07/10/2022
ARRÊT N°411/2022
N° RG 22/02128 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2LU
CB/AR
Décision déférée du 01 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/00784)
[K]
[F] [G]
C/
SARL EC 31270
CADUCITE
Grosse délivrée
le 7/10/22
à Me SOREL et Me RUCCELLA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL EC 31270
prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [G] a été embauchée selon contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 17 septembre 2016 et jusqu'au 20 octobre 2016 par la SARL EC 31270 développant son activité sous l'enseigne Esthetic Center, en qualité de responsable adjointe, pour un temps de travail de 23 heures hebdomadaires.
Elle a été embauchée à nouveau selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 20 décembre 2016 et jusqu'au 30 décembre 2016, par cette même société pour un temps de travail de 23 heures hebdomadaires.
Les parties ont par la suite conclu un acte de cession de parts sociales en date du 1er mars 2017, aux termes duquel il fut octroyé à Mme [G] 30 % des parts de la société EC 31270 .
Le 4 avril 2018, Mme [G] s'est immatriculée en son nom personnel au RCS de [Localité 4] sous le numéro 838 603 629 sous le nom commercial de Beauté et Légèreté.
Au mois d'août 2018, Mme [G] intervenait pour le compte de cette société en qualité d'auto-entrepreneur, sur la base d'une facturation de 15 euros de l'heure.
Le 27 septembre 2018, Mme [G] a adressé à la société EC 31270 une première facture et a sollicité le règlement de ses frais de déplacement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mai 2019 afin de voir requalifier sa relation avec la société EC 31270 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et voir jugé que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil a :
- constaté l'absence de contrat de travail entre Mme [F] [G] et la société EC 31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018.
En conséquence :
- jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse est incompétent matériellement pour connaître des demandes de Mme [G],
- renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société EC31270.
Par arrêt du 20 mai 2002, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'appel du 10 novembre 2020 formé par Mme [G] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes.
Le 7 juin 2022, Mme [G] a formalisé une seconde déclaration d'appel. Sur sa requête du 8 juin 2022 présentée en application des dispositions de l'article 85 du code de procédure civile, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 2 septembre 2022, selon ordonnance du 10 juin suivant. Elle a délivré son assignation à jour fixe à la société selon acte du 28 juin 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [G] demande à la cour :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er octobre 2020 en ce qu'il a :
- Constaté l'absence de contrat de travail entre madame [F] [G] et la société EC31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018
En conséquence,
- Dit et jugé que le conseil de prud'hommes de Toulouse est incompétent matériellement pour connaitre des demandes de Madame [F] [G] ;
- Renvoyé Madame [F] [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Madame [F] [G] aux entiers dépens.
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
- Juger que la relation ayant liée les parties doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 20 décembre 2016 ;
- Juger le conseil de prud'hommes de Toulouse est matériellement compétent pour connaître des demandes de Madame [F] [G] à l'encontre de la société EC 31270 ;
Par conséquent
- Condamner la société EC 31270 à régler à Madame [F] [G] la somme de 37 593 euros à titre de rappels de salaires outre la somme de 3 759,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Juger que la rupture de la relation de travail doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 791,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- Condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 1899 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 189,90 euros au titre des congés sur préavis
- Condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 5 697 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société EC 31270 au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
- Condamner la société EC 31270 à la somme de 11 394 euros en application des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail
- Condamner la société EC 31270 au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que son appel est recevable compte tenu de la cause de l'irrecevabilité prononcée par arrêt du 20 mai 2022 et le jugement du 1er octobre 2020 ne lui ayant pas été signifié. Elle conteste la nullité de sa requête introductive devant le conseil de prud'hommes, la dénomination sociale de la défenderesse étant bien mentionnée. Elle soutient la compétence de la juridiction prud'homale en ce que, nonobstant son inscription en qualité d'auto-entrepreneur à compter du 4 avril 2018, elle a bien travaillé pour le compte de la société, sans être associée, ni avoir perçu des frais et/ou dividendes, dans le cadre d'un contrat de travail. Elle estime que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de l'employeur.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société SARL EC 31270 demande à la cour :
A titre préliminaire, vu l'article 911-1 du cpc ,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté
A défaut :
Au principal
- Confirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
Constaté l'absence de contrat de travail et Madame [G] et la société EC 31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018,
Dit et jugé qu'il est incompétent matériellement pour connaître des demandes de Madame [G],
Invité Madame [G] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse,
A défaut :
Réformer le jugement dont appel et déclarer nulle la requête présentée par [F] [G] en première instance,
À titre subsidiaire et au fond :
Principalement,
- Se déclarer incompétente matériellement pour connaître des demandes de [F] [G] et renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse,
- Constater que [F] [G] ne peut pas revendiquer l'existence d'un contrat de travail en raison des principes fraus omnia corrompit et nemo auditur propriam turpitudinem allegans,
- Constater l'absence de contrat de travail entre [F] [G] et la société EC 31270 du mois de janvier 2017 au mois d'août 2018 inclus,
Subsidiairement,
- Constater que [F] [G] ne justifie ni de la classification qu'elle revendique ni de l'existence continue d'un contrat de travail à temps complet sur la période qu'elle revendique de janvier 2017 à août 2018,
- Constater, dans l'hypothèse où l'existence d'un contrat de travail serait reconnue au-delà de 2016 :
- que [F] [G] ne justifie ni du fait qu'elle a pris d'acte de la rupture dudit contrat ni du fait que cette prise d'acte serait intervenue en août 2018, ou, à défaut, qu'une telle prise d'acte produit les effets d'une démission et doit conduire à la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 899 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- que [F] [G] formule au titre de la rupture dudit contrat des demandes prescrites, infondées et injustifiées,
En tout état de cause :
- Débouter [F] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- Constater que l'action engagée par [F] [G] est abusive et la condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au profit du Trésor Public,
- Condamner [F] [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner [F] [G] aux entiers dépens.
La société SARL EC 31270 soutient que le second appel formé par Mme [G], postérieur à l'arrêt rendu par cette cour ayant prononcé l'irrecevabilité du premier appel, est irrecevable pour être dirigé contre le même jugement et la même partie. Elle soulève la nullité de la requête introductive devant les premiers juges pour erreur sur la mention de la dénomination sociale. Subsidiairement, elle maintient l'incompétence matérielle retenue par les premiers juges en l'absence de contrat de travail est se prévaut de la présomption de non salariat. Elle invoque une fraude de Mme [G]. Plus subsidiairement si un contrat de travail était reconnu, elle estime que les demandes au titre de la rupture sont prescrites alors en outre qu'il n'est pas justifié d'une prise d'acte. Elle indique que si cette cour retenait l'existence d'un contrat de travail à compter de 2017, il n'est pas justifié des manquements allégués. Elle fait en outre valoir que les demandes formées par Mme [G] au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites. Elle conteste les manquements articulés, l'existence d'un travail dissimulé et plus subsidiairement discute les montants sollicités.
À l'audience, le conseil de la société EC31270 ne s'est pas opposé à ce que le conseil de Mme [G] transmette en cours de délibéré copie de l'assignation à jour fixe. Une note en délibéré a été autorisée. Chaque partie a adressé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 84, 85 et 922 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe, par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience. À défaut, la déclaration d'appel est caduque.
Tel que rappelé dans l'exposé du litige, Mme [G] a délivré à la société l'assignation à jour fixe selon acte du 28 juin 2022 pour l'audience du 2 septembre suivant à 9 heures en exécution de l'ordonnance du 10 juin précédent. En revanche, Mme [G] n'a pas transmis au greffe copie de la dite assignation avant la date fixée pour l'audience conformément aux textes susvisés en vue de saisir la cour pour contester le jugement déféré. La copie de la dite assignation se trouvait certes dans le dossier de plaidoirie remis à la cour le jour des débats, mais outre que ce n'était pas avant l'audience, la cour ne peut que rappeler que cette remise, faite au demeurant le jour des débats, ne constitue pas la formalité requise. L'acte n'a été transmis au greffe par communication électronique que le 6 septembre 2022, soit postérieurement à l'audience à jour fixe du 2 septembre précédent.
Il est exact ainsi que le fait valoir Mme [G] dans sa note en délibéré que le conseil de son adversaire, à l'audience, ne s'est pas opposé à la transmission en cours de délibéré de l'assignation à jour fixe. Mais cette absence d'opposition n'emportait pas régularisation de la procédure applicable, étant en outre observé que dans sa note en délibéré le conseil de l'intimée a bien excipé des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile lesquelles doivent en outre être appliquées d'office.
Ainsi, en l'absence de remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience et donc de saisine de la cour, il ne peut qu'être constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Il n'y a pas lieu, au regard de l'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel du 7 juin 2022 formée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 1er octobre 2020,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.