TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
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REFERENCES : N° RG 24/01187 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZ4N
Minute : 24/661
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [R] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 juillet 2024 ;
Par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 12 septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 septembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [D] un crédit d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 4.000 euros, remboursable en 55 mensualités de 99 euros et une 56e de 52,41 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [R] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 620,77 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 22 décembre 2022, revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement de sommes dues par lettre recommandée du 12 juin 2023, revenues avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner Monsieur [R] [D] au paiement de la somme de 4773,70 euros, avec intérêts au taux de 9,68% l'an à compter du 12 juin 2023, jusqu'au jour du parfait paiement,le condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 mai 2024.
A l'audience la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 15 juin 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et précise que le dossier est complet, le contrat conforme au code de la consommation et les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [R] [D], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est représentée. La lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Aux termes de l’article 444 du même code que le Président peut ordonner la réouverture des débats, notamment à chaque fois que les parties n’ont pas pu s’expliquer contradictoirement sur des éléments de droit ou de fait.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le contrat a été conclu avec mention d'une adresse située à [Localité 6]. La mise en demeure du 22 décembre 2022, préalable à la déchéance du terme, a été adressée à cette même adresse.
Les courriers postérieurs et l’assignation ont été délivrés à une adresse située à [Localité 5]. Le courrier du 12 juin 2023 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé de réception de la lettre l’accompagnant étant également revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ».
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de cette nouvelle adresse, ne communiquant aucune pièce établissant le changement d’adresse de l’emprunteur ni aucun élément ne permettant de rattacher l’adresse de [Localité 5] à Monsieur [R] [D].
La seule adresse rattachable est celle figurant dans le contrat.
Dès lors, il apparaît nécessaire d'ordonner la réouverture des débats conformément aux articles 8, 13 et 442 du code de procédure civile, en vue de la justification du domicile actuel de la défenderesse s’il est situé à [Localité 5], ou à défaut, en considération de l'absence de comparution et des modalités de signification de l'assignation, de procéder à son éventuelle réassignation à la dernière adresse connue à [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la SA CA CONSUMER FINANCE à :
justifier du dernier domicile connu de Monsieur [R] [D] ,justifie de l'adresse mentionnée dans le courrier du 12 juin 2023 et dans l’assignation située à [Localité 5],procéder le cas échéant, à l'assignation de Monsieur [R] [D] à sa dernière adresse connue, située [Adresse 3] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection du jeudi 12 septembre 2024 à 11h00,
LE GREFFIER LE PRESIDENT