COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 JUILLET 2024
N° 2024/1063
N° RG 24/01063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOJF
Copie conforme
délivrée le 19 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2024 à 10h20.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 19 Octobre 1985 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
assisté de Me ESPIE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office,
et de Monsieur [T] [P], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant prêté serment à l'audience.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
**
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Juillet 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme EL FODIL Himane, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024 à 17h00,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant cinq ans pris le 05 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 15h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 19 juin 2024 à 09h21;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une première fois le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 22 juin 2024 ;
Vu l'ordonnance du 19 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Juillet 2024 à 11h11 par Monsieur [R] [O] ;
Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je suis en France depuis 2021, je suis venue pour une femme. J'ai une attestation d'hébergement chez elle. Je n'ai pas de passeport. Je viens de sortir de la détention, j'y ai passé 19 mois pour des faits de stupéfiants. Je travaillé au marché au noir. J'ai fait n'importe quoi pour ma compagne. J'envoyais de l'argent à ma campagne en travaillant un an en prison. Je veux rester en France. Je veux sortir du cra et pouvoir pointer tous les jours.'
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève le défaut de diligence de l'administration préfectorale et demande le bénéfice d'une assignation à résidence pour son client.
Le représentant de la préfecture n'était pas présent et n'a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier que l'appelant se déclare de nationalité algérienne et a été reconnu le 30 mai 2024 par Sccopol Alger. La préfecture justifie avoir averti le consulat d'Algérie le 8 juillet 2024 de la situation, ainsi que du vol prévu le concernant le 2 août prochain, en vue de la délivrance d'un laissez-passer.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
M. [R] [O] ne justifie d'aucun passeport ou document de voyage en cours de validité, de sorte que les conditions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et que la prolongation de la rétention administrative de ce dernier est justifiée.
Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R] [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il justifie d'une attestation d'hébergement chez sa compagne, ce qui est au demeurant insuffisant à garantir sa représentation, étant observé qu'il est sortant de détention après avoir purgé une peine d'emprisonnement pendant 19 mois.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
En définitive, l'ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Juillet 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [O]
né le 19 Octobre 1985 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Juillet 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [O]
né le 19 Octobre 1985 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.