de la déduction du prix des travaux nécessaires pour remédier à la non-conformité du sciage (pièce n°11).
Le décompte général et définitif sous-traitant qui s'en est suivi a été établi à 20.000 euros HT, conformément à cet avenant (pièce n°12).
La somme déduite est donc bien 3.000 euros, et non 4.800 euros, comme l'appelante le soutient au vu de la pièce n°10, qui constituait un projet, dont certains chiffrages sont raturés, et qui ne prévaut pas sur l'avenant et le DGD.
La société BDO rapporte ainsi la preuve du défaut de la prestation exécutée par son sous-traitant, auquel elle est en droit de déduire le coût de réfection qu'elle a elle-même supporté en moins-value.
Elle rapporte aussi la preuve que les Établissements [E] [L] ont laissé le chantier dans un état qui a nécessité des frais du nettoyage à haute pression des culées -visé dans le courriel du conducteur de travaux d'Eiffage ('OK, c'est propre, Plus de sujet') et qui lui ont été facturés (pièces n°10 et 15)-, pour un coût justifié de 419,40 euros. Il incombait au sous-traitant de nettoyer à l'issue de sa prestation, et l'appelante est fondée à lui imputer ses frais,, en les déduisant de la somme qu'elle lui doit.
Il est constant que la société BDO a affecté un membre de son personnel à l'exécution de la prestation qu'elle avait sous-traitée, M. [E] [L] s'étant avéré seul sur le chantier, ce qui n'était pas suffisant.
Il s'agit d'un prêt de main d'oeuvre licite.
L'intimée ne rapporte aucunement la preuve de son affirmation, contestée, relative à l'existence d'un usage en vertu duquel un tel prêt de main d'oeuvre serait gratuit entre l'entreprise qui sous-traite et son sous-traitant.
Les parties n'ont rien stipulé de tel entre elles.
BDO est ainsi fondée à déduire de la facture le coût de cette main d'oeuvre, sans marge ni bénéfice.
Le coût horaire, en 2016, n'était pas celui de 40 euros invoqué par l'appelante, mais s'établissait à environ 34 euros.
Sur cette base, et pour un volume non contesté, fût-ce subsidiairement, de 45 heures de mise à disposition, la somme que BDO sera jugée fondée à déduire de la facture (34 x 45) = 1.530 euros.
BDO est ainsi fondée à déduire (3.000 + 419,40 + 1.530) = 4.949,40 euros de la facture de 13.530 euros.
Elle sera donc, par infirmation du jugement, condamnée au paiement de la somme de 8.580,60 euros avec, comme demandé, intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Établissements [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, une partie substantielle des contestations de la société BDO étant accueillie.
La société BDO n'ayant rien payé alors même qu'elle reconnaissait être débitrice d'une somme après déduction des postes qu'elle invoquait, elle a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité de procédure.
Les contestations de la société BDO, totalement rejetées en première instance, étant validées pour une part significative devant la cour, et la somme mise à sa charge étant nettement diminuée, la société Établissements [E] [L] doit être regardée comme succombant en cause d'appel. Elle supportera donc les dépens et versera une indemnité de procédure à la société BDO.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il déboute la société Établissements [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
et en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l'indemnité de procédure
L'INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau des chefs infirmés :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée par la société Établissements [E] [L] de la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil
DIT que la société BDO est fondée à déduire du montant de la facture des travaux en sous-traitance du 15 juillet 2016 émise par la SASU Établissements [E] [L]
.3.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des défauts
.419,40 euros au titre des frais de nettoyage du chantier
.1.530 euros au titre du prêt de main d'oeuvre
CONDAMNE en conséquence la société BDO à payer à la SASU Établissements [E] [L] la somme de 8.580,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017 au titre du coût de ses prestations de sciage réalisées en sous-traitance déduction faite de ces postes
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SASU Établissements [E] [L] aux dépens d'appel
CONDAMNE la SASU Établissements [E] [L] à payer 1.500 euros à la SARL BDO en application de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,