18/10/2022
ARRÊT N°630/2022
N° RG 22/02035 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2AQ
EV/IA
Décision déférée du 14 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN - 17/00014
[K].[S]
[E] [G]
[Z] [N] épouse [G]
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES [Localité 11]
SA SOCIETE GENERALE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Z] [N] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle VAUTRIN BURG, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
SA SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légaldomicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée le 13 juin 2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, 37 contraintes ont été délivrées par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées (URSSAF) contre M. [E] [G].
M. [G] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 1er juillet 1991 clôturée pour extinction du passif exigible le 28 avril 1998, l'URSSAF, qui avait déclaré sa créance le 15 novembre 1989 pour un montant de 3425200,01 Fr. ayant renoncé à son exigibilité immédiate en proposant un apurement par échéances.
Le 24 mai 2013, l'URSSAF a fait procéder sur le fondement des contraintes délivrées entre juillet 1985 et septembre 1989, à une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [G] dans les livres de la Société Générale pour obtenir le paiement d'une somme de 314'739,96 €.
Par décision du juge de l'exécution de Foix du 27 novembre 2013 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 octobre 2014, M. [G] a été débouté de sa contestation.
Le 6 juillet 2015, l'URSSAF a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à M.et Mme [G] situé [Adresse 9] (66), inscription rectifiée le 16 juillet 2015.
Le 17 novembre 2016, l'URSSAF a fait délivrer à M. [G] un commandement aux fins de saisie-vente.
Le 7 novembre 2016, la SA Société Générale a fait délivrer aux époux [G] un commandement valant saisie-immobilière pour le même bien sur le fondement d'un prêt notarié souscrit par eux auprès d'elle le 31 mars 2012 et dont la déchéance du terme avait été prononcée le 16 décembre 2014.
Ce commandement publié au bureau des hypothèques de [Localité 12] 2 le 30 novembre 2016 volume 2016 S n°70, porte sur les biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble situé [Adresse 9] (66) cadastré section AL n°[Cadastre 6] pour une contenance de 1ha 43a 78ca et plus précisément sur les lots :
' n°43 consistant en un chalet individuel et les176/10 000èmes des parties communes générales,
' n° 93 consistant en un parking et les 1/10 000émes des parties communes générales.
Par exploit du 23 janvier 2017, la SA Société Générale a fait assigner M. [E] [G] et Mme [Z] [N] épouse [G] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Perpignan .
Le 21 février 2017, l'URSSAF a déclaré à l'encontre de M. [G] une créance de 313'711,49 €.
Par jugement d'orientation du 14 décembre 2018, le juge de l'exécution de Perpignan a :
' débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes,
' constaté que la SA Société Générale, titulaire d'une créance liquide et exigible agit en vertu d'un titre exécutoire,
' constaté que la saisie porte sur des droits réels et saisissables,
' fixé la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA Société Générale à l'encontre de M. [E] [G] et Mme [Z] [N] épouse [G] à la somme de 81'565,36 € arrêtée au 5 juillet 2016, sauf mémoire,outre intérêts postérieurs et les frais de justice,
' reçu l'URSSAF de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n'est pas prescrite,
' constaté que la créance hypothécaire de l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'égard de M. [E] [G] seul s'élève à la somme de 313'711,49 €,
' ordonné la vente forcée de l'immeuble au 22 mars 2019 à 9H selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
' fixé les modalités de visite de l'immeuble et de sa vente,
' condamné solidairement M. [E] [G] et Mme [Z] [N] épouse [G] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 10 janvier 2019, M. et Mme [G] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a: «débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes,' constaté que la Société Générale est titulaire d'une créance liquide et exigible et agit en vertu d'un titre exécutoire,'constaté que la saisie porte sur des droits réels et saisissables,' fixé la créance de la Société Générale à la somme de 81'565,36 € arrêtée au 5 juillet 2016, outre intérêts postérieurs et les frais de justice, ' reçu l'URSSAF en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n'est pas prescrite,' constaté que la créance hypothécaire de l'URSSAF s'élève à la somme de 313'711,49 €,' ordonné la vente forcée de l'immeuble des époux [G] sur la commune de [Adresse 10] cadastré section AL n° [Cadastre 7] les lots n° 43 et 93,' autorisé la visite de l'immeuble par huissier et au besoin la force publique, ' fixé la vente forcée à l'audience du 22 mars 2019 à 9H,' condamné solidairement M. [E] [G] et Mme [Z] [N] épouse [G] à payer à l'URSSAF la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Par arrêt du 22 août 2019, la cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris du l4 décembre 2018 ;
- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de suivre la procédure de vente forcée et de taxation des frais ;
- dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [G] et Mme [Z] [N] son épouse aux dépens d'appel.
M. et Mme [G] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'il a reçu l'URSSAF en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n'était pas prescrite, constaté que sa créance hypothécaire à l'encontre de M. [G] s'élevait à 313'711,49 € et en conséquence ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des charges.
Par arrêt du 20 mai 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
' cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan du 14 décembre 2018 en ce qu'il a reçu l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n'était pas prescrite, et constaté que la créance hypothécaire de l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'égard de M. [G] seul s'élève à 313 711,49 €, l'arrêt rendu le 22 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
' remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse ;
' condamné l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Midi-Pyrénées aux dépens ;
' en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par l'URSSAF Midi-Pyrénées et la Société générale et condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 € ;
' dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer, la cour a retenu, au visa de l'article 1351, devenu 1355 du Code civil qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, pour confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a reçu l'URSSAF en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n'était pas prescrite, et constaté que la créance hypothécaire de celle-ci à l'égard de M. [G] seul s'élève à 313'711,49 €, l'arrêt a retenu que les motifs de l'arrêt du 7 octobre 2014, qui présentent un caractère décisoire, ont acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent et ne peuvent plus être utilement discutés et qu'il est donc constant qu'au 24 mai 2013, jour auquel la saisie-attribution a été pratiquée par l'URSSAF en vertu des mêmes contraintes que celles visées, l'action en recouvrement de cet organisme n'était pas prescrite. En statuant ainsi, par la seule référence aux motifs de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. et Mme [G] ont saisi la Cour d'appel de Toulouse, en tant que cour d'appel de renvoi.
L'objet de la saisine est de solliciter la réformation voire l'annulation du jugement du 14 décembre 2018 en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes à l'encontre de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, reçu l'URSSAF de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n'est pas prescrite, constaté que la créance hypothécaire de l'URSSAF de Midi-Pyrénées à l'égard de M. [E] [G] seul s'élève à la somme de 313 711,49 €, condamné les époux [G] à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement d'orientation du 10 décembre 2021, le juge de l'exécution de Perpignan a :
' constaté que la SA Société Générale, créancier poursuivant, s'est désistée,
' constaté que l'URSSAF de Midi-Pyrénées créancier inscrit se subroge au créancier poursuivant et continue la poursuite,
' ordonné le renvoi de l'adjudication à l'audience du vendredi 13 mai 2022 où elle a été renvoyée par jugement au 25 novembre 2022.
M. et Mme [G], dans leurs dernières écritures du 12 septembre 2022, demandent à la cour, de :
- déclarer régulière et recevable la saisine de la cour d'appel de Toulouse par M. et Mme [G],
- déclarer recevables et bien fondés M. et Mme [G] en leur appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant l'URSSAF de Midi-Pyrénées.
Statuant à nouveau,
- rejeter la déclaration de créance hypothécaires de l'URSSAF de Midi-Pyrénées en date du 21 février 2017 d'un montant 313.711,49 € comme étant prescrite ;
- déclarer l'action en recouvrement des contraintes émises par l'URSSAF de l'Ariège à l'encontre de M. [G] entre 1985 et 1989 prescrites depuis le 19 juin 2011 ;
- déclarer nulle et de nul effet l'hypothèque judiciaire prise par l'URSSAF de Midi-Pyrénées le 6 juillet 2015, volume 2015V n°1438 et reprise pour ordre le 16 juillet 2015, volume 2015V n°1493 ;
- ordonner la radiation de cette hypothèque ;
- ordonner la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière de la SA Société Générale dont bénéficie l'URSSAF de Midi-Pyrénées par l'effet du jugement la subrogeant dans les droits du créancier poursuivant, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 le 30 novembre 2016, volume 2016 S n°70,
En tout état de cause
- condamner l'URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à M. et Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées, dans ses dernières écritures en date du 9 septembre 2022, demande à la cour, de :
- confirmer purement et simplement la décision du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions, le cas échéant par substitution de motifs,
Y ajoutant,
- condamner M. et Mme [G] à payer à l'URSSAF de Midi Pyrénées une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Société Générale n'a pas constitué avocat. Les écritures de l'URSSAF de Midi-Pyrénées lui ont été signifiées le 13 juillet 2022 à personne morale.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'autorité de la chose jugée :
Les époux [G] expliquent que les titres exécutoires dont se prévaut l'URSSAF, qui étaient initialement soumis à la prescription trentenaire sont régis par la prescription triennale depuis la loi du 17 juin 2008 et qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu à compter de la promulgation de cette loi les titres sont prescrits depuis le 19 juin 2011.
Ils estiment que le motif décisoire du jugement rendu le 27 novembre 2013 par le juge de l'exécution de Foix dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution qui a dit que les contraintes de l'URSSAF n'étaient pas prescrites car elles se prescrivaient comme les créances de droit commun, par cinq ans n'a pas autorité de la chose jugée au même titre que son dispositif qui a seulement «débouté» M. [G] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution et d'article 700 du code de procédure civile.
En effet, ils rappellent que les motifs d'une décision sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée excepté en cas d'ambiguïté de la décision et qu'en l'espèce le dispositif qui « déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes » ne peut prêter à interprétation, étant précisé que la demande de M. [G] était de faire « déclarer nulle la saisie-attribution diligentée à son encontre et obtenir une somme de 1000 € au titre de l'article de l'article 700 du code de procédure civile ».
Ils considèrent enfin qu'accorder l'autorité de la chose jugée à une motivation tendant à rejeter le moyen de prescription n'a aucun sens puisque le constat de l'absence de prescription se fait à un instant donné et peut être remis en cause dans le futur.
Enfin, ils soulignent que les conditions pour se prévaloir de l'autorité de la chose jugée ne sont pas remplies puisque l'identité d'objet et de cause font défaut.
L'URSSAF oppose que si en principe les motifs ne peuvent avoir autorité de la chose jugée, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, ils s'incorporent nécessairement au dispositif par un lien de logique juridique et sont indissociables de la décision.
Elle souligne que le litige concerne les mêmes parties et qu'ainsi l'exception de prescription qui a été définitivement rejetée par la cour d'appel de Toulouse le 7 octobre 2014 a autorité de la chose jugée, la contestation de M. [G] ne s'appuyant que sur la prescription de la créance de l'URSSAF. Ainsi, le rejet de cette unique contestation ne peut s'expliquer que par le rejet du moyen tiré de la prescription et, en rejetant la contestation de M. [G], le tribunal puis la cour ont nécessairement admis que la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite. Enfin, elle fait valoir que M. [G] ne peut se retrancher derrière l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la Cour de cassation qui est postérieur à la décision de la cour d'appel de Toulouse.
L'ancien article 1351 devenu l'article 1355 du Code civil dispose : «L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
L'article 480 du code de procédure civile prévoit : «Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.».
Enfin, aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Au regard de cette dernière disposition, la décision définitive du juge de l'exécution qui à l'occasion de l'exercice d'une mesure d'exécution tranche une difficulté liée à un titre exécutoire a autorité de la chose jugée et empêche qu'il soit à nouveau statué sur cette difficulté à l'occasion de l'exercice d'une nouvelle mesure d'exécution.
En l'espèce, il est constant que l'URSSAF de Midi-Pyrénées a fait pratiquer le 24 mai 2013 entre les mains de la Société Générale une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] pour obtenir paiement de la somme de 314'735,96 € au titre de 37 contraintes émises entre juillet 1985 et septembre 1989.
Par exploit du 26 juin 2013, M. [G] a saisi le juge de l'exécution de Foix aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF à son encontre aux motifs, selon le jugement, que :
' la mise à exécution des différentes contraintes a été empêchée par la survenance d'une procédure collective clôturée par jugement du 28 avril 1998 pour extinction du passif, qu'aucune poursuite n'était donc plus possible contre lui,
' l'action en recouvrement des titres de l'URSSAF était prescrite.
Le juge de l'exécution a débouté M. [G] de sa demande aux motifs que:
' le jugement de clôture d'une liquidation judiciaire pour extinction du passif n'a pas autorité de la chose jugée quant à l'extinction des créances et ne rend pas irrecevable la demande en paiement formée par un créancier qui rapporte la preuve de son absence de désintéressement,
' l'action de l'URSSAF n'était pas prescrite.
M. [G] a formé appel de cette décision .
L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 7 octobre 2014 indique qu'aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2014 l'appelant sollicite : «l'infirmation du jugement entrepris, que soit constatée la prescription de l'action et la nullité de la saisie-attribution, que soit ordonnée sa mainlevée, et la condamnation de l'intimée aux dépens et à lui verser 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.».
L'arrêt relève que M. [G] a précisé qu'il ne maintenait que le moyen tiré de la prescription.
La motivation de l'arrêt qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ne concerne en conséquence que l'unique moyen soulevé en appel tiré de la prescription de l'action de l'URSSAF.
Or, la cour considérant qu'«aucune exception de prescription ne peut faire échec aux prétentions de l'intimée de sorte que la saisie litigieuse ne saurait être annulée sur ce seul fondement allégué et soutenu dans le cadre de la présente instance d'appel.» a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
Ainsi, la chose jugée implicitement par une décision antérieure ne peut être remise en question lorsque le point résolu explique la solution ou la sous-tend et trancher cette question dans un autre sens reviendrait à anéantir le dispositif explicite de la décision antérieure.
En l'espèce, il résulte de la procédure relative à la contestation de la saisie-attribution diligentée par l'URSSAF contre M. [G] le 23 mai 2013 que le seul moyen soulevé par M. [G] en cause d'appel pour contester cette mesure d'exécution était la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'URSSAF.
Ainsi, l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel qui a confirmé le jugement ayant débouté M. [G] de sa contestation et validé la saisie-attribution s'étend à ce qui était implicitement compris dans le dispositif c'est-à-dire le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Il convient de rappeler que dans le cadre de la présente procédure, l'URSSAF a déclaré sa créance à l'encontre du seul M. [G] en exécution des contraintes délivrées entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, ainsi les parties concernées sont les mêmes que celles s'étant opposées dans le cadre du litige définitivement tranché par la cour d'appel de Toulouse le 7 octobre 2014, peu importe que Mme [G] n'y ai pas été appelée.
L'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 octobre 2014 empêche en conséquence l'examen de la prescription de l'action de l'URSSAF pour la période antérieure à cette date.
Enfin, M. [G], qui avait diligenté un pourvoi à l'encontre de cet arrêt s'est désisté selon ordonnance du 1er octobre 2015.
Or, la procédure de saisie-attribution interrompt la prescription jusqu'à son issue c'est-à-dire en l'espèce jusqu'à l'ordonnance de désistement.
Depuis l'URSSAF a fait délivrer à M. [G] un commandement aux fins de saisie vente le 17 novembre 2016 qui a à son tour valablement interrompu la prescription, jusqu'à l'engagement de la présente procédure, l'URSSAF ayant déclaré sa créance le 21 février 2017.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'URSSAF Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n'est pas prescrite.
Sur le montant de la créance :
Les époux [G] font valoir que le montant de la créance de l'URSSAF ne figure pas dans le jugement de clôture de la liquidation pour extinction du passif exigible, que le montant de la créance évolue au gré des courriers et déclarations et qu'il appartient à l'URSSAFde s'expliquer sur l'imputation des paiements et remises
L'URSSAF rappelle que dans le cadre de la procédure collective sa créance a été admise pour un total de 3'425'200,10 Fr. soit 522'168,38 €, que sa créance initiale était établie par des contraintes auxquelles il convient d'ajouter les débours engagés et condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour constate qu'il résulte du relevé de contraintes produit par l'URSSAF que la dette initiale de M. [G] s'élevait à 421'454,70 € .
Ce relevé selon lequel la dette actuelle de M. [G] s'élève à 313'711,49 € mentionne un solde dû au titre des cotisations pénalités et majorations de 312'994,66 €.
M. [G] ne critique pas le principe de la dette mais seulement le montant réclamé par l'URSSAF. Cependant, alors qu'il lui incombe d'établir sa libération, il ne justifie pas que des paiements qu'il aurait effectués ou des sommes saisies par l'URSSAF ne sont pas venus en déduction de sa dette.
Cependant, le relevé fait état d'une somme de 1013,27 € au titre de «frais» et d'une somme de 2617,19 € au titre d'actes et débours.
Force est de constater que malgré les protestations de M. [G], l'URSSAF n'a pas estimé utile de fournir pour chacune de ces sommes un décompte précis visant chacun des actes dont elle réclame paiement excepté pour la somme de 1200 € correspondant à une condamnation de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il doit être fait droit à sa demande au titre des frais, actes et débours à hauteur de 1200 €, étant précisé que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, il sera statué sur les entiers dépens de l'instance.
Enfin, le dernier relevé de contraintes précisant que la somme de 4113,63 € correspond au produit d'une saisie elle doit être déduite.
En conséquence, la créance de l'URSSAF doit être fixée à la somme de :
312'994,66 + 1200 - 4113,63 soit 310'081, 03 €.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande s'agissant des demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile de:
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[G] à verser à l'URSSAF 1500 €,
' l'infirmer en ce qu'il a condamné solidairement Mme [G] au paiement de cette somme puisqu'elle n'est pas débitrice au principal,
' condamner M. [G] à verser 2000 € à l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Enfin, tous les dépens exposés devant les juridictions du fond et comprenant ceux de la décision cassée seront compris dans les frais soumis à taxe conformément aux dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan du 14 décembre 2018 en ce qu'il a reçu l'URSSAF de Midi-Pyrénées en sa déclaration de créance, dit que son action en recouvrement n'est pas prescrite, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
L'infirme en ce qu'il a constaté que la créance hypothécaire de l'URSSAF de Midi-Pyrénées à l'égard de M. [E] [G] seul s'élevait à 313'711,49 € et condamné Mme [Z] [N] épouse [G] solidairement avec M. [E] [G] à verser 1500 € à l'URSSAF de Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance hypothécaire de l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre du seul M. [E] [G] à la somme de 310'081,03 €,
Rejette les demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées contre Mme [Z] [N] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière, de fixation de la date de l'audience d'adjudication dans les conditions prévues à l'article R 322-26 du code des procédures civiles d'exécution et conformément au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution et de taxation des frais ;
Condamne M. [E] [G] à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit que tous les dépens exposés devant les juridictions du fond et comprenant ceux de la décision cassée seront compris dans les frais soumis à taxe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER