COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
2èME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 JUILLET 2024
RG N° : 23/00733 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSZ6
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 mai 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00232
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00733 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DSZ6
Défendeurs à l'incident et appelants :
Monsieur [S]-[B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
Représentant : Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. GWADA CHARPENTE
[Adresse 6]
[Localité 4] (GUADELOUPE)
Représentant : Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Défenderesses à l'incident et Intimées :
Caisse CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
[Adresse 7]
[Localité 5] (MARTINIQUE)
Représentant : Me Louis-raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 8]
[Localité 3] (FRANCE)
Représentant : Me Louis-raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesses à l'incident et intervenantes forcées :
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 1]
[Localité 2] (FRANCE)
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. ASSURANCE CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 1]
[Localité 2] (FRANCE)
Représentant : Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 19 mai 2023 entre la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ANTILLES-GUYANE (CRCMAG) et la société CREDIT MUTUEL LEASING (CML), demanderesses, d'une part, et, d'autre part, la société GWADA CHARPENTE et M. [S] [O], défendeurs non comparants,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Me Harry DURIMEL, avocate, pour le compte de M. [O] et de la S.A.R.L. GWADA CHARPENTE, par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 juillet 2023,
Vu l'orientation de cet appel à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat des sociétés CML et CRCMAG, intimées, remise au greffe et notifiée à l'appelante par voie électronique le 18 septembre 2023,
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, portant assignation en intervention forcée, à l'initiative de la S.A.R.L. GWADA CHARPENTE et de M. [O], de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD en cette instance d'appel,
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, portant assignation en intervention forcée, à l'initiative de la S.A.R.L. GWADA CHARPENTE et de M. [O], de la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) VIE, en cette même instance d'appel,
Vu la constitution d'avocat de la société ACM IARD, remise au greffe et notifiée aux avocats adverses par voie électronique le 25 octobre 2023,
Vu la constitution d'avocat de la société ACM VIE, remise au greffe et notifiée aux avocats adverses par voie électronique le 22 février 2024,
Vu les conclusions au fond des appelants, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 6 octobre 2023,
Vu les conclusions au fond des deux intimés (CRCMAG et CML) remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 16 novembre 2023,
Vu les conclusions au fond des deux intervenantes forcées (ACM IARD et ACM VIE) remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 22 février 2024,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses, par RPVA, le 22 février 2024 par les sociétés d'assurances ACM IARD et ACM VIE, intervenantes forcées, aux termes desquelles elles souhaitent voir, au visa de l'article 122 du code de procédure civile :
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée aux compagnies ACM IARD et ACM VIE en l'absence d'évolution du litige depuis la première instance,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [O] et de la société GWADA CHARPENTE,
- condamner M. [O] et la société GWADA CHARPENTE au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'avis de fixation de cet incident à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 22 avril 2024 à 10 h 30, en date du 22 février 2024 et le renvoi de l'affaire, à l'issue de cette audience, à celle du 17 juin 2024,
Vu l'absence de conclusions en réplique des défendeurs à cet incident de mise en état,
Vu la fixation du délibéré sur incident à ce jour, à l'issue de l'audience du 17 juin 2024 ;
SUR CE
1°/ Attendu qu'au soutien de leur fin de non-recevoir, les intervenantes forcées invoquent d'abord les conditions de recevabilité de l'appel en cause de tierces-personnes dans l'instance d'appel telles qu'elles résultent de l'article 555 du code de procédure civile et la jurisprudence dégagée de son application;
