COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/765
N° RG 24/00763 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLUD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 18 juillet 2024 à 10h30
Nous, S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 à 11H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [W]
né le 06 Septembre 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 17 juillet 2024 à 11 h 10 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juillet 2024 à 15h00, assistée de C.DELVER, greffier, avons entendu :
Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [P] [W] non comparant qui n'a pas souhaité comparaître ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DU [Localité 3] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
M.[P] [W], né le 6 septembre 1975 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet du [Localité 3] le 16 juin 2024 et notifié le même jour à 15 h 25. Le 16 juin 2024, le préfet du [Localité 3] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 15 h 25.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 juin 2024 à 15 h 39 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 20 juin 2024.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juillet 2024 à 11 h 57, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé au centre de rétention pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel interjeté par M. [P] [W] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juillet 2024 à 11 h 10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'absence de diligences.
Entendu les explications orales du préfet du [Localité 3] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
M.[P] [W] qui avait demandé à comparaître lorsqu'il a formé appel, a refusé de se présenter à l'audience.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités administratives ont fait une demande d'identification auprès des autorités consulaires tunisiennes le 16 juin 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, leur faisant parvenir les photos d'identité, la fiche d'empreintes, le procès-verbal d'audition, la copie du passeport. Elles ont fait une relance le 25 juin 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[P] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 juillet 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], ainsi qu'à M.[P] [W] et au conseil de M. [P] [W] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER S. LECLERCQ.