R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00152 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3MS
ORDONNANCE
Le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 30
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [R], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [O] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [N] [S], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER substitué par Maître Dounia GHETTAS,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [S], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 février 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 à 11h36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [S], né le 30 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 07 juillet 2024 à 20h43,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [N] [S], ainsi que les observations de Monsieur [B] [R], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [N] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 09 juillet 2024 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 février 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [S] [N] (ou [N]), se disant de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [S] [N] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de Gironde en date du 7 juin 2024 notifié le même jour.
Par ordonnance en date du 9 juin 2024 à 14h15, confirmée en appel le 11 juin 2024 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 juillet 2024 à 13 heures 57 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2024 à 11 heures 36, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [N] ou [N],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [S] [N],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [S] [N] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 juillet 2024 à 20 heures30,
M. [S] [N] a fait appel de l'ordonnance susvisée.
Au soutien de son appel, son conseil relève que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes aux fins d'identification de l'intéressé, la saisine de la SCCOPOL n'étant qu'une saisine interne à la coopération policière
Le conseil de M. [S] [N] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [S] [N],
- accorder à M. [S] [N] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire,
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 juillet 2024,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [S] [N],
- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de [S] [N] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi".
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, M. [S] [N] ou [N] ( selon les procédures), se disant de nationalité marocaine ou algérienne, voire devant le juge des libertés et de la détention, de nationalité libyenne, puis devant la cour statuant précédemment en appel de nouveau de nationalité marocaine, est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que M. [S] [N] utilise au moins 5 alias différents.
Sans domicile fixe, ni ressources légales, M. [S] [N] , entré irrégulièrement en France à une date ignorée et multipliant les renseignements relatifs à son identité, démontre sa volonté de s'opposer à son retour dans son pays d'origine.
Sans domicile stable, ni document de voyage, il ne présente aucune garantie de représentation et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et être placé en assignation à résidence, étant souligné qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence.
Par ailleurs, l'autorité administrative justifie avoir saisi dès le 5 juin 2024 les services de SCCOPOL d'une demande d'identification de l'intéressé et de sa nationalité, demande adressée aux autorités du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Les autorités consulaires marocaines ont répondu ne pas reconnaître le requérant comme étant l'un de leur ressortissant ce qui établit que la SCCOPOL a bien effectué les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires compétentes et que les diligences auprès des autorités étatiques étrangères au sens de l'article L 741-3 du . code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont bien été effectuées.
Aucun élément ne permet à ce stade d'écarter l'existence de perspectives réelles d'éloignement.
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [S] [N] ou [N], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 7 juillet 2024 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [N] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [N] ou [N],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2024,
Déboutons Maître CUISINIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,