Attendu que les conditions dans lesquelles les personnes qui n'ont pas été parties en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, sont définies en réalité par les dispositions combinées des articles 554 et 555 dudit code, aux termes desquelles :
- peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité,
- ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Attendu que ces conditions sont à interpréter restrictivement compte tenu de l'exception au principe général du double degré de juridiction qu'elles autorisent et dont elles privent l'interfenant forcé en cause d'appel ;
Attendu qu'il appartient par suite à la partie qui a diligenté une ou plusieurs interventions forcées de faire la preuve de l'évolution du litige qui seule a pu les justifier ;
Or, attendu qu'en ayant fait choix de ne pas s'exprimer, dans le cadre de l'incident de mise en état, sur la contestation par les intervenantes de l'existence d'une quelconque évolution du litige qui justifierait leur intervention forcée, la société GWADA CHARPENTE et M. [O] s'interdisent de faire la preuve de ce que 'l'évolution du litige' qui ne les opposait en première instance qu'à la CRCMAG et à la CML, 'implique(ait) leur mise en cause' au sens de l'article 555 sus-rappelé ;
Attendu que, surtout, les sociétés d'assurances ACM IARD et ACM VIE ne sont pas contestées en ce qu'elles indiquent qu'elles étaient déjà les assureurs des appelantes avant l'engagement de l'instance devant les premiers juges, ce que, d'ailleurs, ces dernières exposent elles-même explicitement dans leurs assignations en intervention forcée ; qu'en ces mêmes assignations, elles se bornent à exciper d'une évolution du litige qui serait résultée de leur non-comparution devant le tribunal mixte de commerce et de l'impossibilité où elles auraient ainsi été d'appeler en cause leur assureur respectif ;
Mais attendu que la circonstance que, soit par choix, soit par l'effet d'une assignation qui ne serait pas parvenue à leur personne respective, M. [O] et la société GWADA CHARPENTE n'aient pas comparu devant les premiers juges, n'est pas de nature à faire de l'appel par eux diligenté, après qu'ils eurent eu connaissance du jugement déféré, pour présenter des défenses aux demandes des CRCMAG et CML, une 'évolution du litige' de la nature de celle qui, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, les autoriserait à priver les sociétés intervenantes du double degré de juridiction ; qu'il est à observer de surcroît que des mentions dudit jugement il ressort que l'une et l'autre des défenderesses, aujourd'hui appelantes, avaient été assignées devant les premiers juges en l'étude de l'huissier, dans les conditions des articles 655 et 658, de quoi il résulte que leur domicile respectif avait été vérifié par les huissiers instrumentaires, qu'un avis de passage avait été laissé et qu'une lettre simple leur avait été envoyée, si bien qu'elles avaient été mises en capacité de se faire remettre les assignations en cause en ladite étude ;
Attendu qu'il échet en conséquence de dire irrecevables les interventions forcées des sociétés ACM IARD et ACM VIE ;
Attendu que, dès lors, s'agissant d'une fin de non-recevoir d'intérêt privé qui n'est soulevée que par lesdites intervenantes et ne pouvait l'être que par elles, le moyen de la prescription biennale soulevé supplémentairement au soutien de l'irrecevabilité des demandes à leur encontre, n'a plus d'objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Attendu que cause et parties restantes seront renvoyées à la mise en état pour conclusions au fond éventuelles de l'une ou l'autre ou clôture et fixation ;
2°/ Attendu que, succombant ainsi en leurs interventions forcées à l'encontre des demanderesses à l'incident, M. [O] et la société GWADA CHARPENTE supporteront tous les dépens de ces interventions en appel et d'incident de mise en état ; et que des considérations tenant à l'équité justifient de les condamner par ailleurs à indemniser les sociétés ACM IARD et ACM VIE de leurs frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. [S] [O] et la S.A.R.L. GWADA CHARPENTE irrecevables en leurs interventions forcées diligentées à l'encontre des sociétés d'assurances ACM IARD et ACM VIE, par actes de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023 et mettons ces dernières hors de cause,
Renvoyons cause et parties restantes à la mise en état virtuelle du lundi 16 septembre 2024, pour conclusions au fond éventuelles de l'une ou l'autre des parties ou clôture et fixation,
Condamnons M. [O] et la société GWADA CHARPENTE à payer aux sociétés d'assurances ACM IARD et ACM VIE une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel engagée à leur encontre, en ce compris les dépens du présent incident de mise en état.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,