AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Juillet 2024
ORDONNANCE
Minute N° 2024/106
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLDV
Décision déférée du 08 Juillet 2024
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI -
APPELANT
Monsieur [H] [M]
Actuellement hospitalisé au Centre spécialisé [6], non comparant
Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué, non comparant,
AUTRE
CENTRE SPECIALISE [6] D [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Régulièrement avisé, non comparant,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juillet 2024 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 16 juillet 2024.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 JUILLET 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Juillet 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 4 avril 2024, [H] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat. Le 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 30 avril 2024, le préfet du Gard a pris un arrêté maintenant la mesure pour une durée de trois mois et le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-garonne a pris un arrêté ordonnant le transfert de [H] [M] en soins psychiatriques à l'unité pour malades difficiles d'[Localité 5].
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a rejeté la demande de mainlevée de l'hospitalisation formée par [H] [M] et a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète.
[H] [M] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 12h32.
Par conclusions du 12 juillet 2024 et par le biais de son conseil, il demande au délégataire du premier président de réformer la décision critiquée en disant que la mesure d'hospitalisation complète est entâchée d'irrégularité puisque le certificat médical n'indique pas la nécessité d'une hospitalisation complète et que les copies des certificats médicaux et avis médicaux n'ont pas été adressés à la commission départementale des soins psychiatriques.
Il a refusé de comparaître en appel.
Son avocat souligne que [H] [M] préfère être en prison en la forme ordinaire qu'en hôpital psychiatrique et souligne le défaut de motivation des certificats médicaux, notament de celui du 2 juillet 2024, et rappelle le défaut d'information de la CDSP et du préfet.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 juillet 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète et en unité pour malades difficiles, l'intéressé, souvent hospitalisé par le passé pendant des périodes de détention, présentant un état d'excitation thymique caractérisé par une excitation psychomotrice, une tachypsichie, un discours abondant avec un relâchement associatif et l'expression d'idées délirantes souvent à thème mégalomaniaque, s'étant dernièrement montré agressif avec une reconnaissance limitée et fragile des troubles et une absence d'alliance thérapeutique élaborée et durable.
Par avis écrit du 16 juillet 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, rappelant que l'intéressé est actuellement détenu et indiquant qu'il n'est démontré aucun grief de l'absence de l'avis de la CDSP, les pièces idniquant que cette communication a eu lieu ne faisant pas partie des documents à joindre au dossier du juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION :
En l'espèce, [H] [M] a été admis initialement en soins sans consentement pour agitation psychomotrice, discours décousu, logorrhée et propos hallucinatoires. Le certificat médical du 4 juillet 2024 rappelle qu'à chaque hospitalisation, [H] [M] présente des états excito-délirants, sous couvert de personnalité antisociale, avec résistance aux traitements du fait des arrêts itératifs desdits traitements et que, durant ces derniers mois, il s'est montré instable, agressif, très difficile à stabiliser dans les divers lieux de prise en charge. S'il est indiqué que depuis son admission, il ne présente plus d'agressivité, il reste volubile, tachypsychique, avec persistance de l'interprétativité délirante, la reconnaissances de troubles restant très fragile et l'alliance thérapeutique peu développée, avec une arrivée récente au service.
Ainsi, il est expliqué que ce patient n'est plus agressif mais uniquement parce qu'il a été pris en charge en hospitalisation et que cet équilibre est encore très fragile, de sorte que la levée de l'hospitalisation est actuellement de nature à faire échec à cet équilibre. L'hospitalisation est motivée.
S'il n'était pas hospitalisé, [H] [M] serait en détention ordinaire et ne retrouverait pas, en tout état de cause, sa liberté. Dans ces conditions, l'irrégularité invoquée de l'absence d'information du préfet et de la CDSP ne saurait faire grief, grief qui n'est pas autrement démontré.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi du 8 juillet 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. MAZIERES