COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/02477 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7BF
Ordonnance n° 2024/M45
ORDONNANCE DE PEREMPTION DE L'INSTANCE
Nous, Michèle JAILLET, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l'instance opposant :
M. [B] [H]
Représentant : Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Mme [R] [X] veuve [H]
Représentant : Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [6] SARL au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège.
Représentant : Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
Appelants
à
Mme [O] [H] épouse [Z]
Représentant : Me Jean-philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 03 décembre 2020 dans le litige opposant :
Mme [O] [H] épouse [Z],
à
Mme [R] [X] veuve [H],
M. [B] [H],
La SARL [6],
Vu la déclaration d'appel de Mme [R] [X] veuve [H], M. [B] [H] et de la SARL [6] reçue le 17 février 2021,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières en date ayant été déposées le 1er septembre 2021 par l'intimée,
Vu les conclusions d'incident portant demande de constatation de la péremption de l'instance déposées le 04 décembre 2023 devant le conseiller de la mise en état par Mme [Z] aux fins de :
- PRONONCER la péremption de l'instance d'appel pendante devant la Chambre 2-4 de la Cour d'appel d'Aix-En-Provence et portant le RG N°21/02477,
- JUGER l'instance d'appel, pendante devant la Chambre 2-4 de la Cour d'appel d'AIX-En-Provence et portant le N°RG 21/02477, éteinte du fait de la péremption,
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [R] et Monsieur [H] [B] à payer à Madame [G] [O] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement Madame [H] [R] et Monsieur [H] [B] aux entiers dépens d'appel.
Vu le soit-transmis adressé le 08 décembre 2023 sollicitant des appelants les conclusions en réponse sur la péremption de l'instance enrôlée sous le RG n°21/2477, en l'absence de diligences durant deux ans et ce avant le 15 janvier 2024,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 11 janvier 2024 par Mme [R] [X] veuve [H], M. [B] [H] et de la SARL [6] qui sollicitent du conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 902, 908, 909 et suivants du code de procédure civile.
Déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Madame [O] [Z] le 01 septembre 2021 en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Déclarer en conséquence irrecevables les conclusions d'incident devant le Conseiller de la mise en état portant demande de constatation de la péremption d'instance, notifiées par Madame [O] [Z] le 4 décembre 2023.
Débouter Madame [O] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter Madame [O] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeter l'exception de péremption d'instance.
Dire n'y avoir lieu à prononcer la péremption de l'instance.
Condamner Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Vu le soit-transmis du 16 janvier 2024 du magistrat de la mise en état demandant aux conseils s'il pouvait être statué sur l'incident sans audience, et dans l'affirmative transmettre leurs dossiers avant le 20 février 2020,
Vu l'accord des conseils en date des 17 et 31 janvier 2024, et la transmission de leurs dossiers les 02 et 16 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées par Mme [Z] les 01 septembre 2021 et 04 décembre 2023
L'article 909 du code de procédure civile dispose : " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".
Mme [Z] s'est vu signifier les conclusions des appelants par acte du 11 mai 2021 remis à étude. Elle devait donc transmettre ses conclusions d'intimée avant le 11 août 2021. Il s'ensuit que ses conclusions notifiées le 01 septembre 2021, ainsi que toutes ses conclusions subséquentes, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la péremption
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du code de procédure civile dispose : " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans."
L'article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la péremption a fait l'objet d'un débat contradictoire.
Par arrêt du 30 janvier 2020 publié au Bulletin ( Civ.2è, 30 janv.2020, n°18-25.012 ), la cour de cassation a considéré que le délai de péremption se trouvait suspendu seulement après que l'affaire ait reçu fixation à plaider.
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation 2ème Civ. du 08 septembre 2022 qui a rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
En l'espèce, aucun avis de fixation n'a encore été émis par le greffe et il n'y a pas eu la moindre démarche effectuée par les parties pour solliciter une date d'audience.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Le mot "diligence" doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Les demandes de fixation de l'affaire ne dispensent pas les parties d'accomplir les diligences propres à éviter la péremption de l'instance.
Ayant constaté que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé l'affaire, les parties n'ont pris aucune initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir une fixation de sorte que l'instance est périmée, sans méconnaître les exigences de l'article 6 parag 1 de la Conv EDH.
En l'absence de diligences des parties depuis le 01 septembre 2021, ainsi qu'il résulte de l'historique informatique du dossier dans le logiciel WinCi Ca, il convient de prononcer d'office la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/02477 de notre greffe.
Sur les dépens
Les appelants doivent être condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par Mme [Z] le 01 septembre 2021 ainsi que ses conclusions du 05 décembre 2023,
Constatons la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/02477 de notre greffe,
Condamnons les appelants aux dépens d'appel,
Déboutons les appelants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 5], le 20 Février 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier