PC/LD
ARRET N° 669
N° RG 21/00114
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFJE
[D]
C/
CPAM CHARENTE-MARITIME
E.U.R.L. [10]
S.A. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le 03 Février 1968 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal MOMMEE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
CPAM CHARENTE-MARITIME
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [S] [M], munie d'un pouvoir
E.U.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 novembre 2014, M. [I] [D], salarié (maçon) de l'E.U.R.L. [10], a été victime d'un accident du travail sur un chantier de construction de maisons individuelles à [Localité 12], heurté et coincé par le godet d'un chariot télescopique.
A la déclaration d'accident du travail régularisée le 29 novembre 2014 était annexé un certificat médical initial faisant état d'une fracture lombaire gauche + L3 et L5.
Le 15 décembre 2014, la CPAM de Charente-Maritime a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 mars 2016, la caisse a notifié à M. [D] (dont la consolidation de l'état de santé a été fixée au 31 décembre 2015, l'attribution d'un taux d'IPP de 8 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 21 février 2017, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers a fixé le taux d'I.P.P. global de M. [D] à 12 % , dont 5 % au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 1er octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 28 novembre 2014 résulte de la faute inexcusable de l'E.U.R.L. [10],
- ordonné la majoration de la rente allouée à M. [D] à son taux maximum à compter du 1er janvier 2016,
- ordonné une expertise médicale.
En lecture du rapport d'expertise établi le 4 mars 2020 par le docteur [B] [R], le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, par jugement du 8 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par M. [D],
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [D] ainsi qu'il suit :
> 4 000 € au titre des souffrances endurées,
> 1 082,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 480 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
- débouté M. [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, d'un préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle,
- dit que la CPAM de Charente-Maritime versera directement à M. [D] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- rappelé que la CPAM de Charente-Maritime pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et des majorations accordées à M. [D] contre l'EURL [10] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise s'élevant à 300 €,
- condamné l'EURL [10] à payer à M. [D] la somme de 2 800 € en application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné l'EURL [10] aux dépens,
- déclaré le jugement opposable à [13], assureur de l'E.U.R.L. [10].
M. [D] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 12 janvier 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 30 septembre 2021 (M. [D]), 4 mars 2022 (E.U.R.L. [10] et [13]) et 18 juillet 2022 (CPAM de Charente-Maritime).
M. [D] demande à la cour, réformant la décision entreprise :
- de déclarer l'appel incident de l'E.U.R.L. [10] et de [13] irrecevable par application de l'article 954 al. 2 du C.P.C. et, subsidiairement, de rejeter l'exception tirée d'une prétendue autorité de chose jugée,
- de fixer ainsi qu'il suit son préjudice :
> 5 000 € au titre des souffrances physiques et morales :
> 3 000 € au titre du préjudice d'agrément,
> 2 000 € au titre du préjudice sexuel,
> 4 860 € au titre de l'assistance par une tierce personne,
> 50 000 € au titre de la diminution de promotion professionnelle,
> 1 082,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
> 11 900 € au titre du déficit fonctionnel permanent non professionnel,
- subsidiairement, au cas où la cour rejetterait la demande au titre du préjudice sexuel temporaire, de porter le montant de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire à 3 082,15 €,
- de confier la décision entreprise en ce qu'elle lui alloué la somme de 2 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner l'E.U.R.L. [10] et [13] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais exposés en cause d'appel, outre les dépens.
L'E.U.R.L. [10] et les [13], formant appel incident, demande à la cour :
- de débouter M. [D] de ses demandes,
- réformant la décision entreprise :
> de juger que la demande de M. [D] au titre du déficit fonctionnel permanent irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée,
> de juger que les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 000 €,
> de juger que le besoin en tierce personne sera indemnisé à hauteur de 416 €,
- de confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- de débouter M. [D] de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.
La CPAM de Charente-Maritime demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle se déclare s'en rapporter sur l'appréciation du montant des indemnités sollicitées par M. [D],
- de constater qu'elle fera l'avance de ces indemnités et qu'elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l'employeur, en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- de constater que si une somme est allouée à M. [D] au titre de l'article 700 du C.P.C., elle n'aura pas à en faire l'avance, celle-ci devant être réglée directement par l'employeur.
