ARRET N°494
N° RG 21/00084 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGW
[H]
[I]
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00084 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFGW
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 octobre 2020 rendu par le Tribunal de proximité de Châtellerault.
APPELANTES :
Madame [C] [H] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant toutes les deux pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [E] [D]
né le 25 Juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Sur requête en injonction de faire de Mme [C] [I] née [H] en date du 6 février 2019, le juge du tribunal d'instance (devenu de proximité) de CHÂTELLERAULT (Vienne) a rendu une ordonnance en date du 25 février 2019 ordonnant à M. [D] [E] de procéder à la taille réglementaire de ses sapins causant un préjudice d'ensoleillement à Mme [I] née [H] [C], et d'arracher les racines traversant sa propriété avant le 1" avril 2019 et, qu'à défaut, l'affaire serait examinée à l'audience de ce tribunal le 25 avril 2019.
Dans sa demande, elle précisait une taille à 3 mètres des arbres et l'arrachage des racines, traversant sa propriété et arrivant dans le mur de ses constructions, soit par M. [D] [E] ou à ses frais.
A l'audience du 28 mai 2020, Mme [I] née [H] [C] et à titre d'intervenant sa fille [I] [J], déclarées toutes deux propriétaires de la propriété conjointement occupée, ont modifié leur demande initiale.
Elles sollicitaient du tribunal que Monsieur [D] [E] soit :
- condamné à couper ses sapins à une hauteur maximale de 4 mètres, sous astreinte de 150 euros par jour où il est établi que ces sapins dépassent cette hauteur maximale passé le délai de quinze jours à compter de la signification,
- condamné à leur verser la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice d'ensoleillement,
- condamné à leur verser la somme de 1.050 € au titre des travaux à réaliser pour remédier à la prolifération des racines de ses sapins sur la parcelle [Cadastre 3], à titre subsidiaire, condamné à couper et à enlever les racines de ses sapins qui avancent sur leur propriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
- condamné à leur verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté de l'ensemble de ses conclusions,
- condamné à leur verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
En défense, M. [E] [D] demandait au tribunal que Mesdames [I] née [H] [C] et [I] [J] soient :
- déboutées de l'intégralité de leurs demandes,
- condamnées à la somme de 960 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 08/10/2020, le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT a statué comme suit :
'DÉBOUTE Mme [I] née [H] [C] et Mme [I] [J], sa fille, de l'ensemble de leurs demandes :
CONDAMNE solidairement Mesdames [I] née [H] [C] et [I] [J] à payer la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mesdames [I] née [H] [C] et [I] [J] aux dépens de l'instance'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- en 2007, mesdames [I] ont acquis le chemin communal, répertorié parcelle [Cadastre 3] au cadastre, longeant au Nord-Nord-Ouest leur propriété et selon les plans joints au dossier, les pignons de leur habitation et d'une grange et entre les deux d'un espace vert et la propriété de M. [D] [E] est contigüe.
- la haie formée par des cyprès existait lors de l'acquisition de la propriété de M. [D] [E] en 2009 et occupée en 2010. Elle est affirmée et non contestée en 1996.
- la haie de cyprès était suffisamment haute déjà à l'achat en 2010 puisque lui imposant par commodités de la ramener de 8 mètres à 5 mètres en 2014.
- à l'examen des plans et vues produites au dossier, l'ombre relative des cyprès taillés et maintenus à une hauteur de 5 mètres n'empêche pas l'ensoleillement des façades et pignon Est des bâtiments. Seuls à une heure avancée de l'après-midi, les pignons Ouest antérieurement en limite de l'ex-chemin communal, la partie végétalisée et partiellement la façade de l'habitation sont ombragés.
Cet état ne peut constituer un trouble anormal de jouissance par un manque d'ensoleillement dont bénéficie par son implantation la propriété de Mesdames [I] née [H] [C] et [I] [J]. La réduction partielle d'ensoleillement, dont la durée varie suivant les saisons constitue un inconvénient normal et prévisible.
- les racines dans le terrain de Mesdames [I] née [H] [C] et [I] [J] dont il semble qu'elles en ont eu connaissance après les manoeuvres de véhicules sur la bande végétalisée nue n'ont créé aucune détérioration aux dires de l'expert lequel reste imprécis dans ses conclusions. Leur seule présence non apparente en surface ne constitue pas en l'état un préjudice exigeant d'ordonner leur enlèvement.
