COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JUILLET 2024
RG N° : 23/01052 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DT2W
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 21 septembre 2023' dans une instance enregistrée sous le n° 21/01067
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01052 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DT2W
Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :
S.A.S. ALLIANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Veronique LAPIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. LES ORTOLANS
[Adresse 2]
chez [T] [F]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-marie ROLIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908, 911 et 911-2 du code de procédure civile,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES
Par jugement rendu le 21 septembre 2023 entre la S.C.I. LES ORTOLANS, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, la S.A.S. ALLIANCES, défenderesse, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE :
- a rejeté la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 1er mai 2012,
- a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 1er février 2012 à l'égard de la société ALLIANCES à la date de ce jugement,
- a ordonné l'expulsion de ladite société et de tous occupants de son chef passé un délai de 3 mois à compter de la signification du même jugement,
- a condamné la société ALLIANCES à payer à la société LES ORTOLANS la somme de 36 262,56 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre 5 180,36 euros HT à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux,
- a condamné la société LES ORTOLANS à établir les factures conformes à l'attention de la société ALLIANCES, incluant la TVA des périodes d'août à décembre 2019, janvier et février 2020, mars et juillet 2021, septembre à décembre 2021 et janvier à décembre 2022, sous astreinte provisoire,
- a condamné la société LES ORTOLANS à établir toutes les prochaines factures à venir dans un délai d'un mois, sous astreinte,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a condamné la société ALLIANCES à payer à la société LES ORTOLANS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de sommations et de commandement des 14 et 20 février 2020 et 22 septembre 2020 ;
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 3 novembre 2023, avec, comme pièce jointe le seul susdit jugement, la S.A.S. ALLIANCES a relevé appel à la fois de ce dernier, mais aussi d'une ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2022", y intimant la S.C.I. LES ORTOLANS et y fixant l'objet de cet appel aux dispositions par lesquelles :
1°/ Par le jugement du 21 septembre 2023, le tribunal :
- a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 1er février 2012 à l'égard de la société ALLIANCES à la date de ce jugement,
- a ordonné l'expulsion de ladite société et de tous occupants de son chef passé un délai de 3 mois à compter de la signification du même jugement,
- a condamné la société ALLIANCES à payer à la société LES ORTOLANS la somme de 36 262,56 euros HT à titre de dommages et intérêts, outre 5 180,36 euros HT à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à complète libération des lieux,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a condamné la société ALLIANCES à payer à la société LES ORTOLANS une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de sommations et de commandement des 14 et 20 février 2020 et 22 septembre 2020 ;
2°/ Par l'ordonnance du 8 août 2022, le juge de la mise en état a dit non prescrites les demandes formulées par la S.C.I. LES ORTOLANS et rejeté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la S.A.S. ALLIANCES ;
Cet appel a été orienté à la mise en état ;
La société LES ORTOLANS a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'appelante par RPVA le 7 décembre 2023 ;
L'appelante a conclu au fond pour la première fois par acte remis au greffe et notifié à l'avocat de l'intimée par même voie le 3 janvier 2024, puis une seconde fois par acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse dans les mêmes conditions le 4 juin 2024 ;
L'intimée a conclu au fond en réponse par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante par RPVA le 28 mars 2024 ;
Cependant, par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'appelante, par RPVA, le 28 mars 2024, la société LES ORTOLANS a saisi le conseiller de la mise en état des demandes tendant à voir, au visa des articles 908, 954, 914, 789, 794 et 795 du code de procédure civile :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2022 à défaut de conclusions d'appel d'infirmation de ses chefs dans le délai expiré de trois mois,
- déclarer définitivement jugée la non-prescription des demandes de la société LES ORTOLANS faute de recours ouvert et/ou de recours hors délais,
- condamner la société ALLIANCES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Par ses dernières conclusions d'incident, remises au greffe le 4 juin 2024, la société LES ORTOLANS maintient ces demandes, nonobstant la production d'une ordonnance du président de chambre du 31 janvier 2024 qui a déjà relevé la caducité de l'appel dirigé contre l'ordonnance de mise en état du 8 août 2022, et ce au moyen que cette ordonnance de caducité contient une erreur matérielle qui n'a pas encore été rectifiée, en ce qui est de la date de l'ordonnance querellée, soit 8 août 2023 en lieu et place du 8 août 2022 ;