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident soulevée par M. [D] :
M. [D] expose que l'appel incident des intimés n'a pas expressément fait l'objet d'un énoncé distinct des chefs de jugement critiqués conformément à l'article 954 al.2 du C.P.C. et doit être déclaré irrecevable.
L'E.U.R.L. [10] expose :
- qu'elle a rappelé les faits et la procédure et a repris l'énoncé des chefs de jugement critiqués, rappelant pour chaque moyen critiqué lorsqu'elle demandait la confirmation ou l'infirmation avec appel incident,
- que s'agissant de l'exception d'irrecevabilité, elle ne pouvait critiquer un chef du jugement qui a été omis,
- que son appel incident est recevable étant considéré qu'à supposer que la lettre du texte ne soit pas respectée, elle n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité.
Sur ce,
Il doit être considéré que :
- si, en l'espèce, tant les 'conclusions d'intimés contenant appel incident' du 1er juillet 2021 que les 'conclusions d'intimés contenant appel incident n°2" du 4 mars 2022 ne comprennent pas, de manière distincte, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, tel que prévu à l'article 954 alinéa 2 du C.P.C.,
- à la différence des indications visées à l'article 960 al.2 du C.P.C. dont l'article 961 sanctionne l'absence par une irrecevabilité des conclusions (pouvant cependant être régularisée jusqu'à l'ouverture des débats), la seule sanction du non-respect des règles de structuration du corps des écritures telles qu'édictées par l'article 954 alinéa 2, est celle prévue à l'alinéa 3 de ce texte (la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion) et non l'irrecevabilité desdites conclusions (et, subséquemment, celle de l'appel incident).
L'exception d'irrecevabilité de l'appel incident soulevée par M. [D] sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
1 - sur la demande en indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent :
Sur la recevabilité même de la demande :
Les intimées opposent à la demande de M. [D] la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée par le jugement mixte du 1er octobre 2019 ayant :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 28 novembre 2014 résulte de la faute inexcusable de l'E.U.R.L. [10],
- ordonné la majoration de la rente allouée à M. [D] à son taux maximum à compter du 1er janvier 2016,
- ordonné une expertise médicale.
Elles soutiennent à ce titre :
- que cette demande est irrecevable pour avoir été rejetée dans la décision du 1er octobre 2019 qui avait expressément écarté toute possibilité d'indemnisation du D.F.P. contrairement à la demande qui lui était faite, en retenant, dans ses motifs, que le déficit fonctionnel permanent ainsi que la perte de gains professionnels actuels futurs et les dépenses de santé futures sont déjà pris en charge par l'allocation de la rente attribuée par la caisse, tout en omettant de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de cette demande,
- que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif,
- qu'en l'espèce, le juge, dans sa décision du 1er octobre 2019, a expressément indiqué que le DFP était couvert par la rente et n'a pas donné mission à l'expert d'apprécier ce poste,
- qu'il convent dès lors, réformant la décision, de déclarer cette demande irrecevable.
M. [D] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimées en soutenant :
- que le jugement du 1er octobre 2019 n'a pu de ce chef acquérir autorité de chose jugée,
- qu'en effet, si la juridiction a développé sa réponse à la prétention qu'il lui avait soumise de ce chef, le dispositif ne comprend pas expressément le rejet de cette prétention, auquel ne peut se substituer la liste des points de mission confiés au médecin expert,
- que pour qu'il y ait autorité de chose jugée, il faut que la juridiction ait 'tranché' dans le 'dispositif'.