- il n'est pas établi que les nuisances reprochées à M. [D] [E] excèdent les inconvénients normaux de voisinage
LA COUR
Vu l'appel en date du 08/01/2021 interjeté par Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [J] [I]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/04/2022, Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [J] [I] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 544, 651 et 673 du code civil
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile
Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Châtellerault en date du 8 octobre 2020 et notamment en tant que :
il déboute Mme [I] née [H] [C] et Mme [I] [J], sa fille,
de l'ensemble de leurs demandes,
il condamne solidairement Mesdames [I] née [H] [C] et [I] [J] à payer la somme de trois cent euros (300 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne solidairement Mesdames [I] née [H] [C] et [I] [J] aux dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
Donner acte de ce que Mesdames [I] se désistent de leur demande que M. [D] soit condamné sous astreinte à couper ses arbres à une hauteur maximale de 5 mètres
Donner acte de ce que Mesdames [I] se désistent de leur demande que M. [D] soit condamné à leur verser la somme de 1050 euros au titre des travaux à réaliser pour remédier à la prolifération des racines de ses arbres sur leur parcelle [Cadastre 3], à titre subsidiaire, soit condamné sous astreinte à couper et enlever les racines de ses arbres qui avancent sur la propriété de Mesdames [I]
Débouter M. [D] de l'ensemble de ses conclusions
Condamner M. [D] à verser à Mesdames [I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles
Condamner M. [D] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Maître [V] [N] dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [J] [I] soutiennent notamment que :
- leur privation d'ensoleillement était établie, ainsi que l'avancée des racines, l'application des dispositions de l'article 673 du code civil n'étant pas conditionnée à l'existence d'un préjudice.
Leurs demandes étaient ainsi fondées.
- toutefois, par ses conclusions, M. [D] indique qu'il a "supprimé la haie et l'a remplacée" "par une clôture en bois".
Cette affirmation est d'autant plus exacte que M. [D] a même arraché les souches de sa plantation d'arbres.
- les demandes sont ainsi devenues sans objet et mesdames [I] s'en désistent désormais
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/06/2021, M. [E] [D] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 671 et 673 du code civil ;
Vu l'absence de trouble anormal de voisinage ;
Confirmer le jugement rendu le 08 octobre 2020 ;
En conséquence débouter Mesdames [C] et [J] [I] de l'intégralité de leurs demandes ;
Y ajoutant condamner Mesdames [C] et [J] [I] à la somme de 1000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mesdames [C] et [J] [I] à la somme de 1000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A l'appui de ses prétentions, M. [E] [D] soutient notamment que:
- M. [D] a produit des photos et la vue aérienne qui prouvent l'absence de nuisances par rapport à l'orientation du soleil.
- Mesdames [I] pouvaient elles- mêmes couper les racines en limite de propriété, conformément aux dispositions de l'article 673 du code civil.
- il n'était pas rapporté la preuve de troubles du voisinage.
- depuis le Jugement, M. [D] a supprimé la haie et l'a remplacée en mars
2021 par une clôture en bois, implantée en retrait de 20 cm, car Mme [I] a commencé à dire que l'ancienne clôture n'était pas en limite de propriété et qu'il fallait faire venir un géomètre expert, car il y avait 20 cm d'écart.
Il avait également procédé à une tranchée dans son jardin le 10 avril 2020 ce qui a permis de mettre à jour le système racinaire de la haie, aucune racine importante n'a été mise à jour.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Il convient de constater le désistement d'action de Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [J] [I], selon leurs conclusions en date du 20/04/2022.
Quand bien même elles justifient leur désistement par le constat que leur demande est devenue sans objet, le tribunal a jugé que leur demande d'arrachage n'était pas fondée, et en se désistant de leur appel, elles sont légalement regardées comme acquiescant à ce jugement.
Sur la demande formée au titre de l'abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, les appelantes n'ayant pas fait dégénérer en abus leur droit de soumettre leur prétention à examen de justice, d'autant que leur désistement est la conséquence de l'intervention effective de M. [D] sur la haie litigieuse, celle-ci ayant été coupée et arrachée.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. [D] sera en conséquence écartée
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge in solidum de Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [J] [I].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable en l'espèce que chaque partie conserve la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'action de Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [J] [I].
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum de Mme [C] [H] épouse [I] et Mme [J] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,