Résumé de la décision
La Cour d'appel de Basse-Terre, par ordonnance du 19 juillet 2024, a statué sur la recevabilité de l'appel interjeté par la S.A.S. JOSEPH 24 contre une ordonnance du juge commissaire relative à la liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE AERIENNE INTERREGIONALE EXPRESS (CAIRE). Les co-liquidateurs de la société CAIRE avaient soulevé une fin de non-recevoir, arguant que JOSEPH 24 n'avait pas qualité pour agir. La Cour a rejeté cette fin de non-recevoir, affirmant que le président de chambre n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette question, qui relevait de la cour d'appel statuant au fond. Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Arguments pertinents
1. Incompétence du président de chambre : La Cour a souligné que, selon l'article 905-2 du Code de procédure civile, le président de chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir basées sur le défaut de qualité à agir. Ce pouvoir appartient uniquement à la cour d'appel statuant au fond. La décision cite : « ...le pouvoir appartient par suite à la seule cour d'appel statuant au fond... ».
2. Rejet de la fin de non-recevoir : En conséquence, la Cour a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs, affirmant qu'il y a lieu de laisser cette question à l'appréciation de la cour au moment de statuer sur le fond de l'affaire.
3. Dépens : La Cour a également précisé que les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, déboutant ainsi les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Interprétations et citations légales
L'ordonnance s'appuie sur l'interprétation de l'article 905-2 du Code de procédure civile, qui détermine les compétences du président de chambre dans le cadre des procédures à bref délai. Cet article stipule que le président ne peut pas statuer sur les fins de non-recevoir liées à la qualité à agir, ce qui est confirmé par la jurisprudence récente de la Cour de cassation, notamment dans l'arrêt Cass 2e civ. du 12 avril 2023.
Citation légale :
- Code de procédure civile - Article 905-2 : Cet article précise que dans les affaires fixées à bref délai, le président de chambre ne peut pas statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, ce qui a été le fondement de la décision de la Cour.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Basse-Terre illustre l'importance de la distinction des compétences entre le président de chambre et la cour d'appel dans le cadre des procédures d'appel, tout en soulignant que les questions de recevabilité doivent être tranchées par la cour au fond.