Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 19 juin 2024 concernant l'appel interjeté par M. [V] [H], de nationalité algérienne, contre une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. Ce dernier avait ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires, jusqu'au 16 juillet 2024. La Cour a jugé l'appel manifestement irrecevable et a décidé de le rejeter sans convocation préalable des parties.
Arguments pertinents
La Cour a fondé sa décision sur l'article L 743-23, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel manifestement irrecevable sans convocation des parties. Elle a noté que la procédure était introduite au visa de l'article L742-4 2° du même code, qui ne requiert pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». La Cour a également souligné que les diligences de l'administration avaient été établies par le premier juge, qui les avait détaillées dans sa motivation.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L 743-23 : Cet article stipule que « en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ». Cela permet à la Cour de traiter rapidement les cas où l'appel ne présente pas de fondement juridique solide.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L742-4 2° : Cet article concerne les prolongations de rétention et précise que la démonstration des obstacles à l'éloignement n'est pas nécessaire pour une deuxième prolongation. Cela a été un point clé dans le rejet de l'argumentation de M. [V] [H].
La Cour a ainsi interprété ces articles pour conclure que l'appel de M. [V] [H] ne répondait pas aux critères nécessaires pour être recevable, justifiant ainsi son rejet.