N° RG 23/04530 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAJD
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE
du 11 avril 2023
RG : 20/199
[X]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Février 2024
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 29 Juin 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, toque : 299
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024 prorogée au 28 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 7 décembre 2018, les époux [V] ont acquis auprès de M. [W] [X] un appartement et deux parkings dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Se plaignant d'infiltrations récurrentes, les époux [V] ont, par exploits du 24 juin 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], la SA Allianz Iard, assureur de la copropriété, et M. [W] [X], vendeur, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 3 novembre 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [M] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Lyon.
Seront appelés aux opérations d'expertise, notamment par ordonnance de référé rendue le 25 mai 2011':
la SCI DSR (promoteur-vendeur de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] construit en 2011, avec cette précision que cette SCI a cessé son activité en 2012 et a été radiée en 2018),
MM. [K] [A], [O] [A], [D] [A] et [H] [A] (associés de la SCI DSR),
la compagnie d'assurance Aréas Dommages (assureur de la société Maison et Rénovation),
la société Hydrotech (bureau d'études ayant préconisé la mise en 'uvre d'une VMC antérieurement à la vente de l'immeuble aux époux [V]).
Par un courriel de son secrétariat en date du 1er juillet 2021 transmis en copie à l'ensemble des parties aux opérations d'expertise, Mme [M] [J] a soumis aux époux [V] le devis de la société Hydrotech présentée comme «'sapiteur choisi par l'expert pour l'accompagner dans la réalisation des investigations listées dans le paragraphe 7.2'». Après un échange avec les parties, Mme [M] [J] a, par courriel de son secrétariat en date du 13 juillet 2021, annoncé sa décision de «'changer de sapiteur afin d'éviter toute situation délicate'».
Dans le cadre des opérations d'expertise, une réunion d'investigations a eu lieu le 22 novembre 2021 avec le concours de la société Hera et l'expert a diffusé une note de synthèse n°2 datée du 21 décembre 2021. Le 27 janvier 2023, Mme [M] [J] a déposé un pré-rapport précisant que la réponse aux dires récapitulatifs sera incluse dans le rapport final.
Par courrier de son conseil en date du 13 février 2023, M. [X] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises de «'difficultés'», sollicitant du magistrat, d'une part, qu'il demande à l'expert de retirer son pré-rapport, et d'autre part, qu'il ordonne la poursuite des opérations afin notamment de voir réaliser les préconisations et investigations complémentaires suggérées par le sapiteur Hera, ainsi que les préconisations de l'expert lui-même, à charge de fixer un nouveau délai pour le dépôt d'un pré-rapport et d'un rapport. Le magistrat en charge du contrôle des expertises a sollicité de l'expert et des parties leurs observations sur les difficultés ainsi soulevées.
Sans attendre la réponse à son premier courrier, M. [X] a, par un deuxième courrier de son conseil en date du 6 mars 2023, saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises d'une «'demande d'injonction de communiquer avant éventuelle demande de récusation de l'expert '», sollicitant de faire injonction':
à l'expert de faire connaître le nombre et le volume financier des missions confiées directement ou indirectement à Hydrotech,
à Hydrotech de produire':
l'ordre de mission du 30 août 2013 (afin d'établir que l'intervention aurait été réalisé à la demande de M. [A] et non à la demande de M. [X] comme indiqué par l'expert aux termes de son pré-rapport),
le courant d'affaire entretenu entre Hydrotech et la famille [A] de 2008 à 2012,
le courant d'affaire entre Hydrotech et Mme [J] depuis 2018.
Le magistrat en charge du contrôle des expertises a sollicité de l'expert et des parties leurs observations sur cette demande d'injonction.
Par courriers de son conseil en date des 28 février et 17 mars 2023, la société Hydrotech considère qu'il semble opportun de faire le point sur la suite réservée aux opérations d'expertise de Mme [J] à laquelle un dire a été adressé, s'associant sur le fond à la nécessité de réaliser la réparation des canalisations avant d'entreprendre des travaux de reprise de l'étanchéité des murs enterrés qui constitueraient une amélioration de l'ouvrage.
Par courrier de leur conseil en date du 13 mars 2023, les époux [V] ont fait savoir que, n'ayant pas de compétences techniques, ils s'en rapportent à l'appréciation de l'expert, sauf à préciser qu'en cas d'investigations complémentaires, il revient à ceux qui les réclament de les financer.
Par courrier de son conseil en date du 24 mars 2023, M. [K] [A] indique qu'il s'associe sur le fond aux observations de M. [X] pour considérer que le dépôt d'un pré-rapport est prématuré compte tenu des investigations complémentaires préconisées par Hera.
Par courrier du 15 mars 2023, Mme [J] a fait valoir, d'une part, que l'intervention de la société Hera s'est limitée à des prestations de technicien l'ayant assistée, sans comporter d'avis, de sorte que cette société n'est pas à proprement parler un sapiteur et qu'en tout état de cause, SUEZ a rendu une synthèse faisant apparaître le recollement des réseaux et que l'absence d'étanchéité des murs enterrés constitue une non-conformité claire et évidente, et d'autre part, qu'elle n'a aucun lien de quelque nature avec la société Hydrotech à laquelle elle n'avait jamais fait appel avant de la mandater dans le cadre d'expertises, jugeant la mise en cause de sa probité insupportable. Elle ajoute que la réalisation d'investigations complémentaires n'aurait pour effet que de prolonger l'expertise et de la rendre plus coûteuse.
Par courrier de son conseil en date du 4 avril 2023, M. [X] a critiqué la réponse de l'expert et annoncé le dépôt d'une requête en récusation.
Par courrier de son conseil en date du 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, a fait savoir qu'il jugeait la révocation de l'expert hors de proportion et inopportune dès lors que la probité de l'expert est querellée de manière polémique pour tenter de contourner un pré-rapport défavorable aux parties concernées.
Par requête reçue au greffe le 6 avril 2023, M. [W] [X] a sollicité, au visa de l'article 235 du Code de procédure civile, la «'récusation de l'expert judiciaire'» en faisant valoir qu'il existe une communauté d'intérêts évidente entre l'expert et Hydrotech de nature à faire naître dans son esprit un doute légitime quant à l'impartialité de l'expert pour mener en toute objectivité la mission qui lui a été confiée.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2023, le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué ainsi':
Rejetons la demande en récusation présentée par Maître Olivier Gardette,
Rejetons la demande de changement d'expert,
Disons que le délai pour le dépôt du rapport au 30 juin 2023.
Les motifs de cette décision sont les suivants':
Concernant la demande de récusation, il est relevé':
Que dès le 9 juillet 2021, Maître Gardette s'est opposé à la désignation de Hydrotech comme sapiteur, ce qui a conduit à la désignation de la société Hera';
Qu'outre le fait que le motif de récusation est invoqué plus de deux ans et demi après le commencement des opérations d'expertise, il n'est pas démontré de lien suffisant entre l'expert et Hydrotech susceptible d'affecter le déroulement de l'expertise';
Que dès lors qu'un autre sapiteur a été désigné, les demandes de justification des liens d'affaire supposés sont dénuées de pertinence et d'utilité à ce stade de l'expertise';
Concernant la demande de changement d'expert et le déroulement des opérations, il est relevé':
Qu'il n'est pas démontré de manquement au principe du contradictoire';
Que Maître Gardette met en réalité en cause les diligences entreprises par l'expert et ses orientations techniques, ce qui ne suffit pas à caractériser un manquement déontologique';
Qu'il n'appartient pas au juge chargé du contrôle des expertises de porter une appréciation sur les avis techniques qui se discutent dans le cadre de dires adressés à l'expert, puis devant le juge du fond';
Qu'au vu de ces éléments et compte tenu de l'état d'avancement des opérations d'expertise, la demande de changement d'expert, qui revêt un caractère tardif, n'est pas justifiée.
