Ordonnance n 47
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19 Juillet 2024
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N° RG 24/00043 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HCIV
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S.A.S. [D] représentée par son Président
C/
S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître [N] [H] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS [D]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf juillet deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Séverine DUVERGER, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit juillet deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix neuf juillet deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.S. [D] représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître [N] [H] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SAS [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 19 juillet 2019, Monsieur [P] [D] a créé avec Monsieur [X] [K] la société par actions simplifiées [D], ayant pour objet une activité de restauration rapide.
Suivant décision en date du 5 juin 2020, Monsieur [X] [K] a cédé la totalité de ses actions à Monsieur [P] [D].
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société [D] et désigné la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [N] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
Selon requête en date du 6 février 2024, la SCP MJURIS a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société [D].
Selon jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a :
converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée de la SAS [D],
maintenu en qualité de juge commissaire Monsieur Alain PIAN et en qualité de juge-commissaire, suppléant Monsieur Bernard PONTREAU ;
nommé la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [N] [H], [Adresse 2], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
fixé à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
fixé son examen à l'audience du 19 mars 2025 à 14H15 ;
dit que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu'elle sera doublée d'une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience ;
dit que conformément à l'article L.641-9 du code de commerce, Monsieur [P] [D] demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse ;
ordonne la communication et les publicités prévues par la loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS [D] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 2 mai 2024.
Par exploit en date du 26 juin 2024, la SAS [D] a fait assigner la SCP MJURIS devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.661-1 alinéa 1du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juillet 2024.
La SAS [D] indique que l'assignation et la convocation initiale auraient été adressées au dirigeant en période hivernale, au siège de la société, lors de la fermeture de l'établissement, de sorte qu'il n'aurait pas eu connaissance de la convocation à l'audience devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon.
Elle fait valoir que le tribunal aurait statué sans vérifier si les conditions nécessaires à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, en application des article L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, étaient réunies, à savoir un état de cessation des paiements et un redressement manifestement impossible, mais uniquement du seul constat de l'absence du dirigeant à l'audience.
Elle rappelle ainsi les termes de la motivation du jugement selon lequel le tribunal a retenu que « le désintérêt du représentant légal envers la procédure met à néant toute perspective de redressement ».
Elle soutient qu'il existe, à cet égard, un moyen sérieux de réformation au sens de l'article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce.
Selon avis en date du 11 juillet 2024, le ministère public indique que si le jugement de conversion en liquidation judiciaire mentionne le désintérêt du représentant légal, le tribunal motive également sa décision sur les informations recueillies de la part du mandataire judiciaire ainsi que sur les pièces produites, lesquelles permettraient de déduire que la situation de la société [D] serait irrémédiablement compromise et qu'aucun plan de redressement ou de cession ne serait envisageable.
Il fait, en outre valoir, que le constat de l'état de cessation des paiements qui conditionne l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire aurait été dressé dès l'ouverture de celle-ci, en ce que le paiement d'une injonction de payer d'un montant de 11 248 euros en principal serait demeuré infructueux.
Le ministère public conclut, en conséquence, à l'absence de motif sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
La SCP MJURIS n'a pas comparu à l'audience et n'était pas représentée.
Motifs :
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel ».
En l'espèce, au regard de la motivation du jugement, lequel retient qu'il « résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et qu'aucun plan de cession ou de continuation ne peut être envisagé » en ce que « le désintérêt du représentant légal envers la procédure », est seul considéré comme de nature à mettre « à néant toute perspective de redressement », il convient de considérer que le moyen invoqué par la SAS [D] paraît sérieux.
En conséquence, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 20 mars 2024.
S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 20 mars 2024 ;
Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon de cette décision dès son prononcé ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Séverine DUVERGER Estelle LAFOND