RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03277 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX5G
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2024, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [L] [R] [I]
né le 06 mai 1996 à [Localité 2], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Laurent Boula, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 17 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [L] [R] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 16 juillet 2024 soit jusqu'au 13 août 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juillet 2024, à 15h00, par M. [Y] [L] [R] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [L] [R] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur l'unique irrégularité relevée en appel, liée au délai entre la fin de garde à vue et l'arrivée au CRA
Il y a lieu d'adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge, étant précisé que le délai entre la fin de la garde à vue à 17h15 et l'arrivée au centre de rétention sous escorte à 18h30 démontre au contraire de ce que soutien l'intéressé , la parfaite diligence des fonctonnaires de police. de nature à incriminer l'intéressait, est intervenue conformément aux garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE.
Cette procédure d'audition n'était pas de nature à affecter la régularité de la garde à vue.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité.
En l'espèce la situation personnelle de M. [K] permet de caractériser des garanties de représentation dès lors que l'intéressé dispose d'une adresse effective dont il justifie chez sa mère, Mme [S] [U], [Adresse 1] et que, selon la copie du récépissé au dossier, l'administration dispose du passeport de l'intéressé qui est valable jusqu'au 6 juin 2028, et a été remis le 14 juillet 2024 aux services compétents.
Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé , que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies.
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [Y] [L] [R] [I] chez sa mère, Mme [S] [U], [Adresse 1]
Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat d'[Localité 3] situé [Adresse 5], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé