N° RG 24/02528 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWYM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024
Nous, Philippe JULIEN, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme RIFFAULT, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 mai 2024 à l'égard de Monsieur [I] [V], né le 12 août 1993 à [Localité 2] (Libye), de nationalité libyenne ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 17h11 par le juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 13 juillet 2024 à 18h00 jusqu'au 28 juillet 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 juillet 2024 à 14h56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Sarthe,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [V];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
S'il résulte des pièces de la procédure que le préfet a accompli les diligences nécessaires aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laisser-passer consulaire, nonobstant l'absence de réponse des autorités étrangères algériennes, marocaines et tunisiennes, sur lesquelles les autorités françaises n'ont aucun pouvoir coercitif, il est toutefois acquis que ces seuls éléments sont insuffisants pour autoriser une troisième prolongation, aucun élément ne permettant en l'état d'établir que les autorités consulaires saisies seraient disposées à délivrer un laisser-passer à à bref délai, de sorte que ce moyen est dénué de toute pertinence et sera écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence d'atteinte à l'ordre public
Selon les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours '.
ll résulte de l'article L.742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par 1'adminístration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de l'article sus visé est caractérisée dans les quinze jours de la précédente prolongation.
Toutefois, la menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion de la troisième prolongation de la mesure de rétention, laquelle impose, compte tenu de son caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrée par l'administration.
En effet, cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l'analyse de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième prolongation.
Tel est le cas en l'espèce pour M. [I] [V] dans la mesure où il est connu défavorablement sous de multiples alias et où il a été condamné, à la lecture de son casier judiciaire, à quatorze reprises, et essentiellement pour des faits de vol et de violences.
Ainsi, au regard de la multiplicité et de la nature des condamnations qui ont été prononcées à son encontre pour des faits parfois commis avec la circonstance aggravante de violence, étant souligné que l'intéressé fait également l'objet d'une interdiction du territoire français, il convient de considérer que la menace pour l'ordre public est suffisamrnent caractérisée, cette condition étant suffisante au regard des dispositions précitées.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 juillet 2024 à 11h25.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.