N° RG 24/02532 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2024
Sonia GERMAIN, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 22 mai 2024 prise à l'égard de M. [B] [E] né le 22 mai 2004 à [Localité 1] ( LIBYE ) de nationalité libyenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 12 heures 10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [E] ;
Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2024 à 17 heures 25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 25, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du16 juillet 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [B] [E] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [F] [D] interprète en lanque arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [B] [E] et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. [B] [E] a été placé en rétention administrative le 1er mai 2024, suite à sa levée d'écrou.
La rétention administrative a été prolongée plusieurs fois et pour la dernière fois le 1er juillet 2024 autorisant une troisième prolongation d'une mesure de rétention.
Par requête reçue le 14 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a sollicité la prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours de la mesure de rétention administrative prise contre M. [B] [E].
Par ordonnance du 15 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable la requête de la Préfecture et dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de M. [E].
Par déclaration du 15 juillet 2024, le ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, il a été fait droit à la demande tendant à voir conférer un effet suspensif à l'appel interjeté jusqu'à la décision au fond.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision et de maintien en rétention de l'intéressé, le ministère public soutient principalement que la menace à l'ordre public est caractérisée par les antécédents judiciaires de l'intéressé et que l'article L742-5 du Ceseda n'exige pas que la menace soit survenue au cours des quinze derniers jours de la rétention.
Le conseil de M. [B] [E] conclut à la confirmation de la décision et fait principalement valoir que la menace à l'ordre public doit résulter de faits commis au cours des quinze derniers jours de la rétention, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par le ministère public le 15 juillet 2024 à 17heures à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen le 15 juillet 2024 à 12h10 est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 lorsque dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si le juge autorise la prolongation de la rétentions, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Le juge peut également être saisi d'une demande de prolongation en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Au sens de ces dispositions, la quatrième prolongation de la mesure de rétention suppose de caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, laquelle ne saurait être interprétée exclusivement par la survenue de faits caractérisant ladite menace au cours des quinze derniers jours suivant la précédente prolongation, contrairement à ce qu'à estimé le premier juge à ce titre.
En l'espèce, il est constant que l'intéressé utilise plusieurs identités, est connu sous plusieurs alias, il est dépourvu de documents de voyage et d'identité en cours de validité et a fait l'objet de plusieurs condamnations. Ainsi le 21 décembre 2023 pour des faits de vols aggravés, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, le 19 février 2024 à la peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et port d'arme, le 30 avril 2024 pour des fait de vol avec violence ayant entraîné une incapacité n'excédant pas 8 jours à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, une interdiction du territoire durant 3 ans et une interdiction de détenir ou porter une arme durant 5 ans.
La prolongation de la rétention de l'intéressé est nécessaire au regard de la menace grave et actuelle que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public compte tenu des condamnations récentes dont celui-ci a fait l'objet notamment pour les faits de vol avec violence et qui caractérisent un ancrage dans la délinquance. Ces circonstances autorisent une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée dans ses dispositions ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et ordonné la remise en liberté de M. [B] [E].
La mesure de rétention sera prolongée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant
M. [B] [E] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 17 juillet 2024 à 13h10.
Le greffier, La conseillère,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.