Sur ce,
La lecture du jugement - mixte - du pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle établit :
- que le tribunal était notamment saisi par M. [D] d'une demande d'institution d'expertise afin d'évaluer les préjudices visés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale mais également l'ensemble des préjudices non couverts par cette disposition et ce, en suivant la nomenclature Dintilhac,
- qu'en page 6, ('sur l'expertise') le tribunal a retenu qu'en l'espèce une expertise médicale est nécessaire pour évaluer les préjudices subis par M. [D], qu'il sera fait droit à la demande d'expertise selon mission précisée au dispositif de la décision, étant précisé qu'il ressort de la jurisprudence que le déficit fonctionnel permanent ainsi que la perte de gains professionnels actuels et futurs et les dépenses de santé futures sont déjà pris en charge par l'allocation de rente attribuée par la caisse et que ces postes de préjudice ne seront, donc, pas soumis à l'appréciation de l'expert,
- que le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
> dit que l'accident du travail dont a été victime M. [D] résulte de la faute inexcusable de l'E.U.R.L. [10],
> ordonne que la rente sera majorée à son taux maximum,
> ordonne la mise en place d'une expertise médicale ... avec mission de décrire et évaluer les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation et non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, de donner son avis sur l'existence, la nature ou l'importance d'un préjudice esthétique avant consolidation et évaluer ce préjudice, décrire et évaluer le préjudice d'agrément justifié par l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, se prononcer sur l'existence d'un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libdo, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction), indiquer les périodes pendant lesquelles M. [D] a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, déterminer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, dire si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire avant la date de consolidation en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, fréquence, durée d'intervention quotidienne), dire si un aménagement du domicile est nécessaire, décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, dire si un aménagement du véhicule est nécessaire, donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par la victime....
Force est de constater que le jugement du 1er octobre 2019 n'a pas tranché dans son dispositif la demande de M. [D] relative à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la seule absence de chef de mission d'expertise sur ce point étant insuffisante à conférer à cette décision autorité de chose jugée sur ce point, peu important à cet égard les motifs énoncés en page 6 du jugement puissent être qualifiés de décisifs ou décisoires.
La fin de non-recevoir soulevée par les intimées sera en conséquence rejetée.
Sur le fond et la demande d'indemnisation du D.F.P.
Au soutien de sa demande, M. [D] fait valoir, au visa de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 :
- qu'affirmer que l'I.P.P. est couverte par la rente accident du travail résulte d'une erreur ayant à ce que recouvre une incapacité permanente qui est subie non seulement dans la vie professionnelle mais également dans la vie non professionnelle,
- que dans un avis du 8 mars 2013, le Conseil d'Etat a considéré que la rente accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subi par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,
- que reste ainsi à indemniser l'incapacité permanente, dans sa composante non professionnelle, non couverte par le livre IV,
- que la décision du Conseil constitutionnel invité à réserver à la sphère professionnelle ce qui relève de la sphère professionnelle ; que la rente accident du travail ou le capital alloué n'ont vocation à couvrir que les conséquences professionnelles de l'incapacité mais pas les conséquences hors de la sphère professionnelle ; que, dès lors, l'indemnisation d'une incapacité permanente, par définition subie aussi en dehors de la sphère professionnelle doit être possible, y compris devant les juridictions sociales, les travaux préparatoires des lois régissant l'indemnisation des risques professionnels confirmant clairement que le but premier de cette législation était l'indemnisation de la perte de salaire.
Les intimées concluent au débouté de M. [D] en exposant :
- que le déficit fonctionnel permanent est indemnisé dans le cadre de la rente accident du travail,
- que la procédure mise en place en matière d'accident du travail a été initiée afin de permettre une indemnisation rapide des salariés dans laquelle la faute, à l'exception de la faute intentionnelle, de la victime ne la prive pas ou ne réduit pas son droit à indemnisation, à la différence du droit commun, et qu'en matière d'accident du travail, la détermination du taux d'incapacité permanente, telle que prévue par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, est plus favorable aux victimes qu'en droit commun,
- que le taux de 12 % servant de base à l'indemnisation par la rente accident du travail, été retenu sur la base d'un déficit fonctionnel permanent de 7 % et d'un taux professionnel de 5 %, de sorte que le D.F.P qui est supérieur au taux professionnel est à l'évidence indemnisé par la rente dont il est la composante majoritaire,
- que M. [D] ne peut demander à percevoir une rente calculée sur 12 % d'incapacité incluant le déficit physiologique et réclamer au titre du même préjudice de 7 % une indemnisation de 11 900 €, sur une valeur de point supérieure aux moyennes habituelles,
Sur ce,
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit le préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétique et d'agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Or, il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.
2 - sur la demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées :
Les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à 4 000 € en retenant :
- que l'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7 au titre de la douleur engendrée par l'accident et des circonstances de survenue, d'une hospitalisation du 28 novembre au 2 décembre 2014, de l'existence de fractures du processus transverse et des épineuses L3-L5 du rachis lombaire, d'un globe vésical survenu lors de l'hospitalisation, de la nécessité de consommer des antalgiques, de la réalisation de séances de kinésithérapie et de l'atteinte réactionnelle sur l'état thymique.
Se fondant sur une note médicale établie par un médecin expert privé (datée du 20 février 2020, mais non transmise à l'expert judiciaire dont le rapport mentionne qu'à la date fixée pour la réception d'éventuels dires (3 mars 2020) aucun dire ne lui est parvenu) concluant à une évaluation des souffrances endurées à 2,5 / 7, M. [D] sollicite l'octroi d'une indemnité de 5 000 €.
Les intimées demandent à la cour, réformant de ce chef le jugement entrepris, d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 3 000 €.
Considérant :
- d'une part que la note de l'expert privé dont se prévaut M. [D] n'a pas été transmise à l'expert judiciaire, que la surévaluation proposée par ce praticien n'est étayée par aucun élément objectif, que l'expert judiciaire a précisément décrit les éléments à prendre en compte et que sa proposition d'évaluation est en concordance avec ceux-ci,
- d'autre part, que les premiers juges ont exactement évalué, au regard des constatations expertales, l'indemnité devant réparer ce poste de préjudice, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a alloué de ce chef à M. [D] la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts.
3 - Sur la demande d'indemnisation de préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité ou la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [D] ne justifie pas, en dehors de ses affirmations invérifiables, de la pratique régulière, même à titre individuel, d'une quelconque activité sportive et/ou de loisirs dont les séquelles de l'accident interdiraient ou limiteraient la poursuite, laquelle ne peut se déduire du seul certificat d'un certificat (pièce 25) de suivi d'un cours d'initiation à la plongée sous-marine datant de plus de dix ans avant l'accident.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.
4 - sur la demande d'indemnisation de préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel peut consister :
- dans le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- dans le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- dans le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L'expert judiciaire a estimé que les lésions rachidiennes imputables à l'accident, sans complication neurologique, ne sont pas de nature à entraîner un préjudice sexuel.
Les premiers juges ont débouté M. [D] de ce chef de demande considérant que si M. [D] considère que l'importance des lombalgies qu'il subit pour lesquelles il doit prendre des antalgiques est de nature à générer un préjudice sexuel, il ne verse aux débats aucun document ni aucune attestation de son épouse, confirmant ses allégations.
M. [D] sollicite l'octroi d'une indemnité de 2 000 € en faisant valoir :
- que l'importance des lombalgies qu'il subit des suites de l'accident établit par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de donner d'explications plus techniques, l'existence d'un préjudice sexuel lié aux difficultés physiques à pratiquer l'acte lui-même, ainsi que le confirme un article paru sur un site de professionnels de santé, (pièce 27),
- qu'il ne saurait être question, pour des raisons de pudeur et dignité, de produire une quelconque attestation de son épouse quant à la fréquence ou la plénitude de leurs relations sexuelles,
- que s'il est exact qu'une décision de la Cour de cassation a considéré que le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel permanent, cette solution est critiquable, aucune raison logique ne justifiant d'appliquer au préjudice sexuel temporaire un régime différent de celui retenu pour le préjudice esthétique temporaire.
Les intimées concluent de ce chef à la confirmation du jugement en exposant :
- que le préjudice sexuel est un poste de préjudice post-consolidation et qu'à la date de consolidation, les fractures du processus traverse lombaire étaient sans complication neurologique de nature à entraîner un préjudice sexuel,
- que M. [D] ne fait état que d'une gêne existant avant la consolidation entre le 28 novembre 2014 et le 30 juin 2015, laquelle est indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [D] sera débouté de sa demande, étant considéré :
- s'agissant du préjudice sexuel temporaire avant consolidation, que celui-ci a été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire dont les premiers juges ont expressément rappelé (page 6) qu'il réparait la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de l'environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées, préjudice sexuel pensant la maladie traumatique),
- qu'aucun préjudice sexuel post-consolidation n'est objectivé au regard des éléments médicaux versés aux débats.
5 - Sur la demande d'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne :
L'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne occasionnelle à raison d'une heure par jour du 3 décembre 2014 au 3 janvier 2015 en indiquant que du fait de l'aide de son épouse pour la réalisation des tâches quotidiennes,
de l'absence de complications neurologiques, d'une pathologie non imputable de deux genoux, de l'évolution habituellement favorable sur un mois de ce type de fractures (transverses et épineuses lombaires), d'une pathologie dégénérative des deux genoux et du rachis lombaire évoluant pour leur propre compte, de l'intrication importante des douleurs des genoux ayant conduit à deux interventions chirurgicales en 2015 avec les douleurs lombaires sur l'autonomie.
Les premiers ont, sur la base de ces conclusions, retenu les périodes et le nombre d'heures retenues par l'expert judiciaire et accordé une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 15 €, soit 480 €.
M. [D] sollicite, sur la base du taux horaire retenu par les premiers juges, l'octroi d'une indemnité de 4 860 € en exposant :
- que le médecin conseil qu'il a consulté a évalué l'aide humaine pour la réalisation de toutes les tâches quotidiennes à 2 heures par jour du 3 décembre 2014 au 30 mars 2015 et 1 h par jour du 1er avril 2015 au 30 juin 2015,
- que l'expert judiciaire et le tribunal n'ont déterminé le besoin de tierce personne que relativement aux séquelles de l'accident, laissant de côté la réalité de son incapacité,
- que l'aide reçue d'un tiers n'est pas 'saucissonable' suivant l'origine des pathologies diverses qui peuvent affecter le patient et que l'état physique doit être apprécié en sa globalité,
- qu'il est impossible de déterminer ce qui relèverait exclusivement des conséquences de l'accident du travail et qu'il est certain que s'il n'avait pas été affecté des pathologies consécutives à celui-ci, il n'aurait pas eu besoin pour celles évoluant pour leur propre compte d'une aide quelconque.
Les intimées demandent à la cour, réformant de ce chef le jugement entrepris, de fixer l'indemnité due à M. [D] sur la base d'un taux horaire de 13 €.
Le principe de réparation intégrale implique l'indemnisation des préjudices en lien de causalité direct et exclusif avec le fait dommageable, de sorte que ne peut être prise en compte l'incidence de pathologies indépendantes évoluant pour leur propre compte.
Les conclusions de l'expert judiciaire reposent sur une analyse objective de la situation de M. [D], appréciant exactement l'incidence directe et exclusive des suites de l'accident du travail sur la limitation de son autonomie fonctionnelle.
Par ailleurs, les premiers juges ont fait une exacte évaluation du taux horaire à appliquer, compte-tenu de l'incidence de la nature de l'aide nécessaire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
6 - sur la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire
La déclaration d'appel de M. [D] mentionnant que la décision sera critiquée en ce qu'elle a fixé l'indemnisation complémentaire ainsi qu'il suit : ....1 082,15 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
M. [D] est en conséquence recevable à former, même à titre subsidiaire, en suite du rejet de sa demande d'indemnisation de préjudice sexuel, appel de ce chef du jugement pour voir intégrer dans l'indemnité correspondante une somme correspondant au préjudice sexuel qu'il expose avoir subi pour la période courant jusqu'à la consolidation.
Compte-tenu des développements précédents (§4), M. [D] sera débouté de ce chef de demande, l'indemnité, exactement calculée, allouée par les premiers juges intégrant l'ensemble des préjudices couverts par ce poste d'indemnisation dont le préjudice sexuel temporaire.
7 - Sur la demande d'indemnisation de perte de possibilité de promotion professionnelle :
Les premiers juges ont débouté M. [D] de ce chef de demande, considérant :
- qu'il est constant que M. [D] présente une contre-indication au port de charges lourdes, ne peut s'agenouiller ni s'accroupir, situation à l'origine de son licenciement pour inaptitude, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une décision d'orientation vers le marché du travail avec appui d'opérateur,
- que cependant, M. [D] ne démontre pas que l'accident a mis fin à une possibilité de promotion professionnelle à l'intérieur ou à l'extérieur de son entreprise,
- que sous couvert d'une prétendue diminution de promotion professionnelle, il sollicite en réalité l'indemnisation d'une incidence professionnelle,
- que cependant, si l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident n'est pas contestable, la rente dont il bénéficie, en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, indemnise, d'une part, la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent,
- que dès lors, faute de démontrer qu'il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de la rente, il doit être débouté.
Au soutien de son appel, M. [D] expose :
- que la perte ou la diminution de promotion professionnelle ne peuvent être écartées dès lors que les séquelles de l'accident ont entraîné l'inaptitude du salarié dans son métier et l'ont conduit à une autre orientation professionnelle,
- que la perte de promotion professionnelle ne peut s'apprécier 'à l'extérieur' de l'entreprise dès lors que l'accident est survenu dans une entreprise donnée et que ce raisonnement écarte de toute indemnisation les salariés qui ont pu accéder à un autre emploi dans lequel ils ne sont pas interdits de toute évolution de carrière,
- que la perte de promotion professionnelle doit s'apprécier relativement à l'entreprise dans laquelle a au lieu l'accident et que l'inaptitude déclarée du salarié, consécutive à l'accident du travail, prive de facto celui-ci de toute possibilité de promotion,
- que l'existence d'autres pathologies doit demeurer sans incidence, dès lors qu'une incapacité, liée précisément à l'accident du travail et uniquement à lui, a été retenue, de sorte qu'il doit être considéré que c'est l'accident et ses conséquences qui lui ont fait franchir la frontière de l'incidence professionnelle indemnisable.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement en exposant :
- que M. [D] confond incidence professionnelle et perte de chance de promotion professionnelle qui constituent des postes de préjudice distincts,
- que l'incidence professionnelle est indemnisée par le versement de la rente dont elle est l'un des éléments de calcul,
- qu'une incapacité professionnelle de 5 % n'est pas de nature à empêcher M. [D] d'exercer son activité de maçon, et que si le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, ce n'est nullement en raison des séquelles de l'accident mais de la dégénérescence affectant ses genoux et son rachis lombaire qui l'empêche de s'agenouiller, s'accroupir et de porter des charges,
- que l'inaptitude au poste n'est pas la conséquence de l'accident du travail mais de l'évolution défavorable des pathologies affectant les genoux et le rachis lombaire, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire,
- que la rente a indemnisé cette incidence professionnelle minime qui n'est pas la cause de la rupture du contrat de travail,
- que M. [D] ne rapporte pas la preuve d'avoir eu des chances sérieuses de promotion professionnelle et d'évolution au sein de l'entreprise.
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme la perte de chance de bénéficier d'une promotion.
Ne peuvent donner lieu à indemnisation les pertes de gains professionnels, actuels et futurs ainsi que les pertes de droits à la retraite, ces dernières étant couvertes de manière forfaitaire par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation de sorte qu'il n'y a pas lieu à réparation distincte sur le fondement de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'expert judiciaire n'a pas retenu, au titre des séquelles directement et exclusivement imputables à l'accident du travail (dont doivent être exclues les pathologies dégénératives intercurrentes des deux genoux) de perte de chance de promotion professionnelle et M. [D] qui occupait depuis 23 ans à la date de survenance de l'accident un emploi de maçon (engagé quatre mois auparavant par l'E.U.R.L. [10]) ne produit aucun élément établissant une quelconque perspective de promotion professionnelle dont il n'aurait pu bénéficier du fait de l'accident.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de ce chef de demande.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce que, conformément aux articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, il a condamné l'E.U.R.L. [10] au remboursement des sommes dont la caisse devra faire l'avance (comprenant les frais d'expertise mais non les indemnités de procédure allouées sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.) et déclaré la décision opposable à la société [13].
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel.
M. [D] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 8 décembre 2020,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident formée par M. [D] sur le fondement de l'article 954 al.2 du C.P.C.,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimées du chef de l'autorité de chose jugée par le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 1er octobre 2019,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de l'une quelconque des parties en cause d'appel,
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,