Par lettre recommandée de son conseil adressée au Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 11 mai 2023, M. [W] [X] a formé appel de cette décision. En l'absence de rétractation, le dossier a été transmis à la cour d'appel de céans qui, par avis du 3 octobre 2023, a convoqué le requérant à l'audience du 20 décembre 2023.
Aux termes du courrier de son conseil en date du 11 mai 2023 valant déclaration d'appel, M. [X] demande au magistrat ayant rendu l'ordonnance du 11 avril 2023, et à défaut, à la cour':
D'annuler cette ordonnance en ce qu'elle a joint deux requêtes ne présentant pas de connexité (récusation et changement d'expert),
De répondre aux demandes d'injonction contenues dans le courrier du 13 février 2023,
De rétracter sa décision et de récuser l'expert en raison des doutes sérieux pouvant peser sur son impartialité objective au regard des liens d'affaires qu'elle entretient et a entretenu avec Hydrotech, partie à l'expertise.
Il y renvoie à ses précédents courriers motivés, suffisants selon lui à faire connaître la dimension de la critique de l'ordonnance, et il ajoute les observations suivantes':
Il précise qu'il n'a pas demandé le remplacement de l'expert mais a simplement saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises de difficultés, conformément aux missions de ce magistrat énoncées à l'article 155 du Code de procédure civile. Il considère qu'en vertu de ce texte, ce magistrat doit prendre position et non se refuser à porter une appréciation sur les avis techniques. Il ajoute qu'il est dans les attributions de ce juge de vérifier la manière dont l'expertise se déroule lorsqu'elle est contestable à partir du moment où l'expert';
passe sous silence des éléments essentiels tels que les conclusions du sapiteur,
renie ses propres écrits quant à la mise en 'uvre d'investigations supplémentaires,
méconnaît le principe de la contradiction puisque des devis ont été sollicités qui ont été découverts dans le pré-rapport,
ne répond pas aux relances et n'informe pas les parties quand il demande un délai supplémentaire alors que ses opérations sont suspendues depuis des mois.
Il se défend de la tardiveté de sa saisine du juge chargé du contrôle des mesures d'expertise de difficultés révélées par le dépôt du pré-rapport. Il ajoute qu'il n'est pas responsable du retard pris par les opérations d'expertise laissée en déshérence entre décembre 2021 et janvier 2023.
Il en conclut qu'en statuant par une même ordonnance sur deux sujets, le magistrat chargé du contrôle des expertises a refusé d'appliquer l'article 241 du Code de procédure civile, a commis une excès de pouvoir justifiant la rétractation, et à défaut, l'annulation de l'ordonnance.
Concernant sa demande de récusation, il se défend d'abord de toute tardiveté de sa requête puisque le doute sur l'impartialité objective et désormais subjective de l'expert n'a été révélé que par le dépôt du pré-rapport qui «'dédouane'» la société Hydrotech sans que cette société n'ait communiqué sa lettre de mission de 2013, ni ne se soit expliquée sur l'absence d'alerte concernant l'absence totale d'étanchéité extérieure à la façade de l'immeuble.
Il fait valoir puisqu'il ne disposait pas, à l'été 2021, d'élément pour étayer une telle demande mais qu'en revanche, les sommations délivrées par la suite ont permis d'obtenir la preuve de liens d'affaires dénoncées entre l'expert et Hydrotech et de leur ampleur. Il souligne que ce n'est qu'à ce moment là que le pré-rapport a été remis en perspective dans son caractère possiblement faussé. Il estime que compte tenu de leurs liens et la totale confiance exprimée par l'expert à l'égard d'Hydrotech, cet expert ne pouvait que l'absoudre, sans rechercher en toute objectivité son éventuelle responsabilité.
***
Le dossier a été communiqué au parquet général qui a fait savoir, par retour du 17 octobre 2023, que l'affaire n'appelait aucune observation de sa part.
En application de l'article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'expert a été invité à présenter des observations.
En l'absence d'observation reçues de l'expert, il convient de statuer en l'état.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel':
Le premier alinéa de l'article 496 du Code de procédure civile prévoit que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Le point de départ du délai de quinze jours court à compter de la date de l'ordonnance, à moins qu'il ne soit démontré que la minute de cette dernière n'ait pas été délivrée lors de son prononcé.
En vertu de l'article 950 du Code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Enfin, il est jugé que les dispositions de l'article 170, qui prévoient que les décisions du juge chargé du contrôle des expertises ne sont pas susceptibles de recours indépendant du recours au fond, concernent l'exécution d'une mesure d'instruction et ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de récusation ou de changement d'expert.
En l'espèce, l'ordonnance sur requête critiquée a été rendue le 11 avril 2023 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse et les points sur lesquels il a été statué, à savoir la demande de récusation et la demande de remplacement de l'expert, sont susceptibles d'appel en application de l'article 170 tel qu'interprété par la jurisprudence.
Par ailleurs, le requérant justifie que, par un courriel du vendredi 28 avril 2023, le greffe du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse lui a confirmé que cette ordonnance avait été transmise par la voie du palais aux avocats des parties.
Ce courriel précisait que la navette [Localité 4] / [Localité 5] était prévue le jeudi. Il s'ensuit que M. [X] s'est vu notifier, par la voie de son conseil, l'ordonnance critiquée au plus tôt le jeudi 27 avril 2023. Le point de départ du délai d'appel doit ainsi être reporté à cette date.
Dès lors, l'appel ayant été interjeté par lettre recommandée du 11 mai 2023 adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, ce recours est régulièrement intervenu dans les 15 jours de la notification du 27 avril 2023 conformément aux prévisions de l'article 496 et il a été présenté dans les formes prévues à l'article 950 précités.
La cour déclare cet appel recevable.
Sur la recevabilité de la demande en récusation':
Selon le deuxième alinéa de l'article 234 du Code de procédure civile, la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Les juges apprécient souverainement le moment où le demandeur a eu connaissance de la cause de la récusation.
En l'espèce, Mme [M] [J] a été désignée expert par ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2020 et M. [X] a sollicité sa récusation par requête du 4 avril 2023, reçue au greffe le 6, soit plus de deux ans après le début des opérations d'expertise.
Pour justifier l'écoulement de ce délai et la circonstance que sa demande soit même postérieure au dépôt du pré-rapport daté du 27 janvier 2023, M. [X] affirme d'abord que la cause de récusation n'a été révélée qu'à la lecture du courrier du 15 mars 2023.
Par ce courrier, Mme l'expert répond à la demande d'observations reçue du magistrat chargé du contrôle des expertises saisi de «'difficultés'» par M. [X]. Mme [M] [J] y fournit diverses explications et elle communique notamment, sous forme de tableau, le nombre et le volume financier des missions qu'elle a confiées à Hydrotech sur les 4 dernières années. Le requérant estime que ce n'est qu'à la lueur de ces informations chiffrées, qu'il avait réclamé à l'expert aux termes de sa «'demande d'injonction'», que le pré-rapport a été «'remis en perspective'», permettant de considérer que les opérations d'expertise étaient susceptibles d'être faussées en raison des liens d'affaires entretenus entre Mme [M] [J] et la société Hydrotech.
En réalité, les explications données par Mme l'expert aux termes de son courrier du 15 mars 2023 ne viennent que quantifier les relations d'affaires dont elle avait déjà fait état dans un courriel du 6 juillet 2021 adressé à l'ensemble des parties. En effet, après avoir soumis aux époux [V] le devis de la société Hydrotech présentée, aux termes d'un courriel de son secrétariat, comme «'sapiteur choisi par l'expert pour l'accompagner dans la réalisation des investigations listées dans le paragraphe 7.2'», Mme [M] [J] a, par courriel du 6 juillet 2021, fourni les explications suivantes':
«'Pour votre parfaite information, j'ai bien expliqué à M. [T] de la société Hydrotech que la société était dans la cause.
Sachez que la structure de la société a changé depuis leur intervention il y a plusieurs années, et que je ne travaille avec Hydrotech qu'à la condition «'sine qua non'», si et seulement si M. [T] [R] s'occupe du dossier.
Ce sera bien le cas pour ce dossier et M. [T], sachant leur mise en cause, ne s'est pas opposé.'».
Dès lors, à supposer que les relations d'affaires entre Hydrotech et Mme l'expert soient de nature à fausser les opérations d'expertise et à constituer une cause de récusation de Mme [M] [J], M. [X] en a eu connaissance dès le 6 juillet 2021.
La circonstance que, par un courriel de son secrétariat en date du 13 juillet 2021, Mme [M] [J] ait finalement annoncé «'changer de sapiteur afin d'éviter toute situation délicate'» et que la société Hera soit intervenue pour réaliser les investigations pour lesquelles la société Hydrotech avait fait un devis n'a toutefois pas fait perdre à cette dernière société la qualité de partie à la procédure. En effet, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société Hydrotech par ordonnance de référé rendue le 25 mai 2021. Dès lors, à supposer que les relations d'affaires entre Hydrotech et Mme l'expert constituent une cause de récusation, cette cause, dont M. [X] en a eu connaissance dès le 6 juillet 2021, n'a pas disparue avec le changement de sapiteur.
Pour contester que le courriel du 6 juillet 2021 émanant de Mme l'expert constitue «'la révélation de la cause de récusation'» au sens de l'article 234 précité, M. [X] fait ensuite valoir que si l'insistance de Mme l'expert pour que Hydrotech soit désigné sapiteur devait effectivement faire douter de son impartialité objective, ce doute était néanmoins insuffisant puisqu'une demande de récusation aurait été «'évidemment rejetée faute de preuves suffisantes'».
En réalité, le courriel du 6 juillet 2021 que Mme l'expert a adressé aux parties ne comporte pas seulement une réitération par Mme [M] [J] de son choix de la société Hydrotech comme sapiteur. En effet, cette réitération y est surtout justifiée par Mme l'expert qui explique qu'elle a pour habitude de travailler avec cette société («'sachez ' que je ne travaille avec Hydrotech qu'à la condition «'sine qua non'», si et seulement si M. [T] [R] s'occupe du dossier'»). Il s'ensuit qu'à supposer que les relations d'affaires entre Hydrotech et Mme [M] [J] constituent une cause de récusation de l'expert, l'existence de telles relations a bien été révélée dès le 6 juillet 2021 dans toute son ampleur, à savoir des relations qui, même sans en connaître la fréquence, pouvaient être qualifiées d'habituelles.
A cet égard, M. [X] ne convainc pas lorsqu'il expose qu'il ne pouvait pas poursuivre la récusation de l'expert sur la base d'un «'simple doute'» dans la mesure où il lui était loisible, le cas échéant, de formaliser dès l'été 2021 une sommation de communiquer pour lui permettre de quantifier les relations d'affaires existantes entre l'expert et Hydrotech, cette sommation pouvant tout autant, soit assortir sa requête en récusation, soit la précéder.
Or, la cour relève que M. [X] n'a formalisé une telle sommation que le 16 février 2023, soit postérieurement au dépôt du pré-rapport d'expertise daté du 27 janvier 2023.
Cette chronologie fait nécessairement encourir au requérant le grief de ne critiquer la déontologie de l'expert qu'après avoir pris connaissance du pré-rapport d'expertise rédigé par celui-ci, potentiellement défavorable à ses intérêts. Au demeurant, le fond de son argumentation, aux termes de sa requête du 4 avril 2023, tend effectivement à critiquer le pré-rapport en ce qu'il dédouanerait la société Hydrotech.
L'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a rejeté la demande de récusation, sera infirmée. Statuant à nouveau, la cour déclare cette requête irrecevable.
