COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/00725 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F45L
Société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [S] [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde PAUVERT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [T] [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 19 Juillet 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 5 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2009 entre la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal et d'autre part, Madame [S] [M] [B] et Madame [T] [U] [Z] concernant un local d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 2 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [M] [B] et Madame [T] [U]
[Z] à payer à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, la somme de 9.977,31 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 4 mai 2022, date de l'acquisition de la clause résolutoire avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUTORISE Madame [S] [M] [B] et Madame [T] [U] [Z] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en mensualités de 334 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
qu'à défaut pour d`avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
que soit condamné à verser à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme de 624,37 euros, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [S] [M] [B] et Madame [T] [U] [Z] la somme de 16.536,408 (sic) euros toute cause de préjudice confondu,
ORDONNE la compensation des condamnations réciproques: 9.977,31 à laquelle sont solidairement condamnées Madame [S] [M] [B] et Madame [T] [U]
[Z] et 16.536,408 euros à laquelle est condamné la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 mai 2023 par la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de l'Océan indien ( la CRAMA OI) à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2023 renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelant, remises au greffe de la cour le 2 août 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante en date du 31 juillet 2023 et du 2 août 2023 ;
Vu la constitution de Madame [S] [B] en date du 28 août 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [B] le 28 octobre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire de la condamnation mise à la charge de la société GROUPAMA OCEAN INDIEN par le jugement frappé d'appel.
Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par l'appelante le 10 juin 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
JUGER au principal que la demande de radiation de l'intimé irrecevable comme étant hors délai prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du Code de procédure civile,
REJETER en conséquence la demande de radiation de l'affaire au rôle de la Cour,
JUGER à titre subsidiaire qu'il existe des conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision attaqué, et,
JUGER qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise,
DÉBOUTER Madame [S] [M] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame [S] [M] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN (à l'enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN) la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 11 juin 2024 ;
Par message RPVA en date du 17 juin 2024, le conseiller de la mise en état a invité l'intimée à produire la signification du jugement sous huitaine et, à défaut, a invité les parties à présenter dans le même délai leurs observations sur la recevabilité de la demande de radiation en l'absence de caractère exécutoire de la décision querellée au visa de l'article 503 du code de procédure civile.
Par message reçu le 20 juin 2024, Madame [B] a produit en réponse le PV de signification en date du 25 octobre 2023, rendant exécutoire le jugement frappé d'appel du 5 avril 2023 (RG 22/01868).
Par note du même jour, la CRAMA soutient que Madame [B] n'a jamais fait signifier la décision attaquée à la société GROUPAMA. Elle ne peut donc se prévaloir de l'absence d'exécution de ladite décision, puisque celle-ci n'est toujours pas opposable à l'appelante.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
L'intimée sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par l'appelante.
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimée le 28 octobre 2023, soit moins de trois mois après la signification des premières conclusions d'appelante, délivrées à Madame [B] le 31 juillet 2023.
L'incident est donc recevable, contrairement à ce que soutient la CRAMA OI.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Madame [B] invoque l'inexécution du jugement attaqué par la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de l'Océan indien ;
Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.
En cours de délibéré, Madame [B] a justifié avoir signifié le jugement querellé à la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de l'Océan indien.
Ainsi, la demande de radiation est recevable.
Sur la radiation :
Selon le dispositif du jugement querellé, la société GROUPAMA OCEAN INDIEN a été condamnée à payer à Madame [S] [M] [B] et Madame [T] [U] [Z] la somme de 16.536,40 euros. Avec la compensation ordonnée pour les sommes dues par Madame [B] à hauteur de 9.977,31 euros, la société GROUPAMA OCEAN INDIEN reste donc devoir la somme de 6.559,09 euros à Madame [B].
Pour expliquer l'inexécution de la décision de première instance, la CRAMA soutient que la demande de radiation se heurte non seulement a des conséquences manifestement excessives, mais encore au fait qu'il existe de sérieux moyens de réformation de la décision attaquée, notamment sur le montant de la somme réclamée par Madame [B].
En effet et d'une part, s'agissant des conséquences manifestement excessives, il apparaît que Madame [B] ne dispose que de faibles ressources, de sorte que l'exécution de la décision déférée impliquerait que Madame [B] ne puisse jamais restituer les sommes versées.
D'autres part et s'agissant des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, la société GROUPAMA OCEAN INDIEN considère que c'est à tort que le premier juge a mis à sa charge le règlement de la somme de 16.536,408 euros toute cause de préjudice confondu, notamment de jouissance et de remboursement de factures de surconsommation d'eau, alors que l'expert judiciaire a précisé dans son rapport que le logement était décent et qu'il n'est pas établi que les locataires avaient réglé la facture d'eau dont elles se prévalent.
Madame [B] n'a pas répliqué aux moyens soulevés par l'appelante.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile ne contient aucune référence au risque de réformation du jugement ni au risque de l'impossibilité pour l'intimé de restituer les sommes dues au titre du jugement dont appel.
Ainsi, les moyens de défense à la demande de radiation, soulevés par l'appelante, sont inopérants.
Compte tenu de la somme due par la CRAMA, il est certain que le paiement n'entraînerait pas de conséquences manifestement excessives pour la bailleresse tandis qu'elle ne se trouve pas dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé.
Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution des causes du jugement.
La société CRAMA supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par décision non susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution des causes du jugement ;
CONDAMNE la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de l'Océan indien aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER