19/10/2022
ARRÊT N° 650/2022
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OX2D
CBB/MB
Décision déférée du 31 Mars 2022 - Conseiller de la mise en état de [Localité 4] - 21/2659
[N] [I]
S.A.R.L. DOMAINE DE LA BARTHE
C/
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
Société [U] TOULOUSE INVEST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
DEMANDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
Madame [N] [I] es qualité de dirigeant de la société URBANE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. DOMAINE DE LA BARTHE prise en la personne de son représentant légal Madame [N] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES Mandataire Judiciaire de la société URBANE PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [U] TOULOUSE INVEST
[Adresse 7]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
La Société Urbane Promotion dont Mme [I] est la dirigeante de droit, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2019 et la Selarl Benoit désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La Société Urbane Promotion détient également 50'% du capital social de la société Domaine de la Barthe dont Mme [I] est également la dirigeante.
Dans un litige opposant la Société [U] à la Selarl Benoit ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Urbane, par arrêt du 24 juin 2020 la présente cour a':
- infirmé le jugement du 18 janvier 2018 du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté la société [U] Toulouse de ses demandes reconventionnelles à l'égard de la société Urbane,
- constaté que la Selarl Benoît, ès qualités, a été régulièrement citée à la procédure d'appel et que la présente décision lui est opposable,
- dit que la convention d'associés en date du 22 novembre 2013 doit produire ses effets dans les rapports entre les sociétés [U] et Urbane,
- fixé la créance de la société [U] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Urbane à la somme de 1 882 667euros arrêtée au 19 mars 2019,
- débouté la société appelante du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens seront fixés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 15 juin 2021, effectuée par la voie du RPVA, Mme [I], agissant en son nom personnel, et la Sarl Domaine de la Barthe dont Mme [I] est la gérante ont saisi la cour en rétractation de l'arrêt précité par la voie de la tierce opposition en ce que cet arrêt a dit que la convention d'associés en date du 22 novembre 2013 doit produire ses effets dans les rapports entre les sociétés [U] et Urbane et a fixé la créance de la société [U] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société Urbane à la somme de 1 882 667 euros arrêtée au 19 mars 2019.
Le 22 juin 2021, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par soit-transmis des 24 août 2021 et 13 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a mis dans le débat la saisine de la cour par simple déclaration au RPVA et non par assignation, sollicité les observations du conseil des tiers opposants sur ce point de procédure ainsi que la production soit de l'assignation soit de la signification de leurs conclusions.
Par conclusions du 30 septembre 2021, le liquidateur a saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de la tierce opposition et la confirmation de l'arrêt.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a':
- déclaré irrecevable la déclaration par RPVA du 15 juin 2021, contenant tierce opposition, formée par Mme [I] et la société Domaine de la Barthe ;
- déclaré par voie de conséquence, irrecevable la tierce opposition formée par Mme [I] et la société Domaine de la Barthe contre l'arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2020;
- condamné conjointement Mme [I] et la société Domaine de la Barthe aux entiers dépens ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné conjointement Mme [I] et la société Domaine de la Barthe à payer à la Selarl Benoît et associés, ès qualités, la somme de 1200€.
Par requête en date du 15 avril 2022, Mme [I] et la société Domaine de la Barthe ont déféré l'ordonnance à la cour.
Mme [I] et la Sarl Domaine de la Barthe aux termes de leur requête en déféré, demandent à la cour de':
- réformer l'ordonnance du 31 mars 2022 en ce qu'elle a déclaré':
irrecevable la déclaration RPVA du 15 juin 2021 contenant tierce opposition,
'par voie de conséquence, irrecevable la tierce opposition formée par Mme [I] et la société Domaine de la Barthe contre l'arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2020",
leur a fait supporter les dépens et la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau':
- déclarer Mme [I] ès-qualités de dirigeante de la société Urbane Promotion et la société Domaine de la Barthe recevable en sa demande comme tiers à l'arrêt du 24 juin 2020 et disposant d'un intérêt à agir,
- déclarer recevable la déclaration par RPVA du 15 juin 2021 contenant tierce opposition régulièrement signifiée par huissier à la société [U] et régulièrement portée à la connaissance du mandataire par RPVA,
- renvoyer devant la juridiction collégiale pour statuer au fond sur la tierce opposition,
- condamner la société [U] et le mandataire aux dépens et au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [I] et la société Domaine de la Barthe.
