N° RG 24/02464 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWUI
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024
Anne-Sophie DE BRIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté ministériel en date du 02 Novembre 2023 portant expulsion du territoire français pour M. [B] [H], né le 30 juillet 1990 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du préfet du Loiret en date du 08 juillet 2024 de placement en rétention administrative de M. [B] [H] ayant pris effet le 08 juillet 2024 à 09h05 ;
Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [H];
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 15h48 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [H] régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juillet 2024 à 09h05 jusqu'au 07 août 2024 à la même heure ;
Vu l'ordonnance de rectification d'une omission de statuer, rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 pour accorder à M. [B] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Vu l'appel interjeté par M. [B] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2024 à 11h19 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet du Loiret ,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Roxane Grizon, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Loiret, ainsi qu'en présence du ministère public après une suspension d'audience ;
Vu la comparution de M. [B] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [H] demande :
- son admission à l'aide juridictionnelle provisoire,
- l'infirmation de l'ordonnance,
- le constat de l'irrégularité de la procédure de placement en rétention et que l'arrêté portant placement en rétention administrative soit dit irrégulier,
- sa remise en liberté,
- la mise à la charge de l'Etat, représenté par l'autorité préfectorale compétente, de la somme de 600 euros à verser à Me Souty en application de l'article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel M. [B] [H] fait valoir :
- des irrégularités de procédure, en particulier :
le caractère déloyal de son interpellation, effectuée à la suite d'une audition prétendument libre au cours de laquelle il n'a pas pu exercer son droit de partir librement, audition dont le motif était également déloyal puisqu'il n'était nullement précisé qu'elle avait un autre objectif que la question du droit (ou non) du séjour du requérant. Il soutient que le préfet, qui a abrogé l'assignation à résidence le 5 juillet, a manifestement pris l'arrêté de placement en rétention administrative avant l''audition libre' qui n'avait pour but que de donner un vernis de légalité à une interpellation déloyale.
l'absence de production des pièces utiles, dès lors que l'administration produit une saisine du parquet sans indiquer quelles en ont été les suites, et sans l'appuyer par un élément concret, de sorte qu'il ne lui est pas possible de discuter des griefs formés à son encontre quant au soit disant non respect des heures d'astreinte et du périmètre autorisé ;
- l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en soutenant :
que la décision est insuffisament motivée, qu'elle ne peut justifier un placement en rétention, qu'il y a erreur de droit au regard de l'article L. 741-1 du CESEDA, et qu'il ne peut prétendre exercer la moindre influence sur les autorités marocaines pour la délivrance d'un éventuel LPC. Il précise qu'il a respecté ses obligations lorsqu'il était soumis à la MICAS, ainsi que pendant l'assignation à résidence ; qu'il dispose d'un logement, justifie de garanties de représentation et n'a pas cherché à faire obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
que cette décision constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation. Il fait valoir son histoire familiale et personnelle, et ses capacités de réinsertion.
- sur la prolongation de rétention, en soutenant qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai, ayant subi sept mois de rétention et un mois d'assignation à résidence sans que l'administration n'ait pu apporter le moindre élément relatif à l'éventuelle délivrance d'un laissez-passer consulaire.
A l'audience, M. [B] [H] ajoute que l'assignation à résidence s'est bien passée, tout en admettant s'être rendu un ou deux soirs chez la mère de son futur enfant, en dehors des heures autorisées, dès lors qu'elle avait besoin de lui. Il déclare ne pas comprendre les reproches faits par la préfecture, estimant avoir bien respecté l'assignation à résidence.
Il fait état du choc de son retour en centre de rétention administrative, et met en avant sa volonté d'être présent pour son enfant et sa femme.
Il indique vouloir partir volontairement au Maroc, évoque des démarches en ce sens, mais souhaiter avant cela être assigné à résidence. Il estime que les difficultés rencontrées en France depuis sa déchéance de nationalité font que son séjour n'est plus vivable.
Son avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, confirme que M. [B] [H] souhaite être assigné à résidence pour la naissance de son enfant et vient de prendre la décision de repartir. Il souligne l'ancienneté des faits en lien avec le terrorisme pour lesquels il a été condamné, et considère que cependant M. [B] [H] sera toujours marqué par cela, et surveillé. Il estime ainsi que M. [B] [H] ne peut pas se réinsérer. Il déplore des conditions inhumaines en rétention.
Il soutient que le Maroc ne donne pas suite aux demandes de laissez-passer.
Il souligne la lourdeur du pointage exigé de M. [B] [H] dans le cadre de l'assignation à résidence, l'empêchant de travailler, mais fait valoir que cette obligation a été respectée.
Il déplore l'absence de contradictoire, en soulignant l'absence de relevé d'émargement, l'emploi du conditionnel.
Il se prévaut de l'état de nécessité dans lequel se trouvait M. [B] [H] pour justifier qu'il soit allé voir sa compagne, fait remarquer que le parquet n'a pas été saisi de cela et que le lendemain M. [B] [H] a repris les pointages.
S'agissant de la question des démarches accomplies pour quitter le territoire, l'avocat fait valoir que M. [B] [H] n'avait pas l'obligation d'organiser lui-même son départ, et que ne pas avoir accompli une telle démarche ne peut justifier la rétention.
Il déplore le problème de réception par la juridiction d'une attestation de la compagne de M. [B] [H]. Après suspension d'audience, et reprise en présence du ministère public, il indique n'avoir rien à ajouter.
Le préfet du Loiret, représenté par son avocat, demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il conteste la déloyauté alléguée de la procédure, relevant que le procès-verbal relate l'absence de démarches effectuées, évoque une demande de routing faite le 9 juillet. Il indique craindre un décalage entre l'envie de bien faire de M. [B] [H] et ses réactions à chaud et rappelle son passé pénal, souligne que
M. [B] [H] fait ce qu'on lui demande même s'il risque ainsi de se mettre en danger, et relève l'absence d'attestation de la compagne de M. [B] [H] ou de ses parents. Il considère que le pointage exigé de M. [B] [H] n'est pas aussi contraignant qu'allégué.
L'avocat, après suspension de l'audience, fait valoir que l'attestation de la compagne de M. [H] ne saurait justifier que l'un des cinq non respect de pointage qui lui sont reprochés.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 juillet 2024 a requis la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge. Présent à la reprise d'audience, après réception effective de la pièce litigieuse, il a maintenu oralement ses réquisitions de confirmation, évoquant une attestation déclarative, l'absence de certificat médical et de justification de l'état de nécessité.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur les irrégularités de procédure alléguées
Sur 'l'interpellation'
Il ressort des pièces de la procédure que le 8 juillet 2024, les policiers, à l'occasion de la venue de M. [B] [H] à l'hôtel de police d'[Localité 3] pour le pointage de neuf heures, ont procédé à son audition libre au sujet des démarches entreprises par celui-ci, notamment auprès du consulat du Maroc, pour l'exécution de sa mesure d'expulsion. Le procès-verbal d'audition - qui fait foi en dépit du refus de M. [B] [H] d'y apposer sa signature - relate que celui-ci a eu connaissance de son quitter à tout moment les locaux de police, qu'il n'a fait l'objet d'aucune contrainte et a accepté d'être entendu, de sorte que cette audition libre est régulière. Sa courte durée (8h55 à 9h) ne permet pas d'en déduire qu'il n'a pu exercer son droit à partir librement, de la rendre irrégulière ou de la considérer comme factice ou déloyale. Il en est de même de l'absence de question sur le respect des obligations résultant de l'assignation à résidence.
Les policiersont informé M. [B] [H] de ce que le sujet de son audition était sa situation irrégulière sur le territoire français et la vérification de son droit à séjourner en France, l'ont également informé, conformément aux consignes reçues, de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'un placement en rétention administrative à l'issue de cette audition.
Il leur avait été demandé de notifier à M. [B] [H] une décision de placement en rétention administrative en l'absence de démarches accomplies par l'intéressé. Or force est de constater qu'à la question de savoir s'il avait entrepris des démarches depuis le 4 juin 2024 pour organiser son départ et exécuter l'arrêté ministériel d'expulsion,
M. [B] [H] a répondu 'non, j'en discute avec mon avocat mais pour l'instant je n'ai rien fait' . Il est considéré à cet égard que, quand bien même existerait une procédure administrative contraignante en vue de l'exécution d'une décision d'éloignement, telle une assignation à résidence, l'intéressé reste tenu de respecter les décisions administratives s'imposant à lui, de son propre chef, de sorte que la question posée était légitime.
S'il peut être imaginé que la décision de placement en rétention ait été élaborée avant cette audition libre, au vu notamment de la chronologie des actes (arrêté portant abrogation de l'assignation à résidence, daté du 5 juillet ; ...), il n'en demeure pas moins que sa notification, comme celle de l'arrêté portant abrogation, ne sont intervenus qu'à l'issue de l'audition libre au cours de laquelle M. [B] [H] a fait état d'une absence de démarche, à raison de ces déclarations.
En tout état de cause, M. [B] [H] s'était rendu au commissariat pour pointer, et la notification de la décision de placement en rétention à cette occasion, après une audition libre ne peut être considérée comme déloyale.
Dès lors, le placement en rétention administrative notifié à 9h05, qui au demeurant n'est pas une 'interpellation', ne peut être qualifié de déloyal.
Sur le défaut de production des pièces utiles
C'est par ailleurs à tort que M. [B] [H] dénonce, pour soutenir que la procédure est irrégulière, une absence de production de pièces utiles à l'appui de l'allégation de non respect des obligations de l'assignation à résidence, et une absence d'indication des suites données. Un défaut de justificatif, à le supposer établi, ne vicie pas la procédure, de même que la production d'une 'auto-preuve' comme M. [B] [H] qualifie la saisine du parquet par l'administration. Un défaut de preuve ne peut être assimilé à une violation du principe du contradictoire, mais touche le fond du droit.
Sur la décision de placement en rétention
En vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
La mesure de rétention suppose ainsi l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement.
L'appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, l'extrait de procès-verbal reproduit dans ses conclusions par M. [B] [H] n'est pas une décision administrative soumise à obligation de motivation, de sorte qu'aucune insuffisance ne peut être caractérisée.
S'il est exact que les policiers avaient reçu consigne de notifier à M. [B] [H] son placement en rétention à défaut de démarches engagées pour quitter le territoire, cette consigne ne saurait être assimilée à la motivation de la décision litigieuse, laquelle évoque certes l'absence d'organisation de son départ, mais également l'absence de justification de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, une déclaration d'intention de ne pas se conformer à la mesure d'expulsion, et le non respect des obligations et modalités de l'assignation à résidence, dès lors qu'il ne respecte ni les heures d'astreinte, ni le périmètre autorisé.
Le moyen tenant à l'erreur de droit n'est donc pas fondé.
Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que M. [B] [H] a respecté son obligation de pointage, une note du ministère de l'intérieur du 14 juin 2024 adressée à Mme la procureur de la République d'Orléans au titre de l'article 40 du code de procédure pénale évoque de multiples non respects de l'assignation à résidence, tels que :
- le soir même de son assignation, M. [B] [H] est resté toute la nuit au domicile de sa compagne, alors qu'il était tenu de demeurer tous les jours de 21h à 7h au domicile de ses parents ;
- le lendemain et les jours suivants, il s'est rendu dans d'autres communes qu'[Localité 3] alors qu'il ne pouvait en sortir sans autorisation du préfet, en outre après 21 heures parfois.
Cette note, bien que n'étant pas un procès-verbal, émane du directeur territorial du Centre-Val de Loire, qui l'a signée, et présente ainsi un caractère probant.
Si M. [B] [H] évoque un état de nécessité pour justifier s'être rendu chez sa compagne, il n'en justifie aucunement, la seule attestation de celle-ci étant impropre à caractériser cet état. M. [B] [H] avait la possibilité, en cas de difficultés rencontrées par sa compagne, de solliciter l'intervention des pompiers ou de prendre toute autre initiative compatible avec ses obligations.
Si M. [B] [H] assure à l'audience avoir désormais la volonté de quitter le territoire français, cette décision ne saurait effacer le fait que son comportement, dès le début de la mesure d'assignation à résidence, démontre une absence de fiabilité et de considération pour les règles, le seul fait de pointer n'étant pas suffisant.
C'est donc de manière fondée que l'administration a considéré que M. [B] [H] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le fait, établi par les pièces produites, que M. [B] [H] ait manifesté de réels efforts de réinsertion avant son placement en rétention en fin d'année 2023, et qu'il ait été apprécié, notamment sur le plan professionnel, de même que son histoire familiale et personnelle (ancienneté de l'installation de la famille en France), et sa jeunesse au moment des faits ayant donné lieu à sa condamnation en 2019, ne permettent pas de remettre en cause l'absence de garanties offertes par M. [B] [H] pour exécuter la décision d'éloignement, étant rappelé que ce n'est qu'à l'audience qu'il a fait part de sa volonté de partir.
Enfin, la mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure afin de faire respecter une décision administrative. Une telle procédure est encadrée afin d'être limitée dans le temps et strictement proportionnée à l'objectif de reconduite à la frontière poursuivi. Elle n'entre pas en contradiction, en soit, avec le droit au respect de la vie familiale.
C'est donc à tort que M. [B] [H] invoque une atteinte disproportionnée, et cela d'autant plus qu'il a eu la possibilité de bénéficier d'une assignation à résidence qu'il n'a pas sérieusement respectée. C'est donc vainement qu'il se prévaut d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et invoque une gradation nécessaire dans les mesures prises pour l'éloignement d'un étranger.
Enfin, il est inexact de soutenir que la précédente période de rétention n'a pas apporté d'élément concernant une potentielle exécution de la mesure d'éloignement, alors qu'il est produit une note verbale du Maroc reçue le 19 mars 2024 contenant identification de M. [B] [H] comme personne de nationalité marocaine.
Le placement en rétention administrative est donc régulier et justifié, sans que les conditions de rétention, au demeurant non justifiées, y fassent obstacle.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il est rappelé le défaut de garantie de représentation de M. [B] [H].
Le préfet justifie en outre d'une information du consulat du Maroc d'[Localité 3] le 8 juillet 2024 à 11h37 quant au placement en rétention administrative de M. [B] [H], d'une demande de routing d'éloignement le 9 juillet 2024 à 11h33, ce qui démontre des diligences aux fins d'exécution de la décision d'éloignement.
Par suite, la prolongation de la mesure est justifiée.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance. Par suite M. [B] [H] est débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à M. [B] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Fait à Rouen, le 12 juillet 2024 à 22h50.
Le greffier, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.