COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 JUILLET 2024
RG N° : 23/00189 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRHU
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Piointe-à-Pitre en date du 20 janvier 2023' dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00222
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00189 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DRHU
Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intimée :
S.A.S. ACTI ANTILLES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant)
Assistée de Me Valérie BRAULT de la AARPI PALMIER-BRAULT ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.R.L. TRANSAT ANTILLES VOYAGE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas MOLLET de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Intimée :
S.A.S.U. ST2M
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 20 janvier 2023 entre la société ST2M, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, les sociétés TRANSAT ANTILLES VOYAGES, ci-après désignée 'TAV', et ACTI ANTILLES, défenderesses, par lequel ce tribunal a notamment condamné la société ACTI ANTILLES à payer à la société ST2M les sommes de 21 000 euros au titre du solde du marché de la Marina, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2020, 32 967 euros au titre des travaux réalisés sur le chantier du Raizet, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de la seule action engagée contre elle ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 24 février 2023 par Me Michaël SARDA, avocat, pour le compte de la société ACTI ANTILLES, avec pour intimées la société ST2M et la société TAV et pour objet la critique des dispositions du jugement querellé par lesquelles le tribunal l'a condamnée au paiement des sommes sus-visées, outre le surplus des dépens ;
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution de Me LACLUSE, avocat, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 13 avril 2023 pour le compte de la société ST2M, co-intimée,
Vu la signification de la déclaration d'appel de l'appelante à la société TAV, non encore constituée, en date du 11 mai 2023,
Vu les conclusions au fond de l'appelante, remises au greffe et notifiées à l'avocat constitué pour la société ST2M, par RPVA, le 19 mai 2023, et signifiées à la société TAV, non encore constituée, par acte de acte de commissaire de justice du 2 juin 2023,
Vu la constitution de Me MOLLET, avocat, remise au greffe et notifiée aux avocats de la cause, par RPVA, le 25 août 2023 pour le compte de la la société TAV, co-intimée,
Vu les conclusions au fond de la société ST2M, co-intimée, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse, par RPVA, 13 juin 2023,
Vu les conclusions au fond de la société TAV, co-intimée, remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 27 août 2023,
Vu les conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état et remises au greffe et aux autres parties, par voie électronique, au nom de la société la société ST2M, co-intimée, le 12 juin 2023, par lesquelles elle souhaite voir, au visa de de l'article 524 du code de procédure civile :
- constater le défaut d'exécution des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE aux termes du jugement querellé,
- ordonner en conséquence la radiation de l'affaire,
- condamner ACTI ANTILLES à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
Vu Notre ordonnance du 12 décembre 2023 par laquelle il a été sursis à statuer sur cette demande de radiation en l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel de ce siège sur l'assignation délivrée par l'appelante à la société ST2M aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement querellé du 20 janvier 2023,
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président, en date du 20 mars 2024, par laquelle a été rejetée la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement déféré,
Vu les dernières conclusions d'incident de la société ST2M remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 14 juin 2024, par lesquelles elle maintient sa demande de radiation pour inexécution de la décision du 20 janvier 2023 et conclut au rejet de la demande de la société ACTI ANTILLES au titre de la consignation des sommes dues, ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse de la société ACTI ANTILLES remises au greffe et notifiées aux avocats adverses par RPVA le 12 juin 2024, par lesquelles elle conclut aux fins de voir:
- A titre principal, débouter la société ST2M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment tendant au prononcé de la radiation de l'affaire, en ce qu'elles sont infondées et injustifiées au vu des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, l'autoriser, en application des articles 521 et 526 du code de procédure civile, à procéder à la consignation de la somme de 20 144,65 euros bruts et hors intérêts sur le compte CARPA du bâtonnier séquestre du barreau de la Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy ou tout autre compte séquestre qui serait désigné pour garantir cedit montant en principal, intérêts et frais,
- En toute hypothèse, condamner la société ST2M à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens,
Attendu qu'en effet, aux termes de l'article 524 sus-rappelé, seules des 'conséquences manifestement excessives' d'une éventuelle exécution provisoire ou l''impossibilité (pour le débiteur) d'exécuter la décision' sont de nature à justifier une telle décision de non-radiation, de sorte que la fragilité ou non du jugement querellé est étrangère aux dispositions de cet article qui autorisent le juge de la mise en état à décider de ne pas radier l'affaire nonobstant son inexécution ;
Vu le message RPVA du conseil de la société TAV, co-intimée, en date du 15 mars 2024, dans lequel il déclare s'en rapporter sur l'incident litigieux, en l'absence de nouvelles de sa cliente sus-nommée ;
Vu l'avis de fixation de l'incident de mise en état à l'audience de cabinet du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2023, en date du 12 juin 2023 et les renvois successifs en l'attente de la décision du premier président sur la levée de l'exécution provisoire, jusqu'à l'audience du 17 juin 2024,
Vu laf fixation du délibéré à ce jour à l'issue de cette audience du 17 juin 2024 ;
MOTIFS
Attendu que c'est à tort que la société ACTI ANTILLES entend fonder sa défense à la radiation et sa demande subsidiaire au titre de la consignation de partie des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement déféré, soit 20 144,65 euros, sur, en partie, les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, puisque cet article a été abrogé et n'existe plus depuis le 1er janvier 2020 en suite d'un décret du 11 décembre 2019, alors même que son appel date de 2023 et est par suite soumis aux dispositions issues de ce décret ;
Attendu qu'est en revanche applicable à la cause l'article 524 nouveau du même code, aux termes duquel, lorsque l'exécution provisoire d'un jugement querellé en appel est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état désigné dans le cadre de cet appel, peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu qu'est également applicable à la cause l'article 521 nouveau, également invoqué par l'appelante à titre subsidiaire, aux termes duquel la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que la société ACTI ANTILLES, qui excipe en premier lieu de l'exécution spontanée par ses soins de la décision querellée et, ainsi, de sa 'volonté non équivoque d'exécuter la décision de première instance', prétend et n'est pas contestée en ce qu'elle a d'ores et déjà payé à la société ST2M les sommes dues au titre du chantier du Raizet, cependant qu'il n'est pas permis d'en tirer, comme elle le fait à tort en page 10/23, premier paragraphe, de ses dernières écritures d'incident, qu'elle aurait ainsi 'manifesté la volonté non équivoque d'exécuter la décision de première instance' ; qu'en effet, elle n'a ainsi payé d'une partie des sommes dues et, si sa déclaration d'appel porte sur l'ensemble des sommes au paiement desquelles le jugement déféré l'a condamnée, ses premières conclusions au fond, qui fixent définitivement le périmètre de ses demandes devant la cour, révèlent qu'elle n'en demande la réformation que pour la condamnation au paiement de la somme de 21 000 euros au titre du marché de la Marina et que, dès lors, en payant la somme due au titre du marché du Raizet, elle s'est bornée à n'exécuter la partie dudit jugement qui n'est plus non contestée ; et que, par suite, la question de la légitimité ou non, au regard des dispositions de l'article 524 sus-rappelé, de la non-exécution de cette dernière condamnation, reste entière, sans qu'elle puisse être écartée au seul motif que l'appelante aurait payé la plus grosse part des condamnations contenues au jugement querellé ;
Attendu que l'inexécution des dispositions déférées à la cour est donc patente ;
Attendu que la débitrice, qui n'argue pas de l'impossibilité où elle serait de payer la somme de 21 000 euros en cause, excipe en revanche en second lieu de conséquences manifestement excessives d'un éventuel paiement de cette somme, et ce en raison la fragilité supposée de la société ST2M, créancière, au motif que cette dernière serait 'petite' et 'récente' et que ses comptes sociaux ne seraient pas publiés, alors même qu'aucune de ces circonstances, non plus que les statistiques générales des défaillances d'entreprise proposées par l'appelante, n'est de nature à caractériser une réelle fragilité financière par ailleurs non démontrée ; que si fragilité il y avait, elle pourrait d'ailleurs être mise en lien de causalité avec le refus fautif de la société ST2M de lui payer ce qu'elle lui doit en vertu d'une décision de justice exécutoire, lui interdisant dès lors de s'en prévaloir ;
Attendu qu'il n'est donc pas permis de rejeter la demande de radiation sur la base des dispositions d'exception de la dernière partie de l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que la société appelante demande en troisième lieu, à titre subsidiaire, pour échapper à la radiation encourue, le bénéfice d'une autorisation de consignation des sommes dues par application de l'alinéa 1 de l'article 521 du même code, au motif qu'elle est en capacité de se prévaloir, à l'encontre du jugement querellé, 'de différents moyens d'annulation et de réformation', alors même :
- que, d'une part, ce critère des 'moyens sérieux d'annulation ou de réformation' du jugement dont appel est cantonné, par l'article 514-3 du code de procédure civile, aux conditions dans lesquelles le premier président ou son délégué peut arrêter l'exécution provisoire, et ce à l'exclusion des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état de refuser la radiation de l'appel en cas d'inexécution, sur la seule base, aux termes de l'article 524, de 'conséquences manifestement excessives' d'une éventuelle exécution provisoire ou de l''impossibilité (pour le débiteur) d'exécuter la décision',
- et que, du reste, le magistrat délégué du premier président, sur la demande de l'appelante en suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré, a déjà jugé, dans une ordonnance du 20 mars 2024 qui a autorité de chose jugée, que la preuve n'était pas faite du sérieux des 'moyens d'annulation et de réformation' proposés par l'appelante et a ainsi refusé l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'aucun élément n'est d'ailleurs versé aux débats, ainsi que constaté ci-avant, qui ferait la preuve des risques qu'il y aurait pour la débitrice à solder provisoirement sa dette envers la société ST2M ; que la société ACTI ANTILLES sera donc déboutée de sa demande subsidiaire de ce chef ;
Attendu qu'il convient en conséquence, au constat du défaut d'exécution, fût-il partiel, d'une décision dont il n'est pas démontré qu'elle serait de nature à entraîner pour la débitrice des conséquences manifestement excessives, ni prétendu que la même débitrice serait dans l'impossibilité de l'exécuter, de prononcer la radiation de l'instance d'appel diligentée par cette dernière, du rôle des affaires en cours;
Attendu que l'appelante, qui succombe en cet incident de mise en état, en supportera tous les dépens;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient de la condamner à indemniser la société ST2M de ses frais irrépétibles d'incident à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
Attend que, corrélativement, ACTI ANTILLES sera déboutée de ses propres demandes au titre des dépens et frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société ACTI ANTILLES de sa demande de consignation des sommes dues à la société ST2M,
Prononçons la radiation du rôle des affaires en cours de l'appel formé par la société ACTI ANTILLES à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 20 janvier 2023, pour inexécution de cette décision (affaire n° RG 23/00189),
Déboutons la société ACTI ANTILLES de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles d'incident de mise en état,
Condamnons la S.A.S. ACTI ANTILLES à payer à la S.A.S.U. ST2M la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'incident de mise en état, ainsi qu'aux entiers dépens du même incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,