Résumé de la décision
Monsieur [Y] [F] a été admis en soins psychiatriques sous hospitalisation complète par arrêté préfectoral le 18 juin 2024. Le juge des libertés et de la détention a confirmé cette mesure par ordonnance le 25 juin 2024, sans lever l'hospitalisation. [Y] [F] a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2024, soit 15 jours après la notification. La cour d'appel de Dijon a déclaré cet appel irrecevable, considérant qu'il avait été formé hors délai, et a confirmé l'effet de l'ordonnance initiale.
Arguments pertinents
1. Délai d'appel : La cour a souligné que l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique stipule que l'appel doit être interjeté dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. En l'espèce, l'appel a été enregistré 15 jours après la notification, ce qui le rend irrecevable.
> "L'ordonnance déférée a été rendue le 25 juin 2024 et a été notifiée le même jour à [Y] [F] et son conseil. [...] En conséquence, cet appel, formé dans un délai excédant dix jours, sera déclaré irrecevable."
2. Confirmation de l'ordonnance initiale : La cour a également constaté que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, maintenant [Y] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète, conserve son plein effet.
> "Constate que l'ordonnance déférée maintenant [Y] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète, conserve son plein effet."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 3211-18 du Code de la santé publique : Cet article précise que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours. La cour a interprété ce délai de manière stricte, considérant que le non-respect de ce délai entraîne l'irrecevabilité de l'appel.
> "L'article R. 3211-18 du Code de la santé publique prévoit que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de son contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification."
2. Article R. 3211-19 du Code de la santé publique : Cet article précise les modalités de saisine de la cour d'appel par déclaration d'appel motivée. La cour a noté que l'appel n'a pas été formé dans les délais impartis, ce qui a conduit à sa décision.
> "Les dispositions de l'article R. 3211-19 du même code précisent que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel."
En conclusion, la cour d'appel a appliqué strictement les délais prévus par le Code de la santé publique, confirmant ainsi l'irrecevabilité de l'appel de [Y] [F] et le maintien de l'ordonnance initiale d'hospitalisation.