ARRET N°495
N° RG 21/00087 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG5
31 LA FORMULE AUTOMOBILE - LF AUTO
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00087 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFG5
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des Sables d'Olonne.
APPELANTE :
31 LA FORMULE AUTOMOBILE - LF AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIME :
Monsieur [O] [F]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avoct Me David DURAND de la SELARL CNTD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 7 novembre 2019, M. [O] [F] assignait devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE la société par actions simplifiées La Formule Automobile, exposant lui avoir confié en octobre 2017 son véhicule JEEP Cherokee bi carburation pour un réglage de celle-ci.
Il soutenait que ses interventions facturées les 4 et 10 octobre 2017 n'étaient pas satisfaisantes.
Après lui avoir confié à nouveau le véhicule il le reprenait, la société refusant d'assumer le coût des reprises.
M. [O] [F] se fondait sur l'obligation de résultat du garagiste non remplie par la société La Formule Automobile ainsi qu'en attestait selon lui une expertise amiable postérieure à ses interventions, pour demander la réparation de ses préjudices.
Il sollicitait du tribunal la condamnation de la société La Formule Automobile à lui payer 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 3.168 euros au titre de la perte financière liée à l'impossibilité d'utiliser le mode gaz, 611,82 euros au titre des factures inutiles, 43,39 euros au titre de remboursement du capteur de pression et de température commandé par lui-même, 2.000 euros au titre du préjudice moral, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
En défense, la société par actions simplifiées La Formule Automobile considérait que les interventions répétées de M. [O] [F] sur son véhicule constituait une force majeure l'ayant empêché de remplir son obligation.
Elle sollicitait le débouté des demandes de M. [F] et sa condamnation à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 08/01/2021, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :
'Condamne la société par actions simplifiées La Formule Automobile à payer à [O] [F] 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société par actions simplifiées La Formule Automobile à payer à [O] [F] 500 euros au titre de son préjudice financier ;
Condamne la société par actions simplifiées La Formule Automobile à payer à [O] [F] 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société par actions simplifiées La Formule Automobile aux dépens ;
Déboute les parties du surplus'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- selon facture, le véhicule a été confié à la société La Formule Automobile pour un défaut de fonctionnement au GPL.
Elle était tenue à obligation de résultat.
- selon expertise amiable, ses interventions n'ont pas permis de résoudre le problème de fonctionnement au GPL, ce que la société La Formule Automobile ne conteste pas.
- elle soutient n'avoir pu remplir son obligation du fait des interventions de M. [O] [F] qui aurait masqué l'origine de la panne et constitueraient un élément de force majeure.
- les interventions de M. [F], extérieures à la société La Formule Automobile, ne sont pas contestées, sauf concernant leurs dates, l'expert amiable indiquent qu'elles auraient présenté un risque d'incendie.
- la société La Formule Automobile n'apporte aucun élément de nature à prouver que les interventions de [O] [F] masquaient la panne de manière insurmontable pour elle qui ne produit aucun avis de sachant, mais seulement le manuel de formation au convertisseur GPL.
La preuve du caractère irrésistible de ces interventions n'est pas rapportée et la société La Formule Automobile ne peut qu'assumer la responsabilité découlant du défaut d'exécution satisfaisante de son obligation.
- les facturations concernant les entretiens normaux du véhicule n'en demeuraient pas moins nécessaires et resteront à la charge de M. [F].
- son préjudice de jouissance sera évalué à 400 €.
- son préjudice financier n'est que partiellement justifié et sera évalué à 500 €, compte tenu de la surconsommation qu'implique l'usage du GPL mais aussi de l'incertitude de la date de réparation de la panne et de la consommation moyenne du véhicule.
- son préjudice moral n'est pas caractérisé.
LA COUR
Vu l'appel en date du 08/01/2021 interjeté par la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/10/2021, la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO a présenté les demandes suivantes :
'VU les articles 16 du Code de procédure civile, 1217, 1218 et 1231 et
suivants du code civil,
VU la jurisprudence d'application,
VU les pièces communiquées,
Il est demandé à la cour d'appel de bien vouloir :
JUGER la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO. recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LES SABLES-D'OLONNE le 16 novembre 2020 (No RG : 20/00134) en ce qu'il a condamné la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO. à payer à M. [O] [F] les sommes de 400,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, 500,00 euros au titre de son préjudice financier, 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, et débouté la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO. du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
DÉBOUTER M. [O] [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [O] [F] à payer à la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO. la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [O] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Olivier BOLTE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO soutient notamment que :
- s'il a été retenu que l'obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte aussi présomption de causalité, il a cependant été admis que sa responsabilité ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à cette obligation et qu'il appartient à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
- le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, et le seul élément de preuve est en l'espèce le rapport d'expertise amiable en date du 9 avril 2018.
- en outre, l'expert amiable n'a pas pu mettre en évidence l'origine de la panne.
- il est constant, par ailleurs, que M. [F] est intervenu directement sur son véhicule, en particulier au niveau de l'échappement, que ce soit avant, mais encore entre les deux interventions de la société LF AUTO, ou après celles-ci.
- M. [F] affirme en outre avoir réglé le dysfonctionnement par lui-même, sans toutefois en rapporter la preuve. Il communique une simple facture de pièce de rechange en date du 16 avril 2019, soit plus d'un an après l'expertise amiable, rédigée en langue allemande au surplus , qui ne saurait établir la réalité et la cause de la panne alléguée par M. [F]. En revanche, il est manifeste que le véhicule fonctionne sans difficulté depuis de nombreux mois. Il n'est nullement établi, par ailleurs, que les interventions de la société LF AUTO auraient été inutiles.
- M. [F] ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements allégués seraient dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention de la société LF AUTO ou seraient reliés à celle-ci.
- il a été reconnu par M. [F] qu'il a procédé lui-même à des modifications du véhicule et à l'achat de pièces en dehors du circuit agréé par le constructeur, avant, pendant ou après les travaux litigieux, s'agissant de la modification de l'échappement du véhicule à diverses reprises.
- M. [F] est intervenu lui-même à plusieurs reprises sur le véhicule, y compris lorsqu'il demandait parallèlement à la société LF AUTO de remédier au dysfonctionnement du véhicule.
Or, le réglage de la pression n'est possible qu'en utilisant le logiciel diagnostic dédié, de même que pour la révision du vapo-détendeur, à partir des données du capteur de pression.
- on ignore si M. [F] a effectué d'autres modifications de son véhicule et si la contre-visite au contrôle technique est en relation avec les modifications entreprises.
- sans préciser au garagiste la nature et l'existence de ses interventions, M. [F] a pu modifier la configuration du véhicule de sorte à rendre impossible la détection de la panne par le garagiste, lequel se fie aux données et éléments constructeurs et aux logiciels.
- les trajets importants effectués par M. [F], soit 1500 km par mois, cumulés à des réparations faites par un non-professionnel, ont également pu aggraver la situation.
- le comportement de M. [F] est constitutif d'un cas de force majeure ayant rendu impossible la réalisation de l'obligation de résultat du garagiste, la configuration du véhicule évoluant entre deux dépôts chez le garagiste, au gré des modifications apportées par M. [F] sans qu'il l'en informe, et la responsabilité de la société LF AUTO ne saurait être retenue.
- à titre subsidiaire, le préjudice de jouissance n'est pas établi, ni le préjudice financier qui n'est qu'éventuel alors qu'avant commutation, c'est toujours l'essence qui est utilisée et que la commutation pour de courts trajets en ville est peu intéressante.
- le préjudice moral allégué n'est pas non plus justifié.
- il n'y a pas lieu à remboursement de factures d'entretien sans lien avec la réparation de la panne, et M. [F] ne peut solliciter le remboursement du capteur de pression qu'il a lui-même commandé et installé, pour un montant de 43,39 euros, dont il devait assumer le coût.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/12/2021, M. [O] [F] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société LA FORMULE AUTOMOBILE de ses demandes,
- Condamné la société LA FORMULE AUTOMOBILE à payer à M. [O] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamné la société LA FORMULE AUTOMOBILE aux entiers dépens d'instance
INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné la société LA FORMULE AUTOMOBILE à payer à M. [O]
[F] la somme 400 € au titre de son préjudice de jouissance
- Condamné la société LA FORMULE AUTOMOBILE à payer à M. [O]
[F] la somme 500 € au titre de son préjudice financier
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que les manquements contractuels de la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO sont à l'origine exclusive des préjudices subis par M. [O] [F],
- CONDAMNER la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO à verser à M. [O] [F] les sommes suivantes :
- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 3.168 euros au titre de la perte financière liée à l'impossibilité d'utiliser le
système GPL du véhicule ;
- 611,82 euros en remboursement des deux factures établies par la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO pour des diligences parfaitement inutiles ;
- 43,39 euros en remboursement du capteur de pression et de température finalement commandé par M. [O] [F] ;
- 2.000 euros au titre du préjudice moral.
- DÉBOUTER la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
- CONDAMNER la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO à verser à M. [O] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO aux entiers dépens d'appel ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [F] soutient notamment que :
- faute d'obtenir la réparation de son véhicule, M. [F] n'a eu d'autre choix que d'effectuer lui-même la réparation, des garagistes tiers refusant d'intervenir. Il a donc commandé en avril 2019 un capteur de pression et de température pour 43,39 euros T.T.C. et l'a installé en mai 2019, les problèmes étant ainsi solutionnés.
- sur les manquements contractuels de la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO et l'absence de force majeure, il n'est pas contestable que M. [O] [F] a remis son véhicule à la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO aux fins de mettre un terme au dysfonctionnement affectant le système GPL. Or, le garage n'a pas réglé la difficulté initiale et de nouveaux dysfonctionnements sont apparus.
- M. [O] [F], qui n'est pourtant pas un professionnel, a réussi à le solutionner durablement à moindre frais en étudiant simplement le manuel technique du véhicule.
- le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve, dont la facture du 4 octobre de la société appelante, ainsi que les factures suivantes.
L'expertise amiable a clairement démontré que le dysfonctionnement subsistait au 24 janvier 2018 et donc que les interventions de la défenderesse avaient été inutiles.
- M. [F] reconnaît être intervenu à deux reprises sur le véhicule : au niveau de l'échappement, puis sur le capteur de pression, ce qui a solutionné la panne.
- il n'est pas possible d'affirmer que M. [F] serait à l'origine d'interventions sur le logiciel véhicule qui expliquerait que le garagiste ne soit pas parvenu à identifier la panne initiale.
- la société LA FORMULE AUTOMOBILE ne démontre pas ses assertions techniques et ne prouve pas l'existence d'une force majeure extérieure, imprévisible et irrésistible.
- M. [F] réclame l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, évalué à 1000 € dans la mesure où il n'a pas pu utiliser le système GPL de son véhicule d'octobre 2017 à la réparation effectuée en mai 2019. Or, le principal avantage des véhicules en bi-carburation essence-GPL est de réaliser une économie financière considérable, puisque le coût du GPL est nettement inférieur au coût de l'essence.
- son préjudice financier est caractérisé par l'impossibilité d'utiliser le système GPL et il est très important puisque le carburant GPL est bien moins cher au litre que le carburant classique : le GPL est, en moyenne, à 0,74 centimes le litre alors que l'essence 95 est à 1,40 euros le litre soit une différence de 0,66 centimes en moyenne.
La consommation moyenne du véhicule est de 16 litres pour 100 km.
La perte financière est donc de 10,56 euros pour 100 km (soit 16 x 66 centimes) et de 158,4 euros pour les 1.500 km mensuellement parcourus.
- M. [F] a honoré les deux factures de la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO sans que son véhicule ne soit réparé.
Toutefois, la société LA FORMULE AUTOMOBILE a effectué des réparations en pensant que cela aurait pour effet de mettre un terme à la panne, mais elle n'a jamais été mandatée pour réaliser l'entretien courant du véhicule. Il a donc perdu 611,82 euros T.T.C. (218,62 + 393,20) et a dû acquérir un capteur de pression et de température de remplacement pour 43,39 euros T.T.C., en conséquence de la faute de la société LA FORMULE AUTOMOBILE.
- il a indéniablement subi un préjudice moral, puisqu'il a dû multiplier les démarches et a mobilisé son temps et son énergie pour cette affaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte aussi présomption de causalité. Sa responsabilité s'étend aux dommages causés par le manquement à cette obligation dès lors qu'il est établi que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
En l'espèce, il résulte de la facture établie le 4 octobre 2017 par la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE que celle-ci est intervenue sur le véhicule de M. [F] pour'défaut de fonctionnement au GPL. A chaud il commute tardivement ou se met en erreur. A froid il commute correctement'.
La société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE a alors procédé à : 'FORFAIT RÉVISION GPL', et a changé le filtre GPL électrovanne liquide et le filtre GPL SEC 2 sorties, cela pour un prix de 218,82 € T.T.C.
La facture mentionnait 'vapodétendeur à réviser', ce pourquoi M. [F] reprenait rendez-vous le 10 octobre 2017.
La société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE procédait alors à une seconde intervention, selon facture du même jour pour un montant de 393,20 € T.T.C.
Elle effectuait un forfait révision vaporisateur VSI et une recharge valve care.
Il apparaît toutefois qu'à ce moment, le réparateur professionnel n'avait pas satisfait à la mission de réparation (défaut de fonctionnement au GPL) qui lui était confiée, puisque saisie de nouveau par M. [F] les jours suivants, elle devisait le 16 octobre 2017 une troisième intervention aux fins de 'reprise réglage vaporisateur en garantie, contrôle paramètres valve car, remise en route du système GPL, contrôle résistance moteur, contrôle résistance circuit électrique GPL, une réparation du brochage du calculateur est nécessaire', cela pour un prix de 59,90 €.
Ce défaut de réparation de la part de la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE est ainsi établi à la lecture de ce nouveau devis.
En outre, il ressort du rapport d'expertise amiable établi par la société MACE EXPERTISE le 9 avril 2018 que : ' les différentes interventions du garage LF AUTO n'ont pas permis de remettre en état le véhicule. M. [F] se plaint toujours de problème de commutation essence/GPL/essence, et que le véhicule émet des ratés moteur en mode GPL... A ce jour, aucun diagnostic ne permet de mettre en évidence l'origine de la panne...
Le garage LF AUTO n'a pas atteint son objectif lors de ses différentes interventions, le véhicule souffrant toujours de dysfonctionnement moteur.'
Il est rappelé que les juges du fond sont tenus de veiller au respect du caractère équitable du procès et de l'équilibre dans l'administration de la preuve. Ainsi, le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d'une expertise établie non contradictoirement.
Toutefois, et comme en l'espèce, l'expertise amiable versée aux débats doit être considérée dès lors que les autres pièces versées en corroborent l'analyse, comme en l'espèce l'examen des mentions portées aux factures présentées.
Il y a lieu ainsi de retenir que les deux interventions de la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE, précisément missionnée, n'ont pas permis la réparation de la panne pré-existante du véhicule de M. [F].
La société appelante soutient que les interventions de M. [F] sur son véhicule seraient constitutives d'un cas de force majeur l'exonérant de sa responsabilité, dès lors que ce comportement aurait rendu impossible la réalisation de l'obligation de résultat du garagiste.
Toutefois, et étant rappelé que la force majeure doit être extérieure, imprévisible et irrésistible, la société appelante ne démontre nullement - faute de verser une quelconque pièce technique en ce sens - en quoi les interventions de M. [F] sur l'échappement de son véhicule auraient rendu impossible la réalisation de sa réparation 'défaut de fonctionnement au GPL'.
En outre, la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE n'est nullement fondée à reprocher à l'intimé d'avoir procédé lui-même au remplacement du capteur de pression du véhicule, par commande de la pièce pour un montant de 43,39 € selon facture du 16 avril 2019, dès lors que cette intervention est très postérieure à ses propres travaux qu'elle n'a donc pu troubler.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE qui a manqué à son obligation de réparation.
Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] :
- sur le remboursement des facturations :
Faute d'avoir effectivement procédé à la réparation du défaut de fonctionnement du véhicule, la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE n'est pas fondée à revendiquer le paiement de prestations sans effet réparatoires, d'autant qu'elle n'établit pas que la réalisation d'opération d'entretien lui ait été commandée, et que ces opérations ont été sans efficacité sur la résolution de la panne.
Elle sera condamnée, par infirmation du jugement rendu, au paiement de la somme de 611,82 euros, montant cumulé des deux factures de 218,62 et 393,20 € établies par la société LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO.
M. [F] conservera par contre la charge de l'achat de la pièce nécessaire à la réparation de son véhicule, soit 43,39 euros, puisqu'il aurait dû la payer en toute hypothèse.
- sur le préjudice financier et le préjudice de jouissance :
M. [F] rappelle que le principal avantage des véhicules en bi-carburation essence-GPL est de réaliser une économie financière considérable, puisque le coût du GPL est nettement inférieur au coût de l'essence.
Le préjudice financier de M. [F] est caractérisé par l'impossibilité d'utiliser le système GPL de son véhicule d'octobre 2017 à avril 2019.
Les conséquences financières de cette impossibilité sont ainsi établies :
- la consommation moyenne du véhicule selon sa fiche technique versée aux débats est de 16 litres d'essence pour 100 km.
- le coût du carburant GPL était en moyenne à 0,74 centimes le litre alors que l'essence SP95 était comme indiqué par M. [F] à 1,40 euros le litre soit une différence de 0,66 centimes en moyenne
- la perte financière est donc de 10,56 euros pour 100 km (soit 16 x 66 centimes) et de 158,4 euros pour les 1.500 km mensuellement parcourus selon M. [F].
Compte tenu des variables de consommation et de distances parcourue par M. [F], il convient de retenir une indemnisation de son préjudice financier d'octobre 2017 à avril 2019 à la somme de 3000 €.
Par contre, M. [F] n'établit pas l'existence d'un préjudice de jouissance distinct du préjudice financier qu'il invoque, et sa demande formée au titre de la perte de jouissance sera écartée, par infirmation du jugement rendu.
- sur le préjudice moral :
Il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice moral indemnisable en l'espèce, M. [F] n'obtenant pas satisfaction contractuelle mais étant en outre contraint de poursuivre des démarches de réparation et de paiement qui ne lui incombaient pas, ce qui a mobilisé son temps et son énergie.
Une somme de 200 € lui sera accordée à ce titre.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO .
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO à payer à M. [O] [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
RETIENT l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE - L.F. AUTO à l'égard de M. [O] [F].
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné la société La Formule Automobile à payer à M. [O] [F] 400 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société La Formule Automobile à payer à M. [O] [F] 500 euros au titre de son préjudice financier
- débouté les parties du surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE à verser à M. [O] [F] :
- la somme de 611,82 euros € au titre du préjudice matériel de M. [F].
- la somme de 3000 € au titre de l'indemnisation du préjudice financier de M. [F].
- la somme de 200 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Cela avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
DÉBOUTE M. [O] [F] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE à verser à M. [O] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la société SAS LA FORMULE AUTOMOBILE aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,