COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/761
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLTQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 juillet 2024 à 10h30
Nous, S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H17 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [C]
né le 04 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juillet 2024 à 14h30, assistée de C.DELVER, greffier, avons entendu :
[X] [C]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [U] [Y], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z] [A] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] se disant [X] [C], né le 4 janvier 1999 à [Localité 1], [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 15 juin 2024 et placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de Nanterre le 14 septembre 2023 et notifié le même jour à 18 h 00.
Le 15 juin 2024, le préfet de la Haute Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 18 h 00.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juin 2024 à 17 h 09 prononçant la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant la procédure régulière, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constatant que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] se disant [X] [C], pour une durée de 28 jours, confirmée en appel le 19 juin 2024.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2024 à 17 h 17, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [T] se disant [X] [C] pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel interjeté par M. [T] se disant [X] [C], par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juillet 2024 à 16 h 00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté vu l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et à titre subsidiaire, l'assignation à résidence du fait de garanties de représentation effectives, indiquant produire un certificat d'hébergement de Mme [V] [C] du 11 juillet 2024 et la copie de son passeport.
Entendu les explications orales du préfet de la Haute Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise, soulignant qu'il a fait une demande d'identification et plusieurs relances, et que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Entendu les explications fournies par l'appelant qui a demandé à comparaître à l'audience du 17 juillet 2024 qui indique : « Je souhaite partir en Suisse si j'ai l'occasion d'être relâché. »
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, le 15 juin 2024, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Plusieurs relances ont été effectuées les 24 juin, 1er et 8 juillet 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de l'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [T] se disant [X] [C], ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
L'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, M. [T] se disant [X] [C] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] se disant [X] [C], à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 15 juillet 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à M. [T] se disant [X] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER S. LECLERCQ.