Elles exposent que':
- elles justifient de leur intérêt à voir requalifier la convention du 22 novembre 2013 conclue avec la société [U], qui n'est pas une convention de portage de sorte que leur tierce opposition est recevable,
- elles ont saisi la cour par déclaration RPVA à laquelle étaient jointes leurs conclusions, ce qui est un mode de saisine parfaitement valable,
- le conseiller de la mise en état vise l'article 914 du code de procédure civile qui porte sur la procédure ordinaire alors que la tierce opposition n'est pas une procédure ordinaire mais une voie de recours extraordinaire (article 582 et suivants),
- par ailleurs, l'article 914 ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition mais seulement sur la recevabilité de l'appel en tant que voie de recours ordinaire,
- au demeurant la procédure de tierce opposition a été signifiée à la société [U] par acte d'huissier du 25 janvier 2022,
- partant, le conseiller de la mise en état est également incompétent pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition fondée sur le défaut d'intérêt à agir soulevé par le mandataire judiciaire au motif qu'elles n'étaient pas tiers à l'instance devant la cour ni ne disposaient d'aucun moyen personnel et propre,
- au demeurant, ni Mme [I] ni la société Domaine de la Barthe n'étaient parties à l'arrêt': Mme [I] agissait en son nom personnel et non en qualité de mandataire social de la société Urban'; et elles justifient d'un intérêt propre à agir'puisque Mme [I] a été assignée d'une part, devant le tribunal de commerce de Perpignan par [U] par acte du 16 avril 2020 en remboursement du compte courant de la société Labarthe (gérante Mme [I] ) en exécution d'une seconde convention dite de portage, prétextant des fautes de gestion et, d'autre part, devant le tribunal de commerce de Toulouse' par le liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La Selarl Benoit et Associés, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Urbane Promotion, dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 580 à 583 du Code de Procédure Civile, de':
- déclarer irrecevable Mme [I] et la société Domaine de la Barthe en leur tierce opposition formée contre l'arrêt du 24 juin 2020 rendu par la deuxième chambre de la Cour d'Appel de Toulouse sous le RG 19/06144 n'étant pas tiers aux parties en cause audit arrêt et ne disposant d'aucun moyen personnel et propre à cette demande de rétractation.
En conséquence,
- débouter Mme [I] et la société Domaine de la Barthe de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt du 24 juin 2020,
- condamner in solidum Mme [I] et la société Domaine de la Barthe à payer à la Selarl Benoit et associés mandataire judiciaire d'Urbane Promotion la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de |'instance.
Elle soutient l'irrecevabilité de la tierce opposition en ce que d'une part, ni Mme [I] ni la société Domaine de la Barthe ne sont tiers à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt et que d'autre part, elles ne développent aucun moyen qui leur serait personnel au soutien de leurs demandes de rétractation.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 587 du code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal comme en l'espèce, est portée devant la juridiction dont émane la décision attaquée.
Elle est formée par requête conjointe ou par assignation.
La requête du 14 avril 2022 suivant laquelle Mme [I] a saisi la cour n'est pas une requête conjointe.
Devant la cour, Mme [I] et la Sarl Domaine de la Barthe produisent un acte du 25 janvier 2022 portant signification à la SA [U] de leurs conclusions déposées devant la cour d'appel de Toulouse aux fins de tierce opposition d'un arrêt du 24 juin 2020 rendu par la 2ème chambre commerciale. Or, cet acte ne vaut pas assignation en ce qu'il ne comporte pas les mentions de l'article 56 et de l'article 54 du code de procédure civile. Et la tierce opposition ne peut être introduite par voie de conclusions. En outre, et au surplus, cet acte n'a pas été remis au greffe par la voie électronique conformément à l'article 930-1 du même code.
Toutefois, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend à la rétractation de la décision initiale, distincte de l'appel, voie de recours ordinaire. De sorte que les règles de procédure relatives à l'instruction de l'affaire en appel ne lui sont pas transposables. Dès lors, ni l' article 907 qui donne compétence au conseiller de la mise en état pour instruire l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 et notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l'article 789 6°, ni l'article 914 qui lui donne compétence exclusive pour déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, ne lui sont applicables. Il en résulte que seule la cour est habilitée à trancher la recevabilité de la tierce opposition qu'il s'agisse des règles de saisine de la cour ou des fins de non recevoir tirées du défaut de qualité de tiers ou d'intérêt.
Dans ces conditions, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme [I] et la société Domaine de la Barthe, la décision du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu'il a statué sur la recevabilité de la tierce opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par Mme [I] et la société Domaine de la Barthe,
- Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- Déclare incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de la tierce opposition relevée par Mme [I] et la société Domaine de la Barthe.
- Renvoie l'examen de l'affaire devant la deuxième chambre de la présente cour d'appel.
- Réserve les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile avec l'instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER