TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/05644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTES
MINUTE: 24/1459
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [X]
né le 22 Août 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Me Claire HEIMENDINGER, avocat commis d’office
LE TUTEUR
UDAF 93
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 juillet 2024
Le 26 août 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [X].
Le 05 février 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L.3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [W] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 12 juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 juillet 2024.
A l’audience du 22 juillet 2024, Me Claire HEIMENDINGER, en présence de Maître Stéphane BOUDON, conseil de Monsieur [W] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
1. Sur la régularité de la procédure
1.1. Sur l’absence d’évaluation médicale approfondie par le collège de l’article L3211-9 du code la santé publique
Le conseil de l’intéressé fait valoir que, en application de l’artilce L3212-7 du code de la santé publique, une évaluation médicale approfondie, par le collège de l'article L3211-9 du code la santé publique, aurait dû être effectuée, au motif que Monsieur [W] [X] est hospitalisé depuis plus d’un an.
En l’espèce, Monsieur [W] [X] est hospitalisé suite à une admission prise par arrêté préfectoral. Or, l’évaluation médicale appronfondie doit être produite dans le cadre d’une admission prise par la direction de l’établissement de soins. Le moyen sera rejeté.
2.2. Sur l’état actuel de fugue
Le conseil de l’intéressé fait valoir que l’état de fugue rend sans objet la saisine du juge.
En l’espèce, la circonstance de fugue n'entâche pas la procédure dans la mesure où les échéances prescrites ont été respectées et, ce, quand bien même des constatations médicales n'ont pas pu être réalisées faute de la présence de ce patient.
Ce moyen d'irrégularité est donc rejeté.
2. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [X] a été hospitalisé sur demande du représentant de l'Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2022, alors qu'il avait été interpellé pour des faits de dégradation et de port d'arme. Lors de l'examen psychiatrique, il était constaté des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice. Le patient présentait un discours délirant avec persécution mégalomaniaque et toute puissance. Il refusait les soins.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels et du certificat de déclaration de réintégration de fugue, que M. [X] [W], en fugue à compter du 14 février 2024, puis à compter du 16 avril 2024, a réintégré le service le 2 juillet 2024 à 17h35 via les urgences de l'hôpital de [Localité 4] (Seine-Saint-Denis) et que les soins doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Il ressort de l'avis médical motivé du 19 juillet 2024 que M. [X] [W] est en fugue depuis le 12 juillet 2024 à 17h15 et qu'en conséquence aucun entretien n'a pu être mené le 19 juillet 2024. Il est toutefois indiqué que les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète.
Toujours "en fugue", ce patient ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [X] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [X];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 juillet 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :