ARRET N°492
N° RG 21/00020 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFB2
S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS
C/
S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00020 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFB2
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Nathalie GATIN, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS a réalisé les travaux de réaménagement et d'extension de la maison d'habitation des époux [K] sise [Adresse 4] en particulier le lot «démolition et gros oeuvre»,
Ce chantier était dirigé par un cabinet d'architecture en tant que maître d'oeuvre.
La S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS a sous-traité la réalisation des enduits à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT.
La prestation d'enduit a été exécutée et facturée pour un montant de 3 209.56 Euros HT en novembre 2017 par la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT.
La S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT estimait avoir accompli son travail conformément à la finition demandée.
Toutefois, le maître d'oeuvre, le cabinet d'architecture GRAVIERE ET FOULON, a refusé de réceptionner en l'état les enduits et considéré nécessaire de « reprendre l'enduit au niveau du joint sur le mur (joint non justifié) + dans la piscine (...) l'enduit sur les marches ».
La Société 2 G CONSTRUCTIONS prenait alors en charge les travaux de reprise demandés par l'architecte mais ne réglait en conséquence que partiellement la facture de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT, soit la somme de 1322,50 €.
La S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS a diligenté une mesure d'expertise amiable à laquelle la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT ne s'est pas présentée.
Par actes d'huissier délivrés les 11 et 26 février 2019, la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS a assigné le S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT et les maîtres de l'ouvrage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES afin de voir ordonner une expertise judiciaire,
Par ordonnance rendue le 19 mars 2019, Mme [J] [D] a été désignée pour réaliser cette expertise judiciaire et a rendu son rapport le 13 novembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2020, la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS a fait assigner devant le tribunal de commerce de SAINTES la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT pour le voir :
- condamner la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS à payer à la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS la somme de 5 862.50 euros,
- condamner la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise et les dépens de référé,
En défense, la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS sollicitait du tribunal de :
- débouter la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS au paiement de la facture due à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS pour un montant de 3 209.56 Euros,
- condamner la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 3 000 Euros à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire en date du 17/12/2020, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Déboute la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamne la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS à payer à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS la somme de 3 209.56 Euros HT avec une TVA en autoliquidation,
Laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,
Dit que la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 63.36 Euros dont 10.56 Euros de TVA'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- aucun devis accepté, aucun bon de commande et encore moins de contrat de sous-traitance n'a été présenté.
- aucune pièce ne montre l'acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage.
- aucune pièce du marché principal liant le maître de l'ouvrage et la S.A.R.L. 2 G n'est opposable à la S.A.R.L. DANNEQUIN.
- les comptes-rendus de chantier et les remarques du maître d'oeuvre ne sont pas non plus opposables à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS.
- le seul lien contractuel liant la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS est la facture émise par la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS.
- la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS est un professionnel de la construction et se doit de respecter le code de la construction et les normes en vigueur.
- la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS a la seule obligation de livrer un ouvrage ne menaçant pas péril et permettant son utilisation sans restriction
- aucune obligation de finition, telle que la rugosité des enduits de la piscine, ou d'esthétique, tel que le joint de dilatation ou les spectres, n'est opposable à la S.A.R.L. DANNEQUIN.
- la seule obligation de l'enduiseur, la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS, est de réaliser un enduit étanche. En l'espèce, aucun sinistre n'a été déclaré et rien ne met en cause la solidité de l'ouvrage ou ne le rend impropre à sa destination.
- la facture de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS précise la réalisation d'un enduit monocouche et ce type d'ouvrage est régi par la Norme Française NF DTU 26.1 PI-1 d'avril 2008.
- le rapport d'expertise ne démontre pas que les prescriptions de la norme n'ont pas été respectées et la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS sera déboutée de ses demandes.
- la facture de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUITS n'a pas été réglée par la S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS, et celle-ci sera condamnée à lui payer la somme de 3 209.56 Euros HT
LA COUR
Vu l'appel en date du 04/01/2021 interjeté par la société S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/02/2021, la société S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Réformer le Jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dire et juger que la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT est responsable des désordres constatés sur les enduits
Condamner la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT à verser à la société 2G CONSTRUCTIONS la somme de 5 862,50 €
Condamner la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT à verser à la société 2G CONSTRUCTIONS la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles
Condamner la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens en référé.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS soutient notamment que :
- l'expert judiciaire a finalement conclu que l'enduit devait être refait, puisque la S.A.R.L.
DANNEQUIN ENDUIT n'a pas respecté la NF DTU26.1 relative aux enduits minéraux des murs, laquelle préconise une épaisseur minimum de 25 millimètres sur le support. Or, par endroits, cette épaisseur est de moins de 15 millimètres.
- l'expert a relevé un manque de préparation du support d'enduit, puisque aucun gobetis (couche de ciment préalable) n'a été réalisé.
Mme [D] a estimé que « les malfaçons sont évidentes et ne mettent pas, pour l'instant, en péril l'étanchéité du bâtiment ».
S'agissant des remèdes, il est « nécessaire de mettre en oeuvre une réfection des enduits et de déposer la bande qui cache le joint de dilatation qui est inutile ».
L'évaluation du coût des remèdes a été faite sur la base du devis émis par la société AME, soit un coût de 6 235 € HT.
- le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat et la faute contractuelle du sous-traitant engage sa responsabilité vis-à-vis de l'entrepreneur principal.
- les travaux d'enduit réalisés par la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT comportaient des malfaçons dont elle est responsable.
- la facture de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT s'élève à la somme de 3209,56 €, non réglée compte tenu des malfaçons.
- une somme de 1887,06 € a été retenue sur la facture initiale, prenant en compte les prestations reprises. La société 2G CONSTRUCTIONS a donc émis un chèque de 1 322,50 € qui a été refusé.
- de plus, la société 2G CONSTRUCTIONS a fait appel aux services de la société AME pour la reprise des enduits de l'habitation côté piscine. Cette prestation a coûté la somme de 950 €, soit des travaux de reprise au total de 2837,06 €.
- la société 2G CONSTRUCTIONS est donc fondée à solliciter une somme de 5 862,50 € (6 235 - 372,50), que la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT sera condamnée à lui verser.
- l'expert judiciaire a pu vérifier et se convaincre sur place de l'insuffisance d'épaisseur des enduits, alors que la société DANNEQUIN ENDUIT ne s'est pas déplacée à la réunion d'expertise judiciaire.
L'épaisseur d'enduit n'est pas conforme aux règles de l'Art, mais au titre de la réception du support, constatant l'absence de gobetis, la société DANNEQUIN ENDUIT aurait dû être particulièrement vigilante sur ce point en sa qualité de professionnelle des enduits.
- la relation de sous-traitance était parfaitement connue de tous les intervenants et des maîtres d'ouvrage.
- la responsabilité du sous-traitant enduiseur ne se limite pas à l'étanchéité de son enduit comme l'écrit de manière stupéfiante le premier juge.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/05/2021, la société S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT a présenté les demandes suivantes :
'Vu le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES, en date du 17 décembre 2020,
Vu l'appel interjeté par la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTION,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil,
Vu l'absence de faute de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 17 décembre 2020,
S'ENTENDRE DÉBOUTER la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code Civil,
Vu la facture émise par la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT,
CONDAMNER la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS au paiement d'une somme de 3.209,56 € au titre de la facture émise par la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT,
CONDAMNER la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS aux entiers frais et dépens de première instance.
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens en cause d'appel ainsi qu'à une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT soutient notamment que :
- il est fait état à l'égard de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT de deux désordres d'avoir :
un effet de spectre des joints de parpaings visibles sous l'enduit des façades de
l'extension, et un défaut de réalisation des enduits de la piscine.
- sur le caractère visible des spectres des joints de parpaings, l'analyse de l'Expert Judiciaire oscille entre un défaut du support par la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS ou au contraire un défaut d'épaisseur de l'enduit. S'agissant de l'épaisseur de l'enduit, à aucun moment, il ne ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert ait procédé à des relevés d'épaisseur de l'enduit pour pouvoir déterminer que l'épaisseur de l'enduit, mise en oeuvre par la Société DANNEQUIN ENDUIT, serait insuffisante.
- l'expert prend d'ailleurs le soin de rappeler que le DTU mentionne qu'une préparation est nécessaire, notamment quand la surface n'est pas parfaitement plane, à savoir l'application d'un gobetis. L'épaisseur de cette couche doit être comprise entre 1 et 5 mm, ce qui ne semble pas avoir été réalisé dans le cas d'espèce.
- lorsque l'on reprend la facture établie par la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT, il apparaît que la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT se sont mises d'accord sur la réalisation d'un enduit monocouche, finition talochée à l'exception de toute mise en oeuvre préalable d'un gobetis.
- la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS est une société spécialisée dans la construction et connaissait parfaitement les contingences attachées à la mise en oeuvre d'un enduit monocouche, à savoir l'apparition des spectres des parpaings. Celle-ci a passé commande à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT d'un enduit monocouche en toute connaissance de cause.
- la responsabilité de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT ne saurait être retenue.
- s'agissant de la reprise des enduits de piscine, la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS chiffre ces travaux de reprise à la somme de 1.887,06 €.
- aucun élément n'est versé aux débats permettant de déterminer la réalité des désordres invoqués s'agissant de la piscine si ce n'est le rapport établi par le Cabinet ELEX qui est dénué de tout caractère probant puisque cet expert amiable se contente d'indiquer, que les travaux d'enduisage réalisés par la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT ne correspondraient pas aux attentes du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre, alors que les travaux de reprise avaient été exécutés. La faute contractuelle invoquée n'est dons pas démontrée.
- la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS doit paiement à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT de la somme de 3 209,56 € HT
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les désordres, leur imputabilité et leur réparation :
Il est démontré en l'espèce par la production de la facture FC0287 établie le 18 novembre 2017 par de la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT à l'endroit de la société S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS que cette société a sous-traité la réalisation des enduits de la maison d'habitation des époux [K] sise [Adresse 4] à la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT, cela pour un montant de 3209,56 € HT.
L'existence de la relation contractuelle des deux sociétés est ainsi établie, indépendamment de l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage.
Or, le sous-traitant professionnel de la construction est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat.
Il se doit d'exécuter, au delà d'une seule obligation d'étanchéité, un ouvrage exempte de vices dans le respect des règles de l'art.
En l'espèce et s'agissant des enduits de façade, l'expert judiciaire a relevé : '
' Les façades de l'extension sont enduites d'un enduit monocouche gratté fin.
Un joint de dilatation inhérent à la structure a été réalisé à droite de la baie sud. Il n'a pas lieu d'être et rend l'aspect inesthétique en plus ;
Le spectre des joints de parpaings est visible sous l'enduit des façades de l'extension.'
...
Conclusions :
Vu les spectres des joints des murs sous l'enduit, l'enduit en l'état n'est effectivement pas recevable et doit être refait. L'entreprise qui a fait les enduits aurait du réceptionner le support, soit les murs et demander une finition plus parfaite des joints ciment entre parpaings ou bien il peut manquer de la matière en épaisseur (le DTU préconise 2,5 cm d'épaisseur d'enduit).
...
CANNEQUIN n'a pas respecté le NF DTU 26-1 des enduits minéraux sur murs qui préconise une épaisseur minimum de 25 mm sur le support. Par endroit, il y a moins d'1,5 cm d'où les spectres sur les murs. De plus, la planéité du support ne semble pas suffisante, ou la préparation est manquante.
Suivant le DTU, l préparation préconise l'application d'un GOBETIS (couche de ciment) si le support n'est pas plan. Son épaisseur doit être comprise entre 1 et 5 mm. Cette préparation ne semble pas avoir été réalisée...
Les malfaçons sont évidentes et ne mettent pas, pour l'instant, en péril l'étanchéité du bâtiment.
... Nous nous basons sur le devis n° 1629 en date du 02/10/2018 de l'entreprise AME ^pour un montant de 6235 € T.T.C.'
Il résulte de ces observations et conclusions circonstanciées et non utilement contredites que la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT a effectué ses travaux sans respecter les règles de l'art et notamment le DTU 26-1. Elle était au surplus tenue de les exécuter au regard du support qu'elle avait accepté, alors qu'il n'est démontré aucune réserve de sa part sur ce point.
Elle est ainsi redevable du coût des travaux réparatoires tels que retenus par l'expert judiciaire.
S'agissant des enduits de piscine, par son courrier en date du 18 décembre 2017, le Maître d'oeuvre décrivait amplement le caractère insatisfaisant des enduits réalisés dans les termes suivants : ' pour les enduits de la piscine, il est regrettable qu'ils n'aient pas été réalisés avec plus de soin, d'autant plus que cet enduit doit servir de fond de forme propre pour la pose du liner de la piscine. Le travail effectué dans la piscine n'est pas recevable en l'état et doit être repris au plus vite car il bloque l'intervention du pisciniste pour la suite des travaux dans la piscine. L'enduit dans la piscine doit être réalisé avec soin et avoir la finition la plus lisse possible.
Actuellement le travail effectué témoigne d'un manque de respect total pour le client et ce n'est absoluement pas concevable.
Vous trouverez ci-jointes quelques photos des enduits réalisés sur ce chantier et qui doivent être repris...'
Il ressort en effet des photographies versées aux débats en suite de ce courrier que les enduits de la piscine présentent des désordres de planéité et de finition manifestes, comme le dénonce le maître d'oeuvre, le rapport d'expertise amiable retenant que la S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS a dû envoyer deux de ses employés pendant deux jours afin de réaliser un ragréage dans la piscine, pour un montant retenu de 1887,06 € HT.
La S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS justifie en outre de ce qu'elle a acquitté une facture n°1788 du 16/03/2018 d'un montant de 950 € HT correspondant à la reprise par la société AME des enduits côté piscine.
La société S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT est donc redevable auprès de la société S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS d'une somme de 2837,06 € HT au titre de la réparation des enduits de piscine.
Cette somme s'ajoute au montant des travaux de réparation des enduits de façade pour un montant de 6235 € HT selon devis n° 1629 en date du 02/10/2018, soit une somme totale due de 9072,06 € HT.
Par contre, il convient de déduire par compensation de la somme due à titre de réparation le montant de la facture HT de la société S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT pour 3209,56 € HT.
En conséquence, la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT doit être condamnée à verser à la société S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS la somme de 5 862,50 € HT, par infirmation du jugement rendu.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT à payer à la société S.A.R.L. 2G CONSTRUCTIONS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE après compensation la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT à verser à la société S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS la somme de 5 862,50 € HT, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 31 mars 2020.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT à verser à la société S.A.R.L. 2 G CONSTRUCTIONS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. DANNEQUIN ENDUIT aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référés et d'expertise, et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,