JMA/LD
ARRET N° 668
N° RG 21/00106
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFIJ
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL (SIMER 86)
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L'EQUIPEMENT RURAL (SIMER 86)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 5] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie DUBIN-SAUVETRE de la SELARL GASTON - DUBIN SAUVETRE - DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Syndicat Interdépartemental Mixte pour l'Equipement Rural, ci-dessous dénommé le SIMER 86, a pour vocation d'assurer la collecte et le traitement des ordures ménagères pour le compte des collectivités territoriales adhérentes qui lui délèguent cette mission de service public.
Le SIMER 86 a embauché M. [N] [Z] :
- suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 1er décembre 2014 au 27 février 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'équipier de collecte ;
- suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 2 mars au 30 septembre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'équipier de collecte ;
- suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 1er au 30 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité de chauffeur polybenne. Ce contrat a été renouvelé pour la période du 2 au 13 novembre 2015 puis pour la période du 16 au 27 novembre 2015 ;
- suivant contrat de travail à durée déterminée ayant couvert la période du 16 décembre 2015 au 8 janvier 2016, au motif du remplacement d'un salarié (chauffeur) temporairement absent pour cause de maladie, en qualité de chauffeur polybenne ;
- suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)- contrat unique d'insertion (CUI) qui devait couvrir la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017, en qualité d'agent de 'déchéterie/polybenne'.
Enfin M. [N] [Z] a travaillé pour le compte du SIMER 86 dans le cadre d'un contrat de mission temporaire régularisé le 2 juillet 2018 pour une période de 3 mois, ce en qualité de conducteur de matériel.
Le 6 septembre 2018, le SIMER 86 a mis fin à cette dernière relation de travail.
Le 24 janvier 2019, M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- à titre principal :
- requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- condamner le SIMER 86 à lui payer les sommes suivantes :
- 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture des relations contractuelles ;
- à titre subsidiaire :
- condamner le SIMER 86 à lui payer les sommes suivantes :
- 1 664,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la remise en cause de l'offre d'emploi de février 2016 ;
- condamner le SIMER 86 à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- condamné le SIMER 86 à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice occasionné par la remise en cause de l'offre d'emploi de février 2016 ;
- 1 664,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté M. [N] [Z] de ses plus amples demandes ;
- condamné le SIMER 86 aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2021, le SIMER 86 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice occasionné par la remise en cause de l'offre d'emploi de février 2016 ;
- 1 664,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelant n°2, reçues au greffe le 8 octobre 2021, le SIMER 86 demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice occasionné par la remise en cause de l'offre d'emploi de février 2016 ;
- 1 664,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- de confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a jugé prescrite la demande de requalification en contrat à durée indéterminée ;
- de condamner M. [N] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2021, M. [N] [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le SIMER 86 à lui payer les sommes suivantes :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice occasionné par la remise en cause de l'offre d'emploi de février 2016 ;
- 1 664,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau :
- de juger non prescrite sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de condamner le SIMER 86 à lui payer les sommes suivantes :
- 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la rupture des relations contractuelles ;
- de débouter le SIMER 86 de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner le SIMER 86 à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de M. [N] [Z] tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et ses demandes d'indemnisation subséquentes :
Au soutien de son appel, M. [N] [Z] expose en substance :
- que c'est à tort que le SIMER 86 soutient que les règles de prescription doivent s'appliquer distinctement à chaque phase contractuelle alors qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'action est fondée sur une succession irrégulière de contrat de travail à durée déterminée, le délai de prescription ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;
- que le dernier de ses contrats de travail à durée déterminée étant parvenu à son terme le 20 mars 2017 il pouvait agir en requalification jusqu'au 20 mars 2019, ce qu'il a fait le 23 janvier 2019 ;
- qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
- qu'il a été embauché à compter du 1er décembre 2014 et a travaillé pour ainsi dire sans interruption pour le compte du SIMER 86 jusqu'au 8 janvier 2016 ;
- que ses différents emplois au sein du SIMER 86 étaient liés à l'activité normale et permanente de ce dernier ;
- que le SIMER 86 ne justifie pas du surcroît temporaire d'activité au motif duquel elle l'a embauché à deux reprises ;
- que par ailleurs il n'a bénéficié de la part du SIMER 86 d'aucune formation de nature à lui avoir permis de trouver un emploi stable et durable dans le cadre de son contrat unique d'insertion dont c'est pourtant le but ;
- qu'en outre le SIMER 86 n'a pas respecté son offre d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein des déchetteries de [Localité 6] et [Localité 4] ;
- que la cour fera droit à sa demande de requalification sur le fondement de l'article L 1245-1 du Code du travail et lui allouera une indemnité de requalification en application de l'article L 1245-2 du même code ;
- qu'il peut également prétendre à une indemnité pour rupture abusive de la relation contractuelle.
En réponse, le SIMER 86 objecte pour l'essentiel :
- que l'action en requalification exercée par M. [N] [Z] est soumise à la prescription biennale de l'article L 1471-1 du Code du travail ;
- que le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature du contrat lorsque l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification ;
- que lorsque l'action est fondée sur une succession irrégulière de contrat à durée déterminée, le délai de prescription ne court qu'à compter de la date du terme du dernier contrat à durée déterminée ;
- que c'est à tort que M. [N] [Z] fonde son argumentation sur une suite ininterrompue de contrats entre le 1er décembre 2014 et le 12 décembre 2018 ou encore entre le 1er décembre 2014 et le 6 janvier 2016 car la relation de travail s'est en réalité articulée autour de 4 périodes d'activités distinctes ;
- que les règles de prescription doivent donc s'appliquer distinctement à chacune de ces 4 phases ;
- que la seule demande de requalification qui ne se heurte à aucune prescription concerne la période du contrat de mission temporaire du 2 juillet 2018 mais il n'existe aucun motif de fond permettant la requalification de ce contrat ;
- qu'il justifie des motifs en raison desquels il a embauché M. [N] [Z] dans le cadre de contrats à durée déterminée.
L'article L 1471-1 alinéa 1er du Code du travail dispose :
'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.
Il est acquis que l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s'analyse en une action portant sur l'exécution du contrat de travail et en conséquence qu'en application de l'article L 1471-1 alinéa 1er précité cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans.
Il est par ailleurs de principe que lorsque l'action en requalification est fondée, comme en l'espèce pour partie, sur le motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué dans le contrat dont la requalification est recherchée, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l'espèce, l'action de M. [N] [Z] tendant à la requalification des contrats de travail l'ayant lié au Simer 86 a été introduite le 24 janvier 2019, ce dont il se déduit que cette action, s'il était admis qu'elle porte sur chacun des contrats ayant lié les parties, serait prescrite pour ceux de ces contrats dont le terme est survenu antérieurement au 24 janvier 2017 ou, s'il était reconnu l'existence d'une succession de contrats ayant liés les parties, serait prescrite au terme du dernier des contrats de cette succession.
La cour observe que si les cinq premiers contrats de travail à durée déterminée ayant lié les parties, ceux régularisés les 28 décembre 2014, 24 février 2015, 18 septembre 2015, 30 octobre 2015 et 13 novembre 2015, se sont bien succédé, d'une part aucun autre contrat de travail à durée déterminée n'a immédiatement succédé au dernier de ces contrats et d'autre part, le terme du dernier d'entre eux est survenu le 27 novembre 2015 soit à une date antérieure de plus de deux années à l'introduction de l'action en requalification de M. [N] [Z].
La cour observe également que le contrat de travail à durée déterminée régularisé le 4 décembre 2015 qui a pris fin le 8 janvier 2016 et n'a pas été suivi immédiatement par un autre contrat de travail à durée déterminée, ce dont il se déduit qu'il s'est écoulé plus de deux années entre le terme de ce contrat et la date à laquelle M. [N] [Z] a agi en requalification.
S'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi régularisé par les parties le 9 mars 2016, il est de principe d'une part que l'exécution de l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre de ce type de contrat, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à assurer la réinsertion du salarié s'apprécie au terme du contrat et d'autre part et par voie de conséquence que le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle le salarié sollicite la requalification de son contrat d'accompagnement dans l'emploi en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience court à compter du terme du contrat.