Par conclusions d'incident en réponse, remises au greffe et notifiées à l'avocat de l'intimée par RPVA le 4 juin 2024, la société ALLIANCES conclut au rejet des demandes de la société ORTOLANS, expliquant en ce sens qu'elle n'a saisi la cour que de demandes concernant le jugement sur le fond en date du 21 septembre 2023 dans le délai de 3 mois imparti pour ce faire, se sachant hors délai s'agissant de l'appel de l'ordonnance de mise en état du 8 août 2022, ajoutant que sa déclaration d'appel à l'encontre de cette ordonnance de mise en état a déjà été déclarée caduque ;
Cet incicent a été fixé à l'audience du 17 juin 2024 à 10 h 30 suivant avis donné aux parties par le greffe le 10 avril 2024 ; à l'issue de cette audience, le délibéré a été fixé à ce jour, par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu'il est versé aux débats une ordonnance du président de la 2ème chambre civile et commerciale de la cour de ce siège, en date du 31 janvier 2024, rendue dans une instance d'appel dirigée contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 août 2022, par laquelle a été relevée d'office, en l'absence de comparution de l'intimée en la personne de la société LES ORTOLANS, la caducité de la déclaration d'appel relative à ladite ordonnance de mise en état, pour défaut de signification dans le délai de 10 jours de l'avis du greffe en ce sens ;
Attendu que si cette ordonnance de caducité mentionne une ordonnance de mise en état du 8 août 2023 en lieu et place du 8 août 2022, il s'agit là, les parties en conviennent, d'une erreur manifestement matérielle dont l'absence de rectification, en l'état, n'interdit pas de constater que la demande de caducité aujourd'hui formée par la société LES ORTOLANS à l'égard de l'appel dirigé contre ladite ordonnance de mise en état a déjà été tranchée et n'a donc plus d'objet ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'en réalité la société ALLIANCES ayant par erreur, dans une seule et unique déclaration d'appel, relevé appel du jugement de fond du 21 septembre 2023 et de l'ordonnance de mise en état rendue dans le même dossier avant ce jugement, soit le 8 août 2022, le greffe de la cour a pris l'initative d'enrôler distinctement ces deux appels pourtant réunis dans une même déclaration, sous les n° RG 1105 (pour l'appel de l'ordonnance de mise en état) et RG 23/1052 (pour l'appel du jugement du 21 septembre 2023), ce pourquoi une orientation distincte a été faite de l'appel RG 23/1105 à bref délai, s'agissant d'une ordonnance de mise en état, et ce pourquoi, subséquemment, une ordonnance de caducité a été prononcée par le président de chambre, d'office, en l'absence, alors, de constitution de l'intimée ;
Attendu qu'il en résulte de toute façon que la caducité ici sollicitée par l'intimée a déjà été prononcée et n'a donc plus d'objet ; que le conseiller de la mise en état de ce siège ne peut donc qu'en faire le constat ;
Attendu qu'il s'en déduit que l'absence de prescription des demandes de la société LES ORTOLANS et le rejet subséquent de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société ALLIANCES, ont été jugés par le juge de la mise en état par une décision du 8 août 2022 qui a autorité de chose jugée au sens de l'article 794 du code de procédure civile ; et qu'en présence d'un appel déclaré caduc à l'encontre de cette décision, celle-ci a même force de chose jugée ;
Attendu que les dépens de cet incident de mise en état suivront le sort de ceux de l'instance au fond, si bien qu'en l'état, la société LES ORTOLANS sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;
Attendu que cause et parties seront renvoyées à la mise en état virtuelle du lundi 7 octobre 2024, pour conclusions au fond éventuelles de l'appelante, en réponse aux dernières écritures au fond de l'intimée, ou clôture et fixation de l'affaire à une audience de plaidoiries ;
PAR CES MOTIFS,
- Constatons que la caducité de la déclaration d'appel de la société ALLIANCES dirigée contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 août 2022, a été relevée d'office par ordonnance du président de chambre en date du 31 janvier 2024 dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 23/1105 du répertoire général,
- Disons par suite que la demande de la société LES ORTOLANS tendant à la même caducité est sans objet,
- Constatons que le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la presciption, opposée aux demandes de la société LES ORTOLANS à l'encontre de la société ALLIANCES, a été tranchée par une décision ayant autorité et force de chose jugée,
- Déboutons en l'état la société LES ORTOLANS de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident de mise en état,
- Renvoyons cause et parties à la mise en état virtuelle du lundi 7 octobre 2024, pour conclusions au fond éventuelles de l'appelante, en réponse aux dernières écritures au fond de l'intimée, ou clôture et fixation d'office de l'affaire à une audience de plaidoiries,
- Disons que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,