COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/05735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZM
MINUTE N° RG 24/05735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZM
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 21 Juillet 2024,
Nous, Sandra ZGRABLIC, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [J] [X] [B] [H] [U] (MINEUR)
né le 26 Août 2008 à [Localité 3]
de nationalité Gabonaise
assisté de Me Saïd BOUHART, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l'administrateur ad'hoc : Mme [P] [N], de l'Association La Croix Rouge Française
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [J] [X] [B] [H] [U] (MINEUR) a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Saïd BOUHART, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [X] [B] [H] [U] (MINEUR), a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE : N° RG 24/05735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZM
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [J] [X] [B] [H] [U] (MINEUR) non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/07/2024 à 07:35 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 10/07/2024à 07:35 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13/07/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 21 Juillet 2024.
Attendu que par saisine en date du 21 Juillet 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation du maintien en zone d'attente ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au- delà de douze jours peut être renouvelé,dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à 8 jours.
Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que [J] [X] [B] [H] [U] titulaire d'un passeport gabonais muni d'un visa Shengen de 35 jours valable du 5 juillet 2024 au 24 août 2024 est mineur ;
Attendu que l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que “dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale”;
Attendu que l’article 20 de la convention prévoit que “tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu a droit à une protection de l’Etat” ;
Qu’ainsi, la décision de prolonger ou non le maintien en zone d’attente de l’intéressé doit prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que depuis la présentation devant le juge des libertés et de la détention qui a autorisé le 13 juillet 2024 pour une durée de huit jours le maintien en zone d’attente de l’intéressé en raison de garantie de séjour , d'hébergement et de retour insuffisantes , l'administrateur ad 'hoc justifie avoir reçu des pièces complémentaires:
- une attestation d'hébergement et un contrat de bail de M.[I] ,hébergeant et oncle des enfants , avec une facture EDF et un avis d'imposition,
- une autorisation parentale de Mme [C] mère des enfants attestant de l'hébergement de ses enfants par M.[I],
-les copies des actes de naissance et des certificats de scolarité des enfants au Gabon,
Que toutefois, Mme [C] [S],[L] se présente à l'audience en qualité de représentante légale des enfants en joignant outre son passeport, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mentionnant ce lien de filiation avec [J] [X] [B] [H] [U] et[M], [Z],[O] [G] [U],
Qu'elle expose vouloir prendre en charge ses enfants venus en vacances voir leurs frères et justifie avoir changé la date de leur billet retour au 9 août 2024 ainsi que son billet,
Que [J] [X] [B] [H] [U] confirme à l'audience qu'il s'agit de sa mère, qu'il souhaite passer des vacances en France et repartir le 9 août ,
Que refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ;
Qu'il existe désormais des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;qu’en outre, la privation de liberté d’un enfant, quelle que soit la forme, ne doit être qu’une mesure de dernier ressort et être aussi brève que possible avec un retour en famille ;
Que dès lors le maintien en zone d'attente de l'intéressé n'apparaît pas comme une mesure nécessaire et proportionnée pour permettre son départ au regard des nouveaux justificatifs apportés .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
❑ Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [J] [X] [B] [H] [U] (MINEUR) en zone d'attente à l'aéroport de [4] et remettons ce dernier à Mme [C] [S],[L] , représentante légale .
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 21 Juillet 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/05735 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTZM
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....21 Juillet 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....21 Juillet 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier