COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2024
N° 2024/1060
N° RG 24/01060 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOFJ
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [T] [G]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
Non comparant en personne,
représenté par Me ESPIE Isabelle, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non repréené
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 à 14h00,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 février 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 11h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 03 mai 2024 à 09h29;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mai 2024, confirmant l'ordonnance rendue le 5 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une première fois le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du 02 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 3 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLLE décidant une quatrième fois le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 18 juillet 2024 ;
Vu la requête du 17 juillet 2024 à 17 heures 25 par laquelle M. [T] [G] a sollicité qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du 18 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 Juillet 2024 à 16h19 par Monsieur [T] [G] ;
Monsieur [T] [G] a refusé de comparaître à l'audience.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il sollicite la remise en liberté de son client soulevant une irrégularité de la procédure de placement à l'isolement de son client qui n'en a pas compris les motifs. Il soulève le défaut de registre actualisé ad hoc au dossier et en déduit que cette irrégularité fait grief à son client qui doit être libéré. Il ajoute que cette procédure d'isolement est irrégulière et abusive.
Le représentant de la préfecture n'était pas présent à l'audience et n'a pas présenté d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Aux termes des dispositions des articles L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'occurrence, il appert que M. [T] [G] a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement au sein du centre de rétention administrative de [Localité 7] du 12 juillet 2024 à 22 h 50 jusqu'au 15 juillet 2024 à 11 h 50, à l'issue d'une bagarre en rétention, aux termes des avis au procureur de la République figurant au dossier.
Le premier juge a justement relevé que cet élément, présenté comme nouveau par M. [T] [G], s'était en réalité produit précédemment à sa précédente comparution devant le juge des libertés et de la détention en vue de l'examen de la demande de quatrième prolongation. Néanmoins, la recevabilité de sa requête a été retenue et n'est pas contestée eu égard au bref délai intervenu entre la fin de son placement à l'isolement et sa nouvelle présentation devant le juge des libertés et de la détention, puis, la cour d'appel, ne lui laissant pas nécessairement le temps de faire valoir alors ses droits. Sa requête est donc recevable.
Il appartient au juge de s'assurer de l'effectivité des droits de la personne retenue pendant toute la duree de la rétention, la régularité des mesuresde mises à l'écart ou isolement étant une condition du respect de ces droits.
Il est justifié des avis de placement à l'isolement et de fin de l'isolement dans des délais brefs, celui-ci répondant aux conditions de l'article 17 du règlement type des centres de rétention administrative puisqu'il est fait état d'une bagarre au sein du centre du [Localité 5] compromettant la sécurité des autres retenus.
Il résulte du registre actualisé du centre de rétention administrative, figurant au dossier et régulièrement communiqué dans le cadre de la quatrième saisine du juge des libertés et de la détention, que les mentions requises relatives aux deux mesures d'isolement mises en oeuvre au sujet de M. [T] [G] dans le cadre de son placement en rétention administrative depuis mai dernier, sont portées, de sorte que les vérifications induites sont possibles.
Le grief issu de l'absence de production des mentions du registre figurant au II, 13° de l'arrêté du 6 mars 2018 n'est pas démontré.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'administration fournissait les éléments de nature à justifier de la nécessité du placement à l'isolement, régulièrement motivée, étant observé que la contestation du bien fondé de la mesure ne relève pas du juge judiciaire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la rétention ; la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [G]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [G]
né le 22 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.