COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01459 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVSV
N° de Minute : 1432
Ordonnance du vendredi 19 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [N]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juillet 2024 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 19 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'appel interjeté par Maître Murielle LHONI, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [U] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juillet 2024 à 19h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [N], né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 15 juillet 2024 notifié à 8h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans délivrée le 8 février 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête en date du 16 juillet 2024 enregistrée à 10h28, M. Le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juillet 2024 notifié à 18h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2024 reçu au greffe à 19h17, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
l'erreur de droit entachant le placement initial en rétention pour une durée de quarante-huit heures et non de 4 jours, alors que le décret d'application n°2024-799, fixant à 26 juours la durée de la première prolongation et relevant à quatre jours la durée du placement initial, est entré en vigueur le 15 juillet 2024 ;
l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard de l'article L741-3 du CESEDA
M. Le représentant de la Préfecture n'a pas comparu ni formulé d'observations écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée de la prolongation
L'article L742-2 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 dispose que 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L742-3 précise qu'en cas de prolongation, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures
L'article 75 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 modifie ces délais, la durée de détention initiale passant à quatre jours maximum et pouvant être prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
Le décret n°2004-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application de cette loi prévoit, en son article 9 I, que notamment les 6° à 10° de l'article 75 précité entreront en vigueur le 15 juillet 2024, ce qui concerne la modification des délais précités.
Il s'ensuit que le placement en rétention de M. [U] [N], ordonné le 15 juillet 2024, aurait pu l'être pour une durée initiale de quatre jours au lieu de quarante-huit heures.
Cependant, le juge des libertés et de la détention ayant été saisi dans le délai de quarante-huit heures de l'ancienne loi, il a ordonné la prolongation de la rétention pour la nouvelle durée de vingt-six jours prévue par la loi, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de l'étranger.
Le moyen sera écarté comme inopérant.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration doit donc justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge, ayant rappelé que l'autorité administrative ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L742-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles, puis relevé que les services de la préfecture avaient effectué une demande de routage le 11 juillet 2024 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité à plusieurs reprises durant son incarcération, à savoir les 23 mai, 5, 7 et 18 juin, 1er juillet et enfin le 15 juillet 2024, jour du placement en rétention de l'intéressé, a constaté que l'administration avait à ce stade effectué les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de l'intéressé et fait droit à la requête aux fins de prolongation.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] [N] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Karine CAJETAN,
Greffière
Céline MILLER,
Conseillère
N° RG 24/01459 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVSV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 19 juillet 2024 :
- M. [U] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [N]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [N] le vendredi 19 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le vendredi 19 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 19 juillet 2024
N° RG 24/01459 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVSV