COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXK
N° de Minute : 24/1441
Ordonnance du samedi 20 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [M] ou plutôt [R]
né le 06 Septembre 1996 à [Localité 2] - PAKISTAN
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [V] interprète assermenté en langue Ourdou, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 20 juillet 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 20 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 19 juillet 2024 à notifiée à 11h08 à M. [J] [M] ou plutôt [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [M] ou plutôt [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juillet 2024 à 15h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [R] né le 06 septembre 1996 à [Localité 2] (Pakistan) de nationalité pakistanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 16 juillet 2024 et notifié le même jour à 17h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire lui faisant interdiction de retour sur le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par requête du 17 juillet 2024, M. le Préfet du Nord invoque devoir maintenir M. [J] [R] au-delà de quatre jours en demandant l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de vingt-six jours.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été formé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juillet 2024 notifié à 11h08, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours,
- Vu la déclaration d'appel du 19 juillet 2024 à 15h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en placant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de prolonger la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
- Sur le défaut allégué de diligence de la part de l'administration
Vu les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble celles de l'article 741-3 du même code,
En l'espèce si M. [J] [R] est muni d'un passeport pakistanais en cours de validité, ce document de voyage apparaît insuffisant à permettre l'organisation de son retour vers son pays, les autorités pakistanaises compétentes exigeant qu'avant réadmission et éloignement de leurs ressortissants en situation irrégulière en France obtiennent la délivrance d'un laissez-passer consulaire, et ce même s'ils sont en possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. En outre l'intéressé ne justifie pas d'un domicile fixe ni de ressources régulières. Sa rétention est donc nécessaire afin de réunir les conditions préalables à son départ.
Il résulte du dossier de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été opérée le 17 juillet 2024 à 11h14 soit deux jours avant le placement en rétention administrative ; qu' une demande de routing a été adressée auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement le 17 juillet 2024 à 07h57. En outre, M. [R] se prévalant d'un billet d'avion vers le Royaume-Uni et sollicitant d'être renvoyé vers ce pays, le 20 juillet à 8h20 la préfecture du Nord a saisi les autorités britanniques pour recueillir leur éventuelle autorisation en ce sens.
A l'heure où la cour statue, aucune réponse de ces autorités n'a été transmise.
Il s'ensuit qu'aucun défaut défaut de diligence ne peut être reproché à l'administration préfectorale.
La prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] pour une durée maximale de 26 jours est donc justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose par ailleurs à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [M] ou plutôt [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Marlène TOCCO, greffière
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 20 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [V]
Le greffier
N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [J] [M] ou plutôt [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [M] ou plutôt [R] le samedi 20 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le samedi 20 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 20 juillet 2024
N° RG 24/01472 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVXK