Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 22 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHI
N° MINUTE : 83
APPELANTE
Mme [C] [N]
née le 14 Juillet 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement hospitalisée à l'EPSM [Localité 5] Métropole - clinique [4]
non comparante
représentée par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : le lundi 22 juillet 2024 à 09 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 22 juillet 2024 à 10 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 22 juillet 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant mai 2020 Mme [C] [N] a été pénalement poursuivie sous l'incrimination de tentative de meurtre commise sur une personne vulnérable au sein de l'EPSM de l'Aisne et placée en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 2] puis à celui de [Localité 5]-[Localité 6]-[Localité 7]. Dans le même temps ont été mises à exécution à son égard plusieurs peines d'emprisonnement délictuelles prononcées notamment pour des violences faites aux personnes.
Dans le cadre de la procédure criminelle Mme [N] a fait 1'objet, le 22 septembre 2022 d'un arrêt de la chambre de 1'instruction de la cour d'appel d'Amiens la déclarant pénalement irresponsable des faits, à raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Suivant ordonnance du 23 septembre 2022 la même juridiction a ordonné l'admission de Mme [N] en soins psychiatriques avec hospitalisation complète, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
Mme [N] a bénéficié de soins en hospitalisation complète de septembre 2022 à novembre 2023 puis un programme de soins ambulatoire a été mis en place. Plusieurs ré-hospitalisations ont eu lieu, après passage aux urgences, en janvier, février et mars 2024.
Le 5 juin 2024 au vu du programme de soins proposé par le Dr [U] et le certificat médical établi par le Dr [L], médecins psychiatres à l'EPSM de [Localité 5], le collège établi en application de l'article 3211-9 du code de la santé publique recommandait la sortie d'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins ambulatoire.
Le 25 juin 2024 l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr [R], expert désigné par le représentant de l'Etat en application de l'article L.3213-3 IV du même code, concluait qu'en raison de l'instabilité psychosociale que présentait Mme [C] [N] le risque de rechute précoce était particulièrement élevé. L'expert n'était pas en mesure d'émettre un avis favorable à la mise en place d'un programme de soins ambulatoires, compte tenu de 1'absence d'éléments concrets et pérennes sur le plan social, notamment en l'absence d'un projet de logement.
Par requête en date du 26 juin 2024 le directeur de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de [Localité 5] Métropole a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer suivant les prescriptions de l'article 3213-3 IV du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [C] [N], et dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu'a un délai de six mois suivant le prononcé de
cette decision.
Mme [C] [N] a formé appel de cette décision par courrier reçu et enregistré au greffe de la cour le 10 juillet 2024 à 13 heures.
Le 19 juillet 2024 le directeur de l'EPSM de [Localité 5] Métropole a fait parvenir l'avis motivé prévu par la loi, par lequel il est conclu que les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent nécessaires afin de mettre en place une mesure de protection, indispensable à la bonne avancée des soins psychiatriques.
L'affaire a été appelée à l'audience de la chambre des libertés le 22 juillet à 9 heures, Mme [C] [N] étant non comparante et excusée en raison d'un problème de santé, et en présence Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de Douai commis d'office à la demande de l'appelante.
Par réquisitions écrites versées au dossier de la procédure M. l'avocat général a requis confirmation de l'ordonnance déférée, en ce que 1e programme de soins n'apparait pas compatible avec l'instabilité psychosociale de Mme [N] et notamment son absence d'hébergement ; que le risque de rechute est ainsi qualifié de 'très élevé' par l'expert psychiatre désigné par le préfet du Nord.
Le conseil de Mme [N] a sollicité un programme de soins ambulatoire avec la limite de l'accompagnement social.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu les articles L 3213-1, L. 3213-3, L. 3213-7 du code de la santé publique
Ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats d'audience,
Mme [C] [N], en rupture familiale, vit principalement à la rue depuis l'âge de 16 ans. Elle présente de nombreux antécédents judiciaires, plusieurs incarcérations pour des faits de violence et de détention de stupéfiants. Elle précise être actuellement en attente d'un jugement pour vente de stupéfiants. Mame [N] est polytoxicomane, consommatrice de substances psychoactives en particulier cannabis et depuis peu cocaïne, deux substances pourvoyeuses de décompensation psychiatriqae.
Le programme de soins préconisé par le Dr [L] comprend un suivi médical régulier, l'administration du traitement antipsychotique injectable une fois par mois, la possibilité d'une hospitalisation de courte durée en cas de crise et la possibilité de solliciter le dispositif d'accompagnement social et médical. Toutefois Mme [N] revendique actuellement son droit de vivre dans la rue.
L'expertise psychiatrique du docteur [R] du 25 juin 2024 conclut qu'en raison de 1'instabilité psychosociale de la personne concernée le risque de rechute précoce était particulièrement élevé.
L'avis motivé émis le 19 juillet 2024 par le Dr [O] [H], psychiatre à l'EPSM indique que, ce jour, Mme [N] présente un état psychiatrique stable. Elle observe correctement son traitement et les soins proposés. On ne retrouve ni altération pathologique de l'humeur, ni hallucinations, ni troubles du comportement. La patiente, très marginale et ambivalente dit accepter un projet social de logement en autonomie indispensable à la poursuite des soins ambulatoires et au maintien de sa stabilité actuelle. Cependant, elle refuse la mise en place d'une mesure de protection indispensable à la pérennité de celui-ci et reste tout à fait passive dans les démarches. ll s'avère que Mme [N] se complaît dans une vie alternant entre marginalité, consommnation de stupéfiants, rupture de traitement et réhospitalisations itératives et salutaires sans forcément de nouvelle décompensation. En conséquence les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent nécessaires afin de mettre en place une mesure de protection, indispensable à la bonne avancée des soins psychiatriques.
Au de ce nouvel avis, dont les analyses et conclusions convergent avec celles de l'expert [R], il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Reçoit l'appel de Mme [C] [N],
Confirme l'ordonnance déférée, par laquelle le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [C] [N].
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Valérie DOIZE, Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- Mme [C] [N]
- Maître Valentine DEVILLE
- M. LE PREFET DU NORD
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le directeur de l'établissement e santé le cas échéant
Le greffier, le lundi 22 juillet 2024
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHI
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHI
à l'audience publique du lundi 22 juillet 2024 à 09 H 00
Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
Mme [C] [N]
M. LE PREFET DU NORD
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature