18/10/2022
ARRÊT N°639/2022
N° RG 22/03053 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6K7
EV/CD
Décision déférée du 30 Juin 2022 -
Cour d'Appel de TOULOUSE ( 21/04132)
Mme [Z]
S.C.I. BAUDELAIRE IMMO
C/
S.A.R.L. FENETRES ET VERANDAS TOULOUSAINES
REJET DE LA DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDRESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
S.C.I. BAUDELAIRE IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDRESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION
S.A.R.L. FENETRES ET VERANDAS TOULOUSAINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement du 22 septembre 2021, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 45'000 € pour la période ayant couru du 25 août 2015 au 15 février 2021 et condamné la SCI Baudelaire-Immo au paiement de cette somme à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines,
' fixé une astreinte définitive de 200 € par jour par semaine passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision,
' condamné la SCI Baudelaire-Immo à payer à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021, la SCI Baudelaire-Immo a formé appel de la décision en ce qu'elle : « a fixé la date de réception des travaux au 25 août 2015- liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 septembre 2019 à l'encontre de la SCI Baudelaire-Immo à la somme de 45 000 € pour la période du 25 août 2015 au 15 février 2021- Fixé une astreinte définitive de 200 € par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement- Condamné la SCI Baudelaire-Immo à 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. ».
Par arrêt en date du 30 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a :
' infirmé la décision déférée,
Statuant à nouveau :
' liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2019 à l'encontre de la SCI Baudelaire-Immo au profit de la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines à la somme de 48'200 € pour la période ayant couru du 25 août 2015 au 27 janvier 2021 et condamne la SCI Baudelaire-Immo au paiement de cette somme à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaine,
' rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive,
' rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SCI Baudelaire-Immo aux dépens.
Par requête reçue le 4 août 2022, la SCI Baudelaire-Immo a présenté une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2022, la SCI Baudelaire-Immo demande à la cour de :
' rectifier la décision prononcée le 30 juin 2022 par la Cour d'Appel de Toulouse,
' remplacer: « liquide l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2019 à l'encontre de la SCI Baudelaire-Immo au profit de la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines à la somme de 48 200 € pour la période ayant couru du 25 août 2015 au 27 janvier 2021 et condamne la SCI Baudelaire-Immo au paiement de cette somme à la SARL Fenêtres et
Vérandas Toulousaine»,
Par :
« liquide l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 septembre 2019 à l'encontre de la SCI Baudelaire-Immo au profit de la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines à la somme de 39 600 € pour la période ayant couru du 4 octobre 2019 au 5 novembre 2020 et condamne la SCI Baudelaire-Immo au paiement de cette somme à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaine »,
A défaut,
Vu les articles 4,5 et 464 du Code de procédure civile,
- rouvrir les débats
- entendre les concluantes sur la date de remise de l'attestation attestant l'acceptation des travaux,
- rectifier la date de remise de l'attestation constatant l'acceptation de travaux au 5 novembre 2020,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
' dire que chaque concluante conserve ses propres dépens et les frais d'avocat qu'elle a dû engager pour se défendre.
Par dernières conclusions du 7 septembre 2022 la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines demande à la cour de:
' écarter des débats les pièces 1 et 2 produites par la SCI Baudelaire-Immo en violation du secret professionnel couvrant les correspondances échangées entre avocats et qui sont donc irrecevables,
Subsidiairement,
' constater que les dates invoquées par la SCI Baudelaire-Immo n'ont pas été invoquées dans le cadre de la procédure et n'ont donc pas été soumises au principe du contradictoire,
En conséquence,
' débouter la SCI Baudelaire-Immo de l'ensemble de ses demandes,
' condamner la SCI Baudelaire-Immo à verser à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la SCI Baudelaire-Immo aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Arcanthe en application de l'article 699 du même Code de procédure civile.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS :
Sur le rejet des pièces 1 et 2 produites par la SCI Baudelaire-Immo :
La SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines relève que ces pièces sont des messages qui ne sont pas assortis de la mention « officiel » communiqués en violation du secret professionnel et doivent être déclarés irrecevables.
La SCI Baudelaire-Immo oppose que la correspondance du 5 novembre 2020 qu'elle produit justifie seulement de l'envoi de l'attestation de fin de travaux au conseil de la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines dans ses conclusions devant la cour.
L'article 66-5 premier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 dispose : «En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. ».
Or, en l'espèce, les messages échangés entre les parties et produits en pièce 1 de la SCI Baudelaire-Immo, la pièce 2 ayant été retirée de son dossier, ne porte pas cette mention.
En conséquence, la cour n'ayant aucun pouvoir d'appréciation, la pièce produite doit être écartée des débats comme irrecevable.
Sur l'erreur matérielle :
La SCI Baudelaire-Immo explique que la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines a reconnu dans ses conclusions reprises par la cour avoir reçu l'attestation de fin de travaux en ces termes : « la prétendue attestation qu'elle a établie avec des dates fictives ne constitue en aucun cas un procès-verbal de réception ni un procès-verbal de levée des réserves. Le document en question a été établi pour les besoins de la présente procédure. Il n'a en effet nullement été transmis à la SARL FVT en septembre 2019. Ce document a été communiqué à la SARL FVT en novembre 2020, postérieurement à la délivrance de son assignation devant le juge de l'exécution».
Elle relève que d'ailleurs l'arrêt contesté a repris cette disposition.
Elle conclut que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle puisque les deux parties étant d'accord sur la date du 5 novembre 2020, le calcul de l'astreinte devait être limité à cette date et non au 27 janvier 2021.
La SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines oppose que la SCI Baudelaire-Immo sollicite non la rectification de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 mais sa réformation prétendant que l'astreinte doit être arrêtée au 5 novembre 2020 sur la base d'un échange qui n'a pas été produit antérieurement et en tout état de cause confidentiel.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.».
En l'espèce, la cour rappelle que les parties étaient totalement opposées puisque la SCI Baudelaire-Immo demandait que la date de réception soit fixée au 24 septembre 2019 et qu'il soit constaté qu'aucun procès-verbal ne pouvait être délivré par elle et que la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines concluait à la confirmation du jugement déféré qui avait liquidé l'astreinte jusqu'au 15 février 2021 et prononcé une astreinte définitive.
La SCI Baudelaire-Immo peut en conséquence difficilement prétendre que les parties étaient d'accord sur la remise de l'attestation de fin de travaux le 5 novembre 2020.
L'arrêt critiqué a constaté que si la SCI Baudelaire-Immo produisait un document intitulé « attestation » établi le 24 septembre 2019, il n'était justifié de la remise de ce document à la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines que par conclusions établies en vue de l'audience du 27 janvier 2021. La cour a ainsi retenu cette date pour le calcul de l'astreinte, à défaut pour la SCI Baudelaire-Immo de justifier de la date réelle de transmission de ses conclusions.
De plus, la reconnaissance par la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines que le document litigieux lui avait été communiqué « en novembre 2020 » était insuffisante à établir sa date certaine permettant le calcul définitif de l'astreinte, alors qu'il appartenait à la SCI Baudelaire-Immo d'établir cette date puisque l'astreinte courait à son encontre. Ainsi, la seule date certaine de transmission de cette pièce pouvant être de retenue était l'audience du 27 janvier 2021.
Force est de constater que la SCI Baudelaire-Immo tente de démontrer l'erreur matérielle de la cour par un échange entre avocats non produit antérieurement et en tout état de cause ne pouvant l'être car irrecevable ce qui démontre l'absence d'erreur matérielle, celle-ci ne pouvant être démontrée par des pièces qui n'avaient pas été fournies antérieurement.
En conséquence, la SCI Baudelaire-Immo échoue à démontrer l'erreur matérielle alléguée.
Sur la demande de réouverture des débats :
La SCI Baudelaire-Immo sollicite une réouverture des débats aux fins pour les parties de s'expliquer sur la date de remise de l'attestation d'acceptation des travaux.
La cour étant dessaisie, aucune réouverture des débats ne peut être ordonnée.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeterla demande de la SARL Fenêtres et Vérandas Toulousaines au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Baudelaire-Immo qui succombe gardera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Écarte des débats les pièces 1 et 2 produites par la SCI Baudelaire-Immo,
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la SCI Baudelaire-Immo,
Déclare irrecevable la demande de réouverture des débats,
Laisse les dépens à la charge de la SCI Baudelaire-Immo avec distraction au profit de la SELARL Arcanthe .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER