MHD/LD
ARRET N° 638
N° RG 21/00063
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFEZ
S.A.S. [8]
C/
[C]
CPAM DES DEUX-SEVRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise GALLET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [P] [C]
née le 15 Octobre 1982 à [Localité 5] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la [6] en la personne de Monsieur [B] [Z], secrétaire général muni d'un pouvoir
CPAM DES DEUX-SEVRES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [H], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 23 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres a notifié à Madame [P] [C], salariée de la Société [8] en qualité de chargée de communication, sa décision de prise en charge d'un accident du travail survenu le 7 mai 2014, caractérisé par un certificat médical initial daté du même jour, faisant état d'un malaise sans perte de connaissance.
Après qu'elle ait déclaré, le 11 décembre 2014, auprès de la caisse primaire une maladie professionnelle caractérisée selon certificat médical initial, établi le 9 décembre 2014, par le docteur [G], médecin généraliste, par 'un état anxio dépressif au décours de difficultés professionnelles par harcèlement', Madame [C] a vu son état de santé déclaré consolidé au 18 décembre 2014 dans le cadre de la déclaration de l'accident de travail du 7 mai 2014.
A la réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) prononcé le 28 septembre 2015 qui a retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail, la CPAM des Deux-Sèvres a notifié la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation des maladies professionnelles le 2 octobre 2015.
La Société [8] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, qui a - par jugement du 29 avril 2019, après avoir désigné un second CRRMP qui a confirmé le lien direct et exclusif entre la pathologie et le travail - constaté l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son activité professionnelle.
Dans les suites de l'indemnisation de la maladie professionnelle, son état de santé a été déclaré consolidé à compter du 23 mai 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué, réévalué à 35 % par la CNITAAT le 10 juin 2020.
Dans le même temps, Madame [C] [P] - qui avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 9 décembre 2016 - a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2017 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur la CPAM qui l'a informée, par courrier du 30 mai 2017, du refus de conciliation de la Société [8].
Madame [C] [P] a alors saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Niort qui a, par jugement avant dire droit du 9 novembre 2020 :
- déclaré recevable l'action de la salariée ;
- dit que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur, la Société [8] ;
- déclaré la Société [8] responsable des conséquences financières ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente ;
- dit que la rente sera versée à Madame [C] [P] par la CPAM des Deux-Sèvres ;
- ordonné avant dire droit une expertise ;
- dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPAM des Deux-Sèvres ;
- alloué une provision d'un montant de 1.500 € à Madame [C] [P] ;
- condamné la Société [8] à rembourser à la CPAM la majoration de la rente et les préjudices personnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2020, la Société [8] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 3 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [8] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- débouter Madame [C] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner Madame [C] [P] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [C] [P] aux dépens.
Par conclusions du 13 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [C] [P], représentée par la [6], demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- dire et juger que la maladie professionnelle du 9 décembre 2014 dont elle est atteinte est due à une faute inexcusable de son employeur ;
- fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM des Deux-Sèvres ;
- dire que la majoration de rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;
- ordonner une expertise médicale avec mission d'apprécier les différents préjudices personnels ;
- dire que les frais de cette expertise seront pris en charge par la caisse.
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt rendu.
- lui allouer 3.000 € à tire d'indemnité provisionnelle ;
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à l'organisme de sécurité sociale.
- condamner la Société [8] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM des Deux-Sèvres s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle de Madame [C] est due à la faute inexcusable de son employeur ou pas.
Elle rappelle que le taux d'incapacité permanente devant être majoré est celui de 35 % qui intervient dans ses rapports avec l'assurée, qu'aucune décision de justice n'a encore été rendue à l'égard de l'employeur qui avait formé un recours contre le taux d'incapacité devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers et que de ce fait, la majoration de la rente dans ses rapports avec l'employeur doit être calculée sur le taux initial soit 30 %.
Elle demande à la cour de limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices personnels strictement prévus par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence et de condamner l'employeur - si sa faute inexcusable est reconnue - à lui reverser les sommes qu'elle sera amenée à régler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les diverses demandes de 'dire' et de 'dire et juger' figurant au dispositif des conclusions de Madame [C] ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ceux-ci.
I - Sur la faute inexcusable :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger ' s'apprécie, au moment ou pendant la période d'exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est acquis enfin qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré, la caisse et l'employeur et le salarié et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi définitivement entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le juge étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute.
En l'espèce, en réponse aux moyens soulevés par Madame [C] qui prétend que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pris aucune mesure pour la préserver de la maladie dont elle a été victime et qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle dans la mesure :
- où il lui imposait une surcharge de travail, ne lui accordait qu'une faible latitude décisionnelle et créait un environnement professionnel humiliant et dégradant,
- où les deux CRRMP saisis ont d'ailleurs tous les deux statué en ce sens,
- où un bilan psycho-social a été réalisé à sa demande mettant en lumière des « facteurs psychosociaux ['] marqués par une intensité et une fréquence élevée avec un impact sur les conditions de travail » et un « mode de management paternaliste et autoritaire marqué par des valeurs d'affirmation de la masculinité, hétéro-sexistes, de rapports de force et de domination »,
- où son employeur n'a jamais pris les mesures nécessaires pour préserver sa santé psychologique et où d'ailleurs, aucun document d'évaluation des risques n'a été mis en place au sein de la Société,
la société [8] soutient après avoir rappelé les principes légaux et jurisprudentiels régissant la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre d'un employeur :
- que le tribunal a retenu une obligation de sécurité de résultat alors qu'elle n'a en fait qu'une obligation de moyens renforcés,
- que la salariée ne verse aucun élément permettant de prouver l'existence d'une faute inexcusable dans la mesure où elle n'a jamais dénoncé le moindre agissement de harcèlement moral ou sexuel à son encontre, qu'elle ne présente ni écrit, ni déclarations d'autres salariés en ce sens, qu'elle n'a saisi ni l'inspection du travail, ni le conseil de prud'hommes de cette nature,
- qu'elle se borne à verser des certificats médicaux rapportant simplement ses propos et le dossier d'enquête de la CPAM.
Cela étant, il convient de rappeler que Madame [C], engagée comme technicienne marketing et communication, a été affectée à un poste de chargée de communication à compter du mois de février 2014, confirmée dans ses fonctions d'élaboration et de mise en oeuvre d'actions marketing et de communication interne et externe de la société dont le séminaire annuel prévu pour l'ensemble des équipes commerciales, l'équipe marketing et la direction et les manifestations festives à l'occasion du trentième anniversaire de la société.
Si le bilan psycho social n'est pas contradictoire et a été réalisé à la seule demande de Madame [C], si aucun élément du dossier ne permet d'établir la réalité des ' avances' que Monsieur [E] [F] aurait pu lui faire lors du séminaire organisé en Espagne en 2013 et si les photographies produites aux débats - montrant des hommes nus dans un bar en présence de responsables de la société - pour établir l'ambiance excessivement festive et licencieuse du séminaire de 2013 ont en fait été prises au cours du séminaire 2009, il n'en demeure pas moins qu'il résulte du rapport d'enquête administrative qui reprend in extenso tous les procès verbaux d'audition des salariés de la société - président directeur général et directeur général compris - entendus par l'enquêteur de la CPAM que l'ambiance générale de la société présentait des connotations sexuelles et sexistes très marquées.
Ainsi :
1 - Monsieur [E] [F], président directeur général a indiqué dans son audition : ' quotidiennement je tiens des propos au 2ème ou 3 ème degré, parfois connotés sexuels mais cela reste au 2 ème ou 3 ème degré ..' tout précisant que pour Madame [C] '.. Je me gardais de m'exprimer avec mon franc parler habituel aux femmes, ce qui est plus souvent mal perçu, surtout directement à elle car la perception serait problématique..' que les ' séminaires étaient festifs et arrosés mais il n'y a jamais eu de comportement non consenti envers elle'.. (Madame [C])
2 - Monsieur [K] [F], directeur général a indiqué que ' le style de communication entre commerciaux est cru' ,
3 - Monsieur [U] [N], ancien commercial de la société [8] de 2005 à 2013, a précisé par téléphone à l'agent enquêteur que ' lui et ses collègues font régulièrement des blagues en dessous de la ceinture mais pas spécifiquement tournées vers elle..'
(Madame [C]), tout en reconnaissant toutefois qu'elle était la seule femme présente et bénéficiait d'une bienveillance de ses collègues masculins,
4 - Monsieur [A], responsable marketing, a mentionné que ' les commerciaux ont pu la charrier, la nuit, sur le ton de l'humour, dans la continuité de l'ambiance festive'..et 'je pense que Monsieur [F] lui a conseillé d'aller se coucher au vu de la soirée qui s'annonçait'.
5 - il n'est pas contesté :
° que Madame [C] avait informé en juillet 2013 Monsieur [I], responsable des ressources humaines, de propos déplacés à son égard au sein de l'atelier de production ; celui-ci indiquant ' elle m'a également dit qu'elle avait certaines remarques au niveau de l'atelier. Je l'ai invitée à porter une tenue de travail adaptée pour des questions de sécurité (notamment des chaussures de sécurité) lorsqu'elle allait récupérer des cartons, comme toute personne dans l'atelier. Par la suite par provocation je pense elle continuait de porter le t- shirt [8] quand elle était dans les bureaux.'
° que Monsieur [K] [F], directeur général était informé de cette situation
' qu'une fois, elle avait exprimé auprès de Monsieur [I] avoir entendu une remarque lorsqu'elle a traversé la partie de production. Monsieur [I] lui a fait remarquer de porter une tenue plus longue, en lui disant qu'il en prenait note.. ..Monsieur [I] lui a demandé de porter une tenue appropriée dans un contexte industriel d'atelier de production, d'ouvriers d'hommes,' (audition de Monsieur [K] [F]),
° que Monsieur [A], responsable marketing et supérieur hiérarchique direct de Madame [C], était également au courant qu''...il y a eu l'histoire de la tenue dans l'atelier. Elle en est venue à se changer dans les WC en arrivant le matin et en repartant le soir, pour se changer en jean et t-shirt de l'entreprise, alors qu'il lui avait été demandé une tenue de travail pour la partie atelier. Du coup, elle a porté jean et t- shirt longtemps, ce qui était mal perçu. Je lui ai fait aussi remarquer, me demandant pourquoi elle se mettait en guerre avec la société comme par provocation. Je lui ai demandé l'intérêt lui rétorquant qu'elle faisait tout pour se faire virer. ..' (audition de Monsieur [A]).
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et des déclarations mêmes des responsables de la société et des supérieurs hiérarchiques de la salariée que l'employeur avait parfaitement connaissance du danger auquel celle-ci était exposée dans le cadre de son travail de par les conditions de travail engendrées par cette atmosphère très connotée sexuellement et les attitudes et propos totalement déplacés qui pouvaient en résulter à son égard.
Or, contrairement aux obligations légales qui lui incombent, la société n'a pas pris les mesures utiles pour y remédier.
En effet, même si elle a condamné fermement par courriel les propos sexistes que Monsieur [N] avait tenus à l'égard de Madame [C] et qu'il avait diffusés par courriel à un certain nombre de salariés de la société, le jour de son départ de la société, elle n'a pas veillé :
- d'une part à la mise en place d'actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement et de mesures propres à mettre un terme aux faits dénoncés par la salariée,
- d'autre part, à la mise en place antérieurement au 7 mai 2014 d'un document unique d'évaluation des risques professionnels intégrant les risques psycho sociaux.
Soutenir pour la société pour s'exonérer de toute faute qu'à la suite des propos sexistes qui avaient été tenus à l'encontre de Madame [C] par des salariés travaillant dans un atelier où elle allait chercher des cartons, elle lui avait demandé de changer de tenue est totalement inopérant dans la mesure où non seulement cela ne peut pas constituer comme l'a très justement jugé le premier juge une mesure de prévention mais également et surtout cela revient à prendre le problème à l'envers car ce n'est pas à Madame [C] de changer de vêtements - sauf à revêtir des équipements de protection individuelle - mais à la société de prendre des mesures pour que certains de ses salariés modifient en profondeur leurs comportements.
Verser pour la société plusieurs attestations de salariées précisant qu'elles n'avaient pas subi de harcèlement et n'avaient jamais été victimes de comportements déplacés de la part de quiconque dans l'entreprise est totalement inopérant dans la mesure où cela ne signifie pas que Madame [C] ne pouvait pas en être victime.
Prétendre que Madame [C] n'avait exprimé aucun malaise à la suite du séminaire de 2013, qu'elle avait même pu dire à un de ses collègues ' qu'elle s'y était éclatée' et qu'elle était ' coutumière de plaisanteries légères' est totalement inopérant dans la mesure où c'est justement à partir de septembre 2013 que la salariée - qui jusque - là donnait globalement satisfaction dans son travail (cf auditions de ses supérieurs) - s'est vue reprocher un manque d'implication et de motivation et de nombreuses petites erreurs et oublis et a présenté des problèmes de santé.
Justifier pour la société le refus opposé à la demande d'augmentation de salaire et de changement de statut formée par la salariée par 'un motif conjoncturel pour l'absence d'augmentation et des aptitudes insuffisantes pour obtenir le statut de cadre' est inopérant dès lors que lors de leurs auditions, les supérieurs hiérarchiques de Madame [C] ont indiqué notamment que 'malgré un travail satisfaisant, elle n'était pas dans un niveau d'évolution' ou qu'elle effectuait un travail sérieux et qu'elle avait un bon relationnel avec les 'commerciaux'.
Faire valoir en substance pour la société que le fait d'avoir demandé à la salariée de mettre en copie de tous les courriels qu'elle envoyait à ses interlocuteurs son supérieur hiérarchique constituait un accompagnement pour la remotiver et la recentrer sur son travail est inopérant dans la mesure où cette demande ne peut pas constituer un accompagnement sérieux.
Par ailleurs, soutenir pour la société que la salariée ne verse pas de pièces utiles pour caractériser la faute inexcusable est inopérant dans la mesure où non seulement elle verse le rapport d'enquête de la CPAM - très complet - contenant les déclarations des responsables de la société et de ses supérieurs hiérarchiques qui sont particulièrement instructives et riches d'informations sur l'ambiance générale régnant dans la société et les comportements déplacés subis par Madame [C] mais également elle verse les certificats médicaux qui décrivent le syndrome anxio dépressif dont elle souffre et qui justifient le suivi psychologique et le traitement médicamenteux qu'elle prend par les difficultés rencontrées dans l'exercice de son activité professionnelle outre les avis motivés des deux CRRMP qui font état - au vu notamment des certificats médicaux, de l'avis motivé du médecin du travail et de l'enquête de la CPAM - de conditions de travail notamment 'en faveur d'un environnement professionnel ressenti comme humiliant et dégradant à la suite d'une série d'agissements pouvant être considérés comme sexistes au sens de l'article L 1142-2-1 du code du travail.'
Enfin, prétendre que la salariée n'a jamais signalé auprès de l'inspection du travail les problèmes qu'elle disait rencontrer dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail est totalement inopérant dans la mesure où le rapport d'enquête de la CPAM indique que ' l'inspection du travail avait bien reçu un signalement de Madame [C] pour des propos déplacés mais attendait des éléments concrets'(sic).
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur :
- d'une part, échoue à établir que le syndrome anxio dépressif dont souffre la salariée trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail,
- d'autre part, avait conscience du danger et n'a pas pris de mesures suffisantes pour y remédier.
En conséquence, il a commis une faute inexcusable.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
III - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de son délégataire, la victime peut prétendre :
- en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au bénéfice d'une rente majorée à son taux maximum et d'une indemnité complémentaire à l'ensemble de ces indemnisations,
- en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale à la réparation des seuls préjudices suivants :
- préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
- préjudices esthétique et d'agrément,
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
En l'espèce, à défaut de toute contestation utile, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné avant dire droit une expertise médicale et a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
Le montant de la provision accordée à la salariée doit être également confirmé en l'absence de tout élément justifiant son augmentation.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par la société [8].
Il n'est pas inéquitable de condamner la société [8] à verser à Madame [C] une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne la société [8] à payer à Madame [P] [C] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8] ,
Condamne la société [8] aux dépens,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort pour poursuivre l'instance relative à la liquidation des préjudices subis par Madame [C].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,