COUR D'APPEL D'AMIENS
N° 25
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJW
O R D O N N A N C E
Le 19 mai 2022 à 9h00
Nous, Sébastien LIM, conseiller à la cour d'Appel d'Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de madame la première présidente en date du 13 mai 2022, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel.
Statuant en notre cabinet dans l'affaire concernant :
[P] [R]
née le 06 Octobre 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l'epsmd de l'Aisne,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [R], sous mesure de curatelle aux biens et à sa personne confiée à l'ADSEA, a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 31 janvier 2022 sur le fondement de l'article
L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 31 janvier 2022, communiqué à monsieur le préfet de l'AISNE dans les 24 heures, puis suivant arrêté préfectoral du 01er février 2022, à l'établissement public de santé mentale de l'AISNE à [Localité 3].
Suivant décision du 11 février 2022, le juge des libertés et de la détention de LAON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [P] [R].
Suivant arrêté préfectoral du 28 février 2022, Monsieur le préfet de l'AISNE a prolongé la mesure d'hospitalisation pour une durée de 3 mois.
Madame [P] [R] a fait l'objet d'une mesure d'isolement lors des périodes suivantes :
-mesure initiale le 12 mai 2022 à 17h45 pour une durée de 12h, soit jusqu'au 13 mai à 05h45
-prolongation le 13 mai 2022 à 05h45 pour une durée de 3h, soit jusqu'au 13 mai à 08h45
-reprise le 14 mai 2022 à 01h26 pour une durée de 12h, soit jusqu'au 14 mai à 13h26
-prolongation le 14 mai 2022 à 13h 26 pour une durée de 8h, soit jusqu'au 14 mai 2022 à 21h26
-prolongation le 14 mai 2022 à 21h26 pour une durée de 12h, soit jusqu'au 15 mai 2022 à 9h26
-reprise le 15 mai 2022 à 11h30 pour une durée de 12h, soit jusq'au 15 mai 2022 à 23h30
-prolongation le 15 mai 2022 à 21h26 pour une durée de 12h, soit jusqu'au 16 mai 2022 à 09h26
-prolongation le 16 mai 2022 à 9h26 pour une durée de 12h, soit jusqu'au 16 mai 2022 à 21h26
-prolongation le 16 mai 2022 à 21h26 pour une durée de 12h, soit jusqu'au 17 mai 2022 à 9h26
-prolongation le 17 mai 2022 à 9h26 pour une durée de 12h, soit jusqu'au 17 mai 2022 à 21h26.
La 72ème heure d'isolement a été atteinte le 16 mai 2022 à 10h26.
La 96ème heure d'isolement a été atteinte le 17 mai 2022 à 10h26.
Le 16 mai 2022 à 10h22, soit avant la 72ème heure d'isolement, le directeur de l'établissement public de santé mentale a saisi le juge des libertés et de la détention de LAON aux fins de contrôle de la mesure d'isolement.
Suivant ordonnance du 17 mai 2022 à 10h45, le juge des libertés et de la détention de LAON a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Madame [P] [R] aux motifs d'une absence d'avis de cette mesure au mandataire judiciaire délégué à la protection de la patiente.
Suivant courriel reçu le 18 mai 2022 à 9h28, le directeur de l'établissement public de santé mentale de l'AISNE a formé appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LAON.
Il a fait valoir que :
- Madame [P] [R], placée sous curatelle, disposait de la capacité pour recevoir les informations concernant sa santé et du droit de consentir à des actes médicaux,
-l'obligation d'information des tiers de la mesure d'isolement à 48 heures qui pèse sur le médecin, en application de l'article 3222-5-1 du code de la santé publique, concerne «'au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical'»,
- lors du recueil de son avis, la patiente avait indiqué refuser que son curateur soit informé de sa mesure d'isolement de sorte que le médecin n'a fait que respecter sa volonté,
-la mesure d'isolement d'un patient ne présuppose pas de sa capacité à manifester sa volonté ou de disposer de son discernement,
-les coordonnées du mandataire judiciaire délégué à la protection de la patiente avaient été communiquées au juge des libertés et de la détention qui avait la possibilité de l'avertir de la tenue de l'audience.
Suivant avis du 18 mai 2022, Madame la procureure générale a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Aucune observation ou pièce n'a été transmise au greffe par une autre partie entre la réception de l'appel et la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel a été formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, il convient de le déclarer recevable.
Aux termes de l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, le médecin peut à titre exceptionnel renouveler la mesure d'isolement d'un patient au-delà de 48 heures. Dans ce cas, il lui appartient d'en informer au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Il est établi que ni l'ADSEA, mandataire judiciaire délégué à la protection de la patiente, ni aucun membre de la famille de la patiente ou tiers susceptible d'agir dans son intérêt n'a été avisé de la mesure d'isolement en application du texte précité. Le directeur de l'établissement a produit un document signé par deux infirmiers attestant du refus de Madame [P] [R] d'informer ses proches de sa mesure d'isolement en ce compris le mandataire judiciaire délégué à sa protection. S'appuyant sur ce refus, il expose aussi justement que la patiente, bien que sous mesure de curatelle complète et dans une phase critique de sa prise en charge hospitalière, conserve sa capacité à consentir à des soins et à exprimer, à défaut d'élément contraire, une volonté avec discernement dont celui de n'avertir quique ce soit des modalités de son hospitalisation.
Il est à ce titre utile de rappeler que l'article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant le patient.
Néanmoins, l'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique, complété par l'article R. 3211-31-1, doit être interprété comme une exception à ce principe en ce qu'il met à la charge du médecin une obligation d'informer un proche du patient de l'existence d'une mesure d'isolement dépassant les 48 heures. Cette obligation a pour objectif de permettre à ces personnes, identifiées à l'article L. 3111-12 du même code comme recevables à saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée d'une mesure d'isolement, d'être en mesure de se saisir le cas échéant de cette possibilité, ce qui constitue une garantie supplémentaire de contrôle de cette mesure décidée à des fins thérapeutiques et de sûreté, mais qui implique inévitablementune restriction à la liberté de la patiente.
S'il est exact que le médecin est tenu, dans l'accomplissement de cette obligation d'information, de respecter la volonté du patient, cela doit s'entendre comme un devoir de considération de son avis, lui permettant le cas échéant d'arbitrer entre les personnes qu'il peut aviser en ce qu'au moins l'une d'entre elles doit l'être, et non comme un desiderata ayant un caractère impératif.
A défaut d'information d'un proche du patient de la mesure d'isolement dépassant la durée de 48 heures, la mesure est entachée d'une irrégularité qui porte atteinte aux droits de la patiente en ce qu'elle a été privée de la possibilité d'une saisine aux fins de mainlevée de sa mesure de contrainte par une personne qui lui est extérieure.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
DECLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés de la détention de Laon du 17 mai 2022 à 10h45,
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation par le parquet général mais n'est pas susceptible d'opposition,
Le Greffier, Le Président.