COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/760
N° RG 24/00757 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLSG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 juillet 2024 à 10h30
Nous, S. LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 17H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [E] [L]
né le 18 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16 juillet 2024 à 16 h 00 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juillet 2024 à 14 h30, assistée de C.DELVER, greffier, avons entendu :
[Z] [E] [L]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. [H] représentant la PREFET DE TARN-ET-GARONNE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Z] [E] [L], né le 18 avril 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, était interpellé le 13 juin 2024 à [Localité 3] et a été placé en garde à vue le même jour à [Localité 3] pour des faits de violences aggravées par deux circonstances.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet du Tarn et Garonne le 25 juin 2022 et notifié le même jour à 9 h 15.
Le 15 juin 2024, le préfet de Tarn et Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 15 juin 2024 à 13 h 25.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 juin 2024 à 17 h 11 prononçant la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejetant les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constatant que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [E] [L] pour une durée de 28 jours, confirmée en appel le 19 juin 2024.
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2024 à 17 h 18, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [Z] [E] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [E] [L] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 juillet 2024 à 16 h 00, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'irrecevabilité de la requête au motif du défaut de pièces justificatives utiles, au motif que la fiche actualisée du CRA n'a pas été produite avec la mention du placement à l'isolement.;
- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juillet 2024 qui indique : « Ce sera la première et la dernière fois que je serai au centre de rétention. Je vais quitter le territoire français. »
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête au motif du défaut de pièces justificatives utiles :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, figurent bien en procédure les consignes de placement à l'isolement d'un retenu, les avis donnés au procureur de la République du début et de la fin de la mesure d'isolement ayant concerné M. X se disant [Z] [E] [L] et une copie du registre spécifique établi mentionnant la mesure d'isolement du 25 juin 2024 à 18 h au 26 juin 2024 à 11 h.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités administratives ont saisi les autorités consulaires algériennes le 14 juin 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire, par voie dématérialisée. Le 8 juillet 2024, une relance a été adressée au consulat d'Algérie.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. X se disant [Z] [E] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [E] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 15 juillet 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de TARN-ET-GARONNE, service des étrangers, à M. X se disant [Z] [E] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. DELVER S. LECLERCQ.