30/09/2022
ARRÊT N° 2022/448
N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYDI
MD/KS
Décision déférée du 26 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 19/00066)
F [T]
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[I] [E]
C/
Association REBOND
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI
INTIMÉE
Association REBOND
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [I] [E] a été embauché le 30 mai 2005 par l'Association Rebond, dont l'objet social est l'insertion professionnelle de personnes reconnues 'travailleur habdicapé', en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
M. [E] a été placé en arrêt de travail le 24 avril 2019.
M [E] a saisi le conseil de prud'hommes d' Albi le 24 juin 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et demander le versement de diverses sommes.
Après avoir été convoqué par courrier à un entretien préalable au licenciement fixé
au 4 octobre 2019, M. [E] a été licencié par courrier du 16 octobre 2019 pour faute grave.
M [E] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Albi le 24 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.
Le conseil de prud'hommes d' Albi, section Activités Diverses, par jugement avant - dire droit du 26 janvier 2022, a :
-nommé en qualité d'expert Monsieur [X] [B], expert comptable de la Fiduciaire Occitane, [Adresse 3] à [Localité 6]), avec mission de:
1) vérifier quelle est la mission, le rôle et les prérogatives de M. [I] [E] en tant que comptable de l'association Rebond,
2) déterminer, dans le cadre des relations de l'association Rebond avec le ou les organismes bancaires, qui a délégation de signature et jusqu'à quel montant,
3) déterminer qui se charge de l'enregistrement des écritures comptables dans l'association Rebond,
4) vérifier si M. [I] [E] participe, seul ou avec d'autres, à l'élaboration des bilans comptables,
5) déterminer quelles sont les missions et le rôle de l'expert comptable de l'association Rebond,
6) vérifier la légitimité comptable de chaque motif du licenciement pour faute grave de M. [I] [E] en date du 16 octobre 2019,
-dit que M. [X] [B], expert comptable, prendre en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée,
-ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
-dit qu'il pourra recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
-dit qu'il informera le conseil de prud'hommes si les parties venaient à se concilier, sinon il devra déposer un rapport dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de consignation au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties,
-dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président d'audience M. [V] [T],
-fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du conseil de prud'hommes (au nom de M. Le greffier en chef du conseil de prud'hommes d'Albi) par l'association Rebond et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
-dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l'instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile qui stipule qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
-dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
-intimé aux parties de comparaitre en personne à l'audience ou la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le président dès le dépôt du rapport d'expertise au greffe du conseil de prud'hommes,
-rappelé que, conformément à l'article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime,
-réservé les dépens.
M. [E] a saisi le premier président de la Cour d'appel de Toulouse sur le fondement
de l'article 272 du code de procédure civile afin d'être autorisé à relever appel immédiat et contester la mesure d'expertise ordonnée.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de Toulouse, a :
-autorisé M. [I] [E] à interjeter appel du jugement rendu le 26 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Albi,
-fixé l'affaire à l'audience de la 4ème chambre 1ère section du 14 juin 2022 à 9 heures,
-condamné l'association Rebond aux entiers dépens,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 mai 2022, M. [I] [E] demande à la cour de :
-infirmer le jugement ce qu'il a :
nommé en qualité d'expert Monsieur [X] [B], expert-comptable de la fiduciaire occitane, [Adresse 3] à [Localité 5], avec mission de :
vérifier quelle est la mission, le rôle et les prérogatives de M. [E] en tant que comptable de l'association,
déterminer, dans le cadre des relations de l'association avec le ou les organismes bancaires, qui a délégation de signature et jusqu'à quel montant,
déterminer qui se charge de l'enregistrement des écritures comptables dans 1'association,
vérifier si M. [E] participe, seul ou avec d'autres, à l'élaboration des bilans comptables,
déterminer quelles sont les missions et le rôle de l'expert-comptable de l'association,
vérifier la légitimité comptable de chaque motif du licenciement pour faute grave de M. [E] en date du 16 octobre 2019,
dit que M. [X] [B], expert-comptable, prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donnée,
ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu'il estimera nécessaires à l ' accomplissement de sa mission,
dit qu'il pourra recueillir tant l'avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne que des informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile, profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,
dit qu'il informera le conseil de prud'hommes si les parties venaient à se concilier, sinon il devra déposer un rapport dans un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de consignation au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties,
dit que la mission sera exécutée sous le contrôle du président d'audience M. [V] [T],
fixé à 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du conseil de prud'hommes (au nom de M. le greffier en chef du conseil de prud'hommes d'Albi) par l'association et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision,
dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l'instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile qui stipule "qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner",
dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
intimé aux parties de comparaître en personne à l'audience où la cause sera de nouveau appelée à la date que fixera le Président dès le dépôt du rapport d'expertise au greffe du conseil de prud'hommes,
réservé les dépens,
-renvoyer l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Albi,
-condamner l'association au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 24 mai 2022, l'Association Rebond demande à la cour de :
-statuer ce que de droit sur l'appel formulé par M. [E] au terme duquel il sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné une mission d'expertise confiée à Monsieur [B] [X], expert-comptable de la fiduciaire occitane,
-juger n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser à la charge deM. [E] les entiers dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
M. [E] soulève que le Conseil de Prud'hommes a ordonné une expertise concernant son licenciement:
- alors qu'il sollicitait à titre principal la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant des faits de harcèlement moral, prétention à examiner en priorité et qui ne l'a pas été,
- sans statuer sur la prescription opposée des faits allégués par l'employeur pour engager une procédure de licenciement pour faute grave en octobre 2019, alors que les faits sur lesquels il se fonde étaient connus à la suite d'un audit comptable et financier dont le rapport lui a été remis le 4 juin 2019.
Ainsi le Conseil n'a examiné aucun de ces arguments qui auraient pu permettre de régler le litige sans avoir à statuer sur les fautes reprochées dans le cadre du licenciement.
L'appelant ajoute que l'ensemble des points relevant de la mission confiée à l'Expert désigné,
. soit emporte délégation du pouvoir juridictionnel du Conseil ainsi s'agissant de 'vérifier la légitimité comptable de chaque motif du licenciement pour faute', ce que souligne l'ordonnance de référé du premier président de la Cour d'appel,
. soit pallie la carence de l'employeur à qui il revient de justifier des fautes invoquées à l'encontre du salarié à l'appui de son licenciement et de leur gravité.
Il est rappelé que les parties n'ont pas sollicité d'expertise et que l'association Rebond n'a pas consigné les sommes mises à charge à titre de provision sur la rémunération de l'expert.
L'association Rebond conteste toute carence dans l'administration de la preuve et s'accorde sur l'absence d'utilité d'une expertise au regard des éléments versés aux débats.
Sur ce:
Outre le fait que le Conseil de prud'hommes n'a pas examiné la prétention initiale de M.[E] en résiliation judiciaire ni la fin de non recevoir tirée de la prescription des faits invoqués au soutien du licenciement par l'association, il a comme le souligne l'ordonnance de référé du premier président de la Cour d'appel, procédé à une délégation partielle de son pouvoir juridictionnel.
Il ne peut par ailleurs pallier à une carence éventuelle d'une partie.
Aussi il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de renvoyer l'affaire pour être jugée au fond devant la dite juridiction.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à expertise avant-dire droit,
Renvoie l'affaire pour être jugée au fond devant le conseil de prud'hommes d'Albi,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.