JMA/LD
ARRET N° 670
N° RG 21/00116
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFJI
[D]
C/
S.A.S. RANDSTAD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le 29 Mai 1959 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Christelle SERRES-CAMBOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.S. RANDSTAD
N° SIRET : 433 999 356
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Randstad est une entreprise de travail temporaire.
M. [K] [D] s'est inscrit auprès de la société Randstad (agence de [Localité 6]) en 1999 et s'est vu confier par celle-ci de nombreuses missions de travail temporaire jusqu'en 2017.
Le 8 janvier 2019, M. [K] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- dire que la société Randstad avait exécuté de manière déloyale le contrat qui les liait ;
- condamner la société Randstad à lui payer les sommes suivantes :
- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- débouté M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Randstad de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de M. [K] [D].
Le 12 janvier 2021, M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- avait laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions reçues au greffe le 9 avril 2021, M. [K] [D] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- a laissé les dépens à sa charge ;
- et, statuant de nouveau :
- de juger que la société Randstad a exécuté de manière déloyale le contrat qui les liait ;
- de condamner la société Randstad à lui payer les sommes suivantes :
- 36 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 juin 2021, la société Randstad sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes et condamne ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, qu'elle fixe le salaire mensuel brut de référence de M. [K] [D] à hauteur de 1 498,46 euros, constate le caractère excessif et mal fondé des demandes de M. [K] [D], réduise à la somme de 1 euro la somme réclamée à titre de dommages et intérêts par M. [K] [D], et déboute ce dernier du surplus de ses demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [K] [D] expose en substance :
- qu'ainsi qu'en dispose l'article L 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
- que dans le cas d'une entreprise de travail temporaire, celle-ci est l'employeur du salarié lorsque ce dernier est mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice ;
- que cependant il s'est avéré, pendant de nombreuses années, que la société Randstad a fait en sorte de le mettre à la disposition d'une seule et même entreprise utilisatrice, à savoir la société Sanitra Fourrier devenue la société Suez RV Ovis Ouest ;
- que ce n'est que de manière anecdotique qu'il a accompli une mission d'un jour auprès d'une autre entreprise, la société Demeco le 5 octobre 2016 et une autre mission d'un jour en avril 2017 auprès de la société Satex ;
- que, sur la période de 2009 à 2017, la société Randstad ne fait état que de 14 propositions de mission qu'il aurait refusées, étant précisé que certaines de ces propositions n'ont pas été servies ou ont été annulées ;
- qu'il lui avait été indiqué oralement qu'il fallait qu'il soit disponible lorsque la société Sanitra Fourrier faisait appel à la société Randstad pour une mission ;
- qu'en conséquence il ne travaillait pas à temps plein et parfois il restait sans aucune mission durant de longues périodes ;
- qu'il se déduit de ces circonstances que la société Randstad n'a pas exécuté loyalement le contrat qui les liait ;
- que la société Randstad aurait dû lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée.
En réponse, la société Randstad objecte pour l'essentiel :
- qu'elle exerce une activité parfaitement licite ;
- que M. [K] [D] ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir proposé la régularisation d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier n'ayant au demeurant jamais postulé à cette fin ;
- que M. [K] [D] affirme mensongèrement avoir été mis à disposition de la seule société Sanitra Fourrier durant toutes les années pendant lesquelles il était inscrit auprès de son agence de [Localité 6] ;
- qu'en effet elle verse aux débats de nombreuses propositions de mission auprès d'autres entreprises utilisatrices que la société Sanitra Fourrier qu'elle a faites à M. [K] [D] ;
- que M. [K] [D] a refusé à de nombreuses reprises les missions qu'elle souhaitait lui confier auprès d'autres entreprises que la société Sanitra Fourrier ;
- que M. [K] [D] ne peut soutenir qu'elle l'a maintenu dans une situation de précarité quand il pouvait parfaitement s'adresser à d'autres sociétés de travail temporaire ou rechercher un emploi en direct, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ;
- qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ;
- subsidiairement, que M. [K] [D] qui supporte la charge de la preuve du préjudice qu'il allègue et dont il réclame réparation à hauteur de 2 ans de salaire, ne justifie pas de son préjudice et notamment ne verse aux débats aucun justificatif de recherche d'emploi ou de refus qui lui aurait été opposé dans le cadre de ses recherches.
Certes l'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Toutefois en l'espèce, les parties n'ont été liées que par des contrats de mission et ce n'est donc que dans le cadre de ces contrats, durant lesquels la société Randstad était devenue l'employeur de M. [K] [D], que l'exécution de bonne foi de la société Randstad doit être appréciée.
La cour relève à cet égard que M. [K] [D] ne fait pas grief à la société Randstad d'avoir manqué à cette exécution de bonne foi à l'occasion ou au cours de l'exécution des contrats de mission les ayant liés mais seulement, une fois ces contrats exécutés, de ne pas lui avoir proposé ou de ne pas lui avoir suffisamment proposé de le mettre à disposition d'autres entreprises utilisatrices que la société Sanitra Fourrier, devenue la société Suez RV Ovis Ouest.
Cependant M. [K] [D] ne fait état d'aucune règle que la société Randstad aurait méconnue et qui imposerait à une entreprise de travail temporaire de proposer à un travailleur temporaire inscrit auprès de ses services, ou de régulariser avec celui-ci, un ou des contrats de mission.
Encore, la cour observe surabondamment, que la société Randstad produit d'une part un ensemble de documents (ses pièces n° 4 à 17) qui correspondent à des propositions de missions auprès d'entreprises utilisatrices autres que la société Sanitra Fourrier et qui mentionnent que ces missions ont été proposées à M. [K] [D] et que ce dernier les a refusées et d'autre part des registres des travailleurs temporaires (ses pièces n° 19 à 23) qu'elle a mis à la disposition de cette société au cours de plusieurs mois de 2016 et de 2017, registres qui font apparaître que M. [K] [D] n'était pas le seul travailleur temporaire mis par la société Randstad à la disposition de la société Sanitra Fournier ou de la société Suez RV Ovis Ouest, que certains mois il n'était pas mis à la disposition de cette société quand d'autres travailleurs temporaires l'étaient ou encore qu'il était mis à la disposition de cette société avec d'autres.
Enfin M. [K] [D] ne justifie aucunement de ce que la société Randstad lui aurait jamais imposé de se tenir disponible pour le cas où la société Sanitra Fourrier aurait fait appel à ses services pour une mission.
En conséquence de quoi, la cour, considérant que M. [K] [D] ne justifie d'aucune faute ni d'aucun manquement de la société Randstad à son égard, le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Succombant en ses demandes, M. [K] [D] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Randstad l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Randstad sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Randstad de sa demande formée sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Déboute la société Randstad de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [K] [D] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,