Or en l'espèce, le contrat d'accompagnement dans l'emploi ayant lié les parties a pris fin le 20 mars 2017, ce dont il se déduit que l'action en requalification exercée le 24 janvier 2019 par M. [N] [Z] au motif qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation au cours du dit contrat n'est pas prescrite.
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi qui est la déclinaison du contrat unique d'insertion est régi par les dispositions notamment de l'article L 5134-20 du Code du travail qui énoncent :
'Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel.....'.
Il est acquis que lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclu à durée déterminée, le manquement de l'employeur aux conditions tenant à la formation ou l'orientation professionnelle du salarié entraîne la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée.
Or en l'espèce, la cour observe que le Simer 86 ne démontre ni même ne soutient avoir dispensé au profit de M. [N] [Z] la moindre action de formation, ou d'orientation professionnelle ou de validation des acquis au cours
du contrat d'accompagnement dans l'emploi les ayant lié, étant en outre relevé que les seules actions d'accompagnement et de formation qui avaient été prévues par ce contrat, à savoir une 'aide à la prise de poste' et 'une adaptation au poste de travail', apparaissent dénuées de portée dans la mesure où le salarié avait déjà au cours de six précédents contrats exercé au profit de l'employeur les fonctions d'équipier de collecte puis de chauffeur polybenne.
En conséquence, faisant application de l'article L 1245-2 du Code du travail, la cour ordonne la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi régularisé entre les parties le 9 mars 2016 en contrat de travail à durée indéterminée et consécutivement condamne le Simer 86 à payer à M. [N] [Z] la somme, non précisément discutée dans son quantum, de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification.
En outre la relation de travail entre les parties s'étant inscrite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, et l'employeur ayant mis fin à cette relation sans forme ni respect des règles de la procédure de licenciement et notamment sans avoir énoncé les motifs de la rupture, M. [N] [Z] peut prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.
La cour, après analyse des pièces n°18 à 21 produites par M. [N] [Z] en vue d'établir son préjudice consécutif à la rupture abusive de son contrat de travail, condamne le Simer 86 à verser à ce dernier, en réparation de ce préjudice, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [Z] pour non respect par le SIMER 86 de son offre d'emploi de février 2016 :
Au soutien de son appel, le SIMER 86 expose en substance :
- que l'appel à candidature qu'il a émis durant le premier trimestre de 2016 en vue du recrutement d'un agent de déchetteries ne constituait pas une offre de contrat de travail à durée indéterminée unilatérale, irrévocable ou inconditionnelle ;
- qu'il était donc resté maître du processus de recrutement, ce qui l'autorisait à proposer in fine le type de contrat qui lui semblait le plus adapté au profil du candidat retenu.
En réponse, M. [N] [Z] objecte pour l'essentiel :
- que le SIMER 86 a publié une offre d'emploi pour recruter un agent de déchetteries polybenne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein des déchetteries de [Localité 6] et [Localité 4] ;
- qu'il a fait acte de candidature pour ce poste dans les délais impartis, poste pour lequel il avait toutes les qualités requises ;
- que néanmoins le SIMER 86 l'a embauché, non pas dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée mais dans celui d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi de 12 mois.
Il n'est pas discuté de ce que le Simer 86 a bien publié un appel à candidature pour un poste d'agent de 'déchéterie/polybenne' à pourvoir le 1er mars 2016 ni de ce que cet appel à candidature visait que l'emploi s'inscrirait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, cela ressortant au demeurant clairement de la pièce n°14 versée aux débats par M. [N] [Z].
Si in fine M. [N] [Z] a été embauché par le Simer 86 pour tenir ce poste d'agent de déchéterie/polybenne, son embauche a eu lieu dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi et non dans celui d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant il reste que l'appel à candidature précité ne constituait pas une offre personnalisée d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'en conséquence le Simer 86 demeurait libre du choix tant du principe d'un recrutement que des modalités selon lesquelles elle embaucherait un salarié pour exercer les fonctions d'agent de déchéterie/polybenne.
Aussi, aucune faute ne pouvant être retenue à cet égard à l'encontre du Simer 86, M. [N] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour 'préjudice occasionné par la remise en cause de l'offre d'emploi de février 2016'.
- Sur la demande en paiement des congés payés de la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 formée par M. [N] [Z] :
Au soutien de son appel, le SIMER 86 expose en substance :
- que l'omission d'une mention sur le bulletin de paie n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement, comme en l'espèce en matière de congés payés ;
- que l'absence de mention relative aux congés payés sur les bulletins de salaire de M. [N] [Z] résulte d'une contrainte technique liée à l'utilisation du logiciel COSOLUCE qui était mis à sa disposition par l'agence des territoires de la Vienne dont il était adhérent ;
- que cette particularité formelle n'a eu aucune conséquence préjudiciable pour M. [N] [Z] qui a bénéficié de tous ses jours de congés payés outre 2 jours de fractionnement dont en principe seuls les fonctionnaires territoriaux, catégorie à laquelle M. [N] [Z] n'appartenait pas, peuvent bénéficier.
En réponse, M. [N] [Z] objecte pour l'essentiel :
- que le contrat d'accompagnement dans l'emploi qu'il a signé le 9 mars 2016 prévoyait qu'il bénéficierait du régime des congés payés selon les dispositions du Code du travail ;
- que cependant ses fiches de paie de la période de travail correspondant à ce contrat ne mentionnent pas le règlement de congés payés ;
- que le SIMER 86 ne justifie pas de ce règlement, étant précisé qu'au cours de la période de juillet 2016 à mars 2017 il n'a bénéficié que de jours de récupération qui lui étaient dus en raison des heures supplémentaires qu'il avait effectuées.
Il est de principe d'une part qu'en cas de litige il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a effectivement pris ses congés payés et d'autre part qu'en l'absence des dates des congés payés sur les bulletins de paie, en méconnaissance des dispositions de l'article R 3243-1 12° du Code du travail, il doit être présumé que les congés payés n'ont pas été pris.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire de M. [N] [Z] pour la période ayant couru du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 que n'y figure aucune mention se rapportant tant aux jours de congés payés acquis qu'aux jours de congés payés pris.
Par ailleurs l'attestation que le Simer 86 a adressée à Pôle Emploi une fois le contrat d'accompagnement dans l'emploi l'ayant liée à M. [N] [Z] terminé mentionne qu'aucune indemnité compensatrice de congés payés n'avait été réglée à ce dernier.
Il se déduit de ces éléments une présomption selon laquelle M. [N] [Z] n'a pas pris ses congés payés.
Pour tenter de renverser cette présomption, le Simer 86 se limite d'une part à affirmer que M. [N] [Z] a bien pris tous les congés payés auxquels il avait droit puis à énumérer les dates des congés dont M. [N] [Z] avait bénéficié (page 11 de ses conclusions) et d'autre part à communiquer ses pièces n°12 et 13.
Or la première de ces pièces est intitulée 'Congés annuels prévisionnels' ce qui laisse à penser qu'elle ne se rapporte pas aux congés annuels effectivement pris par M. [N] [Z]. En outre il s'agit d'un document établi par le Simer 86 lui-même qui ne contient donc aucune information opposable au salarié. La seconde de ces pièces a été également établie unilatéralement par le Simer 86 et se trouve donc, à défaut d'autre élément corroborant, dénuée de portée probatoire.
En conséquence, la cour condamne le Simer 86 à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 664,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [N] [Z] étant pour partie fondées, le Simer 86 sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] [Z] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, le Simer 86 sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Simer 86 à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné le SIMER 86 à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
- 1 664,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné le SIMER 86 aux entiers dépens de première instance ;
Et, statuant à nouveau :
- Requalifie le contrat d'accompagnement dans l'emploi régularisé entre les parties le 9 mars 2016 en contrat de travail à durée indéterminée et consécutivement condamne le Simer 86 à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 480,30 euros à titre d'indemnité de requalification.
- Condamne le Simer 86 à verser à M. [N] [Z], en réparation de son préjudice consécutif à la rupture abusive de son contrat de travail, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice occasionné par la remise en cause de l'offre d'emploi de février 2016 ;
Et, y ajoutant :
- Condamne le Simer 86 à verser à M. [N] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,