Sur la demande de changement de l'expert':
Selon l'alinéa 2 l'article 235 du Code de procédure civile, le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Aux termes des articles 237 et 241, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et le juge chargé du contrôle peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
En l'espèce, la cour relève d'abord qu'aux termes de sa requête en récusation du 4 avril 2023, M. [X] indiquait se référer expressément à sa lettre de saisine du 6 mars 2023 portant en objet «'demande d'injonction de communiquer avant éventuelle demande de récusation de l'expert'». Or, aux termes de ce précédent courrier, M. [X] invoquait, aux côtés d'une suspicion de partialité de l'expert éventuelle cause de récusation, des manquements du même expert à ses devoirs en citant l'article 237 du Code de procédure civile et en évoquant «'le remplacement ou la récusation de l'expert'». Dès lors, à la lueur de ces éléments et en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le premier juge a justement qualifié, et sans excès de pouvoir, la demande du requérant en demande de remplacement de l'expert.
La demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 11 avril 2023, en ce qu'elle aurait statué sur une demande de changement d'expert dont le magistrat chargé du contrôle des expertises n'était pas saisi, sera rejetée.
Ensuite, M. [X] formule plusieurs griefs à l'endroit de l'expert auquel il reproche d'avoir passé sous silence des éléments essentiels tels les conclusions du sapiteur, de renier ses propres écrits quant à la mise en 'uvre d'investigations supplémentaires, de méconnaître le principe de la contradiction puisque des devis ont été sollicités qui ont été découverts dans le pré-rapport, de ne pas répondre pas aux relances et de ne pas informer les parties quand il demande un délai supplémentaire alors que ses opérations sont suspendues depuis des mois.
En réalité, les problématiques soulevées, sous couvert de méthodologie de l'expert, touchent au fond du litige dès lors que M. [X] sollicitait du magistrat chargé du contrôle des expertises de demander à l'expert de retirer son pré-rapport et de lui ordonner la poursuite des opérations afin notamment de voir réaliser les préconisations et investigations complémentaires suggérées par le sapiteur Hera. Or, Mme [M] [J] a expliqué les raisons pour lesquelles les travaux préconisés par la société Hera ne lui paraissaient pas nécessaires. Par ailleurs, les entorses au contradictoire, simplement alléguées en termes généraux, ne sont étayées par aucun fait précis. Enfin, la prétendue suspension des opérations d'expertise ne résiste pas à l'examen dès lors que, par courrier du 24 mai 2022 notamment, Mme [M] [J] a sollicité le report du délai pour le dépôt de son rapport en raison de l'annonce, par les parties, de mises en cause de nouvelles parties.
Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a, d'une part, retenu qu'aucun manquement au principe du contradictoire n'était démontré, et d'autre part, rappelé qu'il n'appartient pas au magistrat chargé du contrôle des expertises de porter une appréciation sur les avis techniques de l'expert, lesquels avis se discutent dans le cadre de dires adressées à l'expert, de même que les mérites des conclusions expertales se discutent devant le juge du fond.
L'ordonnance attaquée, en qu'elle a rejeté la demande de remplacement de l'expert, sera confirmée.
Sur la demande d'injonction':
En l'état des données chiffrées, communiquées par l'expert sous forme de tableau en annexe de son courrier du 15 mars 2023, la demande d'injonction de communiquer, d'abord adressée directement à l'expert par courrier du 16 février 2023puis portée devant le magistrat chargé du contrôle des expertises par courrier du 6 mars 2023, concernant sur le nombre et le volume financier des missions que Mme [J] a confiées à Hydrotech sur les 4 dernières années, est devenue sans objet.
Dès lors, si le premier juge n'était pas fondé à considérer que cette demande de justification était dénuée de pertinence et d'utilité à ce stade de l'expertise, la cour confirme l'ordonnance attaquée par substitution de motifs. La cour rejette cette demande comme étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après une audience en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe,
Déclare l'appel formé par M. [W] [X] recevable,
Sur la récusation de l'expert':
Déclare la demande en récusation de Mme [M] [J], expert, désignée par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 3 novembre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, présentée par M. [W] [X], irrecevable comme tardive,
Sur le remplacement de l'expert':
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant comme magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction,
Confirme l'ordonnance rendue le 11 avril 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant comme magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, en ce qu'elle a rejeté la demande de remplacement de l'expert.
LE GREFFIER LE PRESIDENT