COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N°2024/167
Rôle N° RG 17/21595 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSBP
Société [18]
C/
Société [7]
[K] [O] épouse [Z]
[T] [Z]-[P]
[B] [Z]
[Y] [Z] épouse [L]
[D] [P]- [Z]
[E] [Z]
[W] [Z]
CPCAM DES [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle RAFEL
- Me Elodie BOSSUOT-QUIN
- Me Olivier MAMBRE
- CPCAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des [Localité 11] en date du 25 Octobre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21102696.
APPELANTE
Société [18], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [K] [O] épouse [Z], (veuve) demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [Z]-[P], (fille) demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [Z], (fils) agissant en son nom propre et pour le compte de son enfant Monsieur [W] [Z] devenu majeur né le 20 avril 2006 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
Madame [Y] [Z] épouse [L] (fille) agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, Monsieur [V] [L] né le 7 avril 2007 à [Localité 6] et Monsieur [R] [L] né le 17 janvier 2009 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [P]- [Z], (petit-fils) demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [Z], (petite-fille) demeurant [Adresse 21]
Tous représentés par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
Agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants-droits de Monsieur [A] [Z] né le 17 décembre 1937 à [Localité 20] et décédé le 17 août 2009 à [Localité 17]
Société [7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de [Localité 16] substitué par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de [Localité 16]
CPCAM DES [Localité 11], demeurant [Adresse 13]
représentée par Mme [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[A] [Z] a notamment exercé son activité professionnelle au sein de:
- la société [14], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [7], de septembre 1979 au 28 février 1983, au sein de l'établissement de [Localité 22], puis du 1er mars 1983 au 30 septembre 1984, au sein de l'établissement de [Localité 15], en qualité d'ingénieur chef de service Inspection Environnement,
- la société [18], du 1er octobre 1984 au 8 janvier 1997, en qualité de responsable des services de maintenance.
Par décision du 19 décembre 2008, la CPCAM des [Localité 12] a pris en charge l'affection dont [A] [Z] a été atteint, définie comme leucémie myéloïde aigüe, selon le certificat médical initial du 9 juin 2008, au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % a été ensuite fixé par la CPCAM.
Le 17 août 2009, [A] [Z] est décédé.
Ce décès a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 7 février 2011.
Le 17 décembre 2010, les consorts [Z] (soit Mme [K] [O] veuve [Z], Mme [T] [Z], Mme [Y] [L] pour elle-même et ses enfants mineurs, M. [B] [Z] pour lui même et ses enfants mineurs) ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 12] pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont [A] [Z] est décédé, est imputable à la faute inexcusable de la société [7] et la société [18].
Par jugement avant dire droit du 20 novembre 2013, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si la leucémie myéloïde dont a été affecté [A] [Z] et dont il est décédé peut avoir une autre cause qu'une exposition professionnelle au benzène ou à des produits en renfermant et de préciser s'il existe un rôle causal entre le décès et la maladie professionnelle n° 4 sans que ce lien soit exclusif et si le taux d'IPP de [A] [Z] était de 100 %.
Suite à l'annulation du rapport d'expertise par le tribunal, par jugement du 18 mai 2016, un nouvel expert a été désigné par la juridiction.
Suivant le rapport du Dr [C], déposé le 16 mars 2017, aucune autre cause que l'exposition professionnelle au benzène ou à des produits en renfermant n'est susceptible d'avoir favorisé ou provoqué la survenue de la leucémie dont a été atteint [A] [Z] ; le décès de ce dernier est en rapport certain, direct et exclusif avec cette maladie; [A] [Z] n'ayant pas été consolidé, il n'y a lieu de définir un taux d'IPP.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2017, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours des consorts [Z],
- dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise du Dr [C] et en a adopté les conclusions,
- déclaré les décisions de la CPCAM des [Localité 12] de prise en charge de la maladie professionnelle de [A] [Z] et de son décès inopposables à la société [7],
- débouté les consorts [Z] de toutes leurs demandes dirigées contre la société [7],
- déclaré les décisions de la CPCAM des [Localité 12] de prise en charge de la maladie professionnelle de [A] [Z] et de son décès opposables à la société [18],
- dit que la maladie professionnelle dont était atteint [A] [Z] et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [18],
- ordonné la majoration de la rente de conjoint survivant perçue par Mme [K] [O] épouse [Z] à son taux maximum,
- dit que cette indemnité sera versée directement par la CPCAM des [Localité 12] à Mme [O],
- débouté les consorts [Z] de leurs demandes au titre de l'indemnité forfaitaire et du préjudice d'agrément,
- fixé ainsi l'indemnisation des préjudices personnels de [A] [Z] à la somme totale de 92 125 euros :
- 7 125 euros, au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
- 40 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances morales,
- 40 000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques,
- 5 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique,
- fixé l'indemnisation des préjudices moraux des ayant-droits à la somme totale de 82 500 euros se décomposant comme suit:
- 35 000 euros pour Mme [O] épouse [Z],
- 10 000 euros pour Mme [T] [Z],
- 10 000 euros pour Mme [Y] [L] née [Z],
- 10 000 euros pour M. [B] [Z],
- 3 500 euros pour M. [X] [P]-[Z],
- 3 500 euros pour [V] et [R] [L], représentés par leur mère, [Y] [L] née [Z],
- 3 500 euros à chacun pour [E] et [W] [Z], représentés par leur père, [B] [Z],
- dit que la CPCAM des [Localité 12] devra leur verser ces sommes,
- condamné la société [18] à rembourser à la CPCAM des [Localité 12] toutes les sommes dont celle-ci sera tenue de faire l'avance,
- débouté la société [18] de toutes ses demandes,
- condamné la société [18] à payer aux consorts [Z] la somme totale de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a, notamment, considéré que :
- l'expert nommé par le tribunal n'a pas violé les règles d'objectivité et d'impartialité;
- la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont a été atteint [A] [Z] est devenue définitive à l'égard de la société [18], faute de saisine par cette dernière du tribunal suite à la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la CPCAM des [Localité 12];
- la maladie professionnelle dont a été atteint [A] [Z] ne peut être imputable à l'activité professionnelle de ce dernier auprès de la société [7], la condition du délai de prise en charge du tableau n° 4 des maladies professionnelles n'étant pas remplie;
- la décision de prise en charge du décès de [A] [Z] de la CPCAM des [Localité 12] est opposable à la société [18] puisque la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est déjà opposable et que le défaut de pouvoir de l'agent signatire de la décision ne rend pas ladite décision inopposable à l'employeur dès lors que ce dernier conserve la possibilité d'en contester le bien-fondé et les modalités de mise en oeuvre;
- [A] [Z] a été exposé à des produits contenant du benzène et ses dérivés dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de la société [18] et le décès de [A] [Z] est en rapport certain, direct et exclusif avec la leucémie myéloïde aigüe reconnue maladie professionnelle au titre du tableau n° 4; La société [18] ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que présentait le benzène au cours de la période d'activité de [A] [Z]; La société a méconnu les règles de sécurité les plus élémentaires.
Par déclaration au greffe des 29 novembre 2017 et 8 janvier 2019, la société [18] a relevé appel du jugement. (Instances 17/21706 et 19/00685)
Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour a :
- ordonné la jonction des instances sous le n° 17/21706,
- déclaré l'appel de la société [18] recevable,
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 125 euros, et, statuant à nouveau de ces chefs,
- fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de [A] [Z] à la somme de 9 775 euros et rappelé que cette indemnité sera versées par la CPCAM des [Localité 12] aux ayant-droits de [A] [Z],
- avant dire droit, ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 16] aux fins de dire s'il existe un lien direct entre la leucémie myéloïde aigüe dont est décédé [A] [Z] et son activité professionnelle auprès de la société [8], aux droits de laquelle est venue la société [7], de 1979 à 1983, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, réservant les demandes sur la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société, l'action récursoire de la caisse, les frais et les dépens.
Le CRRMP de la région [Localité 9] a rendu son avis, le 10 décembre 2021, retenant un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle 'pendant la carrière'.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la présente cour a ordonné la saisine du CRRMP de la région [Localité 19] aux motifs que la contestation par l'employeur du caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un CRRMP impose la saisine d'un second CRRMP.
Par arrêt en rectification d'erreur matérielle du 30 mai 2023, la cour a rectifié le dispositif de l'arrêt du 8 novembre 2022 afin que la mission du CRRMP saisi se lise comme suit: 'dire s'il existe un lien direct entre la leucémie myéloïde aigüe dont est décédé [A] [Z] et son activité professionnelle exercée du 1er septembre 1979 au 30 septembre 1984 au sein de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7]'.
Le CRRMP de la région [Localité 19] a rendu son avis le 12 avril 2023, en ces termes: 'L'analyse médico-administrative du dossier et notamment l'enquête de l'ingénieur conseil met en évidence une possible exposition aux vapeurs de benzène de l'assuré pendant son activité de technicien de maintenance de 1984 à 1997, ce produit pouvant être présent dans le process, dans les appareils (colonnes, réservoirs, bacs) et dans certains résidus.
L'analyse de la littérature scientifique objective un lien entre une exposition professionnelle au benzène et la Leucémie aiguë myéloblastique Benzène et effets sur la santé' Cancer Environnement (cancer-environnement.fr).
Par ailleurs, le faible dépassement du délai de prise en charge (23 ans, 4 mois et 24 jours versus 20 ans) chez ce salarié exposé au risque du tableau 4 de 1979 à 1984 selon l'employeur, ne remet pas en cause le lien direct avec l'activité professionnelle .
Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'[Localité 19] considère "qu'il existe un lien direct entre la Leucémie aiguë myéloïde dont est décédé [A] [Z] et son activité professionnelle exercée du 1er septembre 1979 au 30 septembre 1984 au sein de la société [8], aux droits de laquelle est venue la société [7]"' ».
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées à l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, la société [18] demande à la cour de :
sur la faute inexcusable:
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [Z] de leur demande de faute inexcusable à l'encontre de la société [7] et en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société [7] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, et statuant à nouveau de,
- juger que la maladie professionnelle de [A] [Z] et son décès sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
Sur le partage de responsabilité:
- ordonner un partage de responsabilité à égalité entre les sociétés [7] et [18],
Sur la demande en remboursement de la CPCAM:
- juger la société [7] irrecevable en sa demande d'inopposabilité,
- ordonner le renvoi devant la juridiction de première instance saisie par la CPCAM des [Localité 12] au titre de son action récursoire et qui a rendu un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- à titre subsidiaire, juger que la CPCAM ne pourra exercer sa demande en remboursement eu égard à la majoration de la rente sous forme de capital pour les majoratins comprises entre le 1er septembre 2009 et le 31 octobre 2013, à hauteur de 271 761,54 euros, mais seulement sous forme de cotisations complémentaires,
- débouter la CPCAM de sa demande de remboursement faute de justifier du paiement des sommes réclamées,
- juger qu'il ne peut y avoir de revalorisation constante de la base de calcul de la majoration de rente entre le 8 janvier 1997 et la date de première constatation de la pathologie en juin 2008,
- débouter la CPCAM de sa demande en paiement,
- si par impossible ce point était tranché par la cour, ordonner à la CPCAM de partager à égalité son action récursoire entre les sociétés [7] et [18], condamner la société [7] au remboursement à la CPCAM des sommes dues à hauteur de sa part de responsabilité, et, à défaut ou en cas de condamnation solidaire, condamner la société [7] à lui rembourser la moitié des sommes dues,
Dans tous les cas:
- ramener à de plus justes proportions la demande des Consorts [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros à son bénéfice.
A l'appui de ses demandes, elle expose que:
- il appartient à l'employeur poursuivi, qui n'est pas le dernier employeur, de démontrer le défaut d'imputabilité,
- preuve est rapportée d'une exposition de [A] [Z] au risque depuis le 1er septembre 1979 et pendant plus de 6 mois du fait de son travail habituel,
- cette exposition au risque a été identique chez [7] comme chez elle,
- les conclusions du 2ème CRRMP sont analogues à celles du premier,
- la question de la répartition de la responsabilité entre les deux employeurs successifs n'a pas été abordée devant le premier juge et la cour ne saurait l'évoquer,
- pour autant le partage de responsabilité doit se faire à égalité entre les deux employeurs,
- les demandes en remboursement de la caisse manquent de fondement au titre des dispositions de l'article D 452-1 du code de la sécurité sociale,
- la demande en remboursement concernant la majoration de la rente de la victime et des ayants droit ne peut être acceptée en capital car elle est contraire aux dispositions réglementaires puisque la rente a pris effet au 21 mars 2009 pour [A] [Z] et au 1er septembre pour sa veuve,
- la nature de l'action en remboursement de la caisse est subrogatoire,
- la première constatation de la maladie de [A] [Z] est de juin 2008 donc il ne peut y avoir de revalorisation constante du salaire servant de base au calcul de la majoration de rente entre 1997 et 2009,
- si la cour statue sur le partage de responsabilité, elle doit ordonner aussi que la caisse partage sa demande en remboursement par moitié entre les deux employeurs successifs.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, à titre subsidiaire, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- écarter des débats les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 9] et de la région [Localité 19],
- débouter, en tout état de cause, les ayants droit de Monsieur [Z] et la société [18] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [7], en l'absence de preuve de l'imputabilité de la maladie de Monsieur [Z] et de son décès aux conditions de travail en son sein,
A titre subsidiaire,
- débouter les ayants droit de Monsieur [Z] et la société [18] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience qu'avait ou aurait dû avoir la société [7] du risque auquel Monsieur [Z] a été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver,
A titre plus subsidiaire,
- déclarer inopposables à la société [7] les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue, tant au titre de l'action successorale qu'au titre du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [Z], par conséquent, débouter la CPCAM des [Localité 12] de son recours récursoire le cas échéant exercé à son encontre au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
- subsidiairement, limiter le recours récursoire de la CPCAM des [Localité 12] à l'encontre de la société [7] au prorata du temps d'exposition au risque de feu Monsieur [Z] au sein de cette société, soit à 29,41% des sommes allouées en reconnaissance de la faute inexcusable,
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions principales, l'intimée fait valoir l'absence de preuve de l'imputabilité de la maladie et du décès de [A] [Z] aux conditions de travail en son sein, en ce que :
- le délai de prise en charge de la maladie du tableau n° 4 de 15 ans, passé à 20 ans, n'est pas respecté puisque le délai entre le départ de [A] [Z] de la société et l'apparition de la maladie est de 24 ans;
- faute de respect des conditions du tableau, il faut établir le lien direct entre la maladie et le décès et le travail habituel du salarié; or, la cour n'est pas liée par les avis des CRRMP; en l'espèce, [A] [Z] était ingénieur chef de service Inspection et Environnement et passait 90 % de son temps dans les bureaux; les avis des CRRMP ne décrivent pas le poste occupé par [A] [Z]; l'avis du Dr [H] n'est pas contradictoire et ne se réfère à aucune documentation médicale; l'arrêté de mise en demeure pris par le Préfet des [Localité 12] le 5 juillet 2019 enjoignait à l'établissement de [Localité 17] ' et non celui de [Localité 15] au sein duquel [A] [Z] travaillait- de respecter le seuil de 25 tonnes / an d'émissions de benzène pour l'année 2019 n'est pas probant.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, et sur les conditions alléguées de la faute inexcusable de l'employeur, elle expose que:
- il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que la maladie professionnelle contractée par Monsieur [Z] est imputable aux conditions de travail au sein de la société [7] en l'état d'une présomption d'imputabilité au dernier employeur, la société [18], sans que cette société ne rapporte par ailleurs la preuve que l'affection et le décès de Monsieur [Z] résultent des conditions de travail au sein de la société [7];
- qu'il incombe encore aux ayants-droit de Monsieur [Z] de rapporter la preuve de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société [7] du risque auquel elle exposait son salarié et que cette preuve n'est certainement pas rapportée en l'espèce, au regard du poste occupé par le défunt; que ce n'est que par Décret n°87-582 du 22 juillet 1987 que la leucémie a été inscrite aux tableaux n°4 des maladies professionnelles, date à laquelle Monsieur [Z] ne faisait plus partie des effectifs de la société [7]; qu'un décret relatif à la protection des travailleurs exposés au benzène pris le 13 février 1986 a fixé une valeur limite légale d'exposition aux vapeurs de benzène, à cette date Monsieur [Z] ne faisait, d'ores et déjà, plus parti des effectifs de la société [7]. Les ayants-droit de Monsieur [Z] ne sauraient, par ailleurs, caractériser la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir la société [7] en se référant au décret du 10 juillet 1913; s'agissant de la période à risque de quatre ans revendiquée sur le site de [Localité 22], des collègues de [A] [Z] ont attesté avoir à disposition des équipements de protection individuelle; la société [7] est parvenue à retrouver dans ses archives, des procès-verbaux de mesures atmosphériques du benzène réalisés par la CRAM devenue la CARSAT, le 16 mars 1981 et le 29 juin 1982, au sein de l'Unité de fabrication de l'Hexachlorocyclohexane (HCH) - petit atelier du service PCO, l'un des quatre grands services de fabrication, où étaient stockés le HCH ainsi que le benzène-, en présence des membres du CHSCT, lesquels faisaient apparaître, s'agissant du benzène, des « concentrations mesurées ' en dessous des valeurs limites acceptables ».
Au titre de ses demandes encore plus subsidiaires, elle souligne l'inopposabilité des conséquences financières de la faute inexcusable et de ce que la CPCAM doit démontrer le lien de causalité entre la maladie et le décès de [A] [Z] et l'activité de ce dernier en son sein pour pouvoir exercer son action récursoire à son encontre. Elle insiste encore au fait que cette action récursoire doit être limitée au temps d'exposition allégué, soit pour un temps calculé de 29,41 %.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles ils se sont expressément référés pour le surplus, les consorts [Z] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'ils les a déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre la société [7] et statuant à nouveau, de :
- reconnaître la faute inexcusable de la société [7] à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé [A] [Z],
- débouter la société [7] de toutes ses demandes,
- condamner solidairement les sociétés [7] et [18] à leur payer la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
- les dispositions de l'arrêt du 17 janvier 2020 sont devenues définitives;
- la société [7] a commis une faute inexcusable puisque:
[A] [Z] a été exposé au benzène sur le site de [Localité 22] (en sa qualité de responsable de la maintenance, il fréquentait quotidiennement les ateliers de fabrication et intervenait en cas d'incidents) et sur le site de [Localité 15] (son bureau était au centre de l'usine, présence quotidienne dans les ateliers); cette exposition quotidienne s'apprécie par rapport à la fréquence et la répétition dans le temps; le lien de causalité direct et certain entre l'activité professionnelle de [A] [Z] chez [7] et la maladie existe;
la conscience du danger de la société [7] (comme de la société [18]) ressort de la connaissance de la règlementation en la matière, tant en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale;
la société [7] n'a pas respecté la règlementation et n'a pas pris de mesures de prévention; absence de moyens de protection collective et individuelle; absence de formation; absence de suivi médical.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, la CPCAM des [Localité 12] demande à la cour de:
à titre principal,
s'agissant de la société [18]:
- confirmer le jugement du TASS du 25 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré opposables à la société [18] les décuisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [A] [Z] et lui a octroyé son action récursoire,
- renvoyer la société [18] devant le pôle social lequel a sursis à statuer le 15 décembre 2020 dans l'attente de la décision de la cour, sur la contestation de la société [18] du montant réclamé par la caisse dans le cadre de l'action récursoire,
- à défaut, débouter la société [18] de l'intégralité de ses demandes,
- lui octroyer le bénéfice de son action récursoire,
- condamner la société [18] à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance,
s'agissant de la société [7]:
- infirmer le jugement du TASS du 25 octobre 2017 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [7] les décisions de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle et le décès de [A] [Z],
- s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7],
- au cas où cette faute inexcusable est reconnue, lui octroyer le principe de son action récursoire, condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle fera l'avance, à défaut condamner in solidum la société [18] et la société [7] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle devra faire l'avance,
*à titre infiniment subsidiaire:
- déterminer la part de responsabilité des deux sociétés dans la commission de la faute inexcusable ayant entrainé la maladie professionnelle et le décès de [A] [Z],
- condamner chacune des sociétés à proportion de sa responsabilité à lui rembourser toutes les sommes dont elle devra faire l'avance,
- dire quelles sommes allouées au titre de l'article 700 ne seront pas mises à sa charge
- condamner la société [18] et la société [7] à lui verser la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses écritures, elle expose que:
- la procédure de la faute inexcusable est indépendante de la procédure d'inopposabilité de la prise en charge,
- sur la première, et pour éviter l'insolvabilité de l'employeur, la caisse est condamnée à faire l'avance de la condamnation de l'employeur qui devra lui rembourser les sommes qu'elle aura versées il est donc logique qu'elle obtienne le bénéfice de son action récursoire,
- la décision sur la faute inexcusable est définitive pour la société [18]
- au regard de l'action intentée devant le pôle social par la société [18] pour contester le montant réclamé par la caisse au titre de son action récursoire, cette question du montant des sommes doit être tranchée par le pôle social,
- elle rappelle néanmoins qu'elle est fondée à récupérer le capital représentatif de la majoration de rente consécutive à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur si cette reconnaissance est intervenue à compter du 1er avril 2013, peu important qu'une rente non majorée lui préexiste,
- la période de référence de calcul d'une rente est déterminée par l'article R 436-1 du code de la sécurité sociale en tenant compte des dispositions de l'article R 461-7 alinéa 2; il faut appliquer le 2ème paragraphe de ce dernier article qui assimile le salaire à la fin d'exposition et déterminer le salaire à la fin d'exposition pour le calcul de la rente,
- il convient encore de prendre en compte la date de fin de période de référence et la date d'effet de la rente d'ayant droit et les salaires des ayants droit sont revalorisés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les rentes victimes,
- les deux avis des CRRMP ont reconnu le lien direct entre l'activité et la profession exercée par l'assuré, aussi la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré inopposables les décisions de la CPCAM à la société [7] doit être réformée,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], la caisse sollicite la condamnation in solidum des deux employeurs ou, s'il y a un partage de responsabilité, une condamnation à proportion.
MOTIVATION
1- Sur l'inopposabilité à la société [7] des décisions de prise en charge de la CPCAM des [Localité 12]:
L'historique de la présente affaire établit que suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 4 par la CPCAM des [Localité 12], les ayants droit de [A] [Z] ont assigné la société [18], dernier employeur auquel la décision de prise en charge de la maladie est opposable, et la société [7], employeur antérieur du salarié, afin de voir reconnaître que la maladie et le décès du défunt est imputable à la faute inexcusable des deux employeurs.
Il est aujourd'hui acquis que la maladie professionnelle et le décès de [A] [Z] sont imputables à la faute inexcusable de la société [18].
Les premiers juges ont débouté les demandeurs de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [7] et ont décidé que les décisions de prise en charge de la maladie et du décès étaient inopposables à cette société. Se faisant, le pôle social a mal jugé, la Cour de cassation rappelant (Civ 2ème 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244) qu'une juridiction ne peut déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge et débouter la caisse de son action récursoire alors qu'elle est saisie exclusivement d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Encore, il a été jugé (Civ 2ème 17 mars 2022) qu'en cas d'employeurs successifs, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
De jurisprudence établie, l'employeur assigné en faute inexcusable n'est pas recevable à contester l'opposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle mais peut se défendre en démontrant que la maladie dont est ou a été atteint le salarié n'est pas d'origine professionnelle.
Il ressort de ces premiers développements que la demande de la société [7] tendant à ce que les décisions de prise en charge de la CPCAM des [Localité 12], tant de la maladie que du décès de [A] [Z], lui soient déclarées inopposables est irrecevable.
Dans l'arrêt mixte du 17 janvier 2020, la cour n'a pas statué sur cette demande. Il convient donc d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
2- Sur l'imputabilité de la maladie professionnelle et du décès de [A] [Z] à l'activité professionnelle de ce dernier au sein de la société [7]:
L'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] suppose que soit, au préalable, établie l'exposition directe de [A] [Z] à cette substance au cours de sa période d'activité au sein de cette société.
L'exposition du salarié par plusieurs employeurs successifs à un produit nocif (ici le benzène et ses dérivés) rend impossible à ce travailleur de rapporter la preuve de l'imputabilité de la maladie professionnelle dont il est atteint à l'un ou l'autre. Il est alors seulement exigé qu'il rapporte la preuve de son exposition au risque en cause alors qu'il exerçait son activité professionnelle auprès de cet employeur.
Encore, la Cour de cassation a rappelé (Civ 2ème 15 juin 2017, pourvoi 16-14.901) que lorsqu'un salarié qui a été successivement au service de plusieurs employeurs contracte une maladie professionnelle, il peut se retourner contre l'un d'eux pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable; et qu'il revient alors à l'employeur attaqué, même s'il n'est pas le dernier employeur de la victime, de prouver que la maladie n'est pas imputable au travail exercé par le salarié à son service.
Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ont déjà été rappelées par la cour dans son arrêt mixte du 17 janvier 2020, par lequel la juridiction a infirmé le jugement des premiers juges qui se sont contentés de constater l'absence de respect du délai de prise en charge du tableau n° 4 des maladies professionnelles au titre de l'activité professionnelle de [A] [Z] à son service (dépassement de quatre années) pour considérer que la maladie et le décès du salarié ne pouvait lui être imputable, sans saisir un CRRMP afin qu'il donne son avis sur l'existence, ou non, d'un lien de causalité direct entre la maladie professionnelle et le décès de [A] [Z] et ses activités professionnelles au service de la société [7].
Il est renvoyé aux développements de ce précédent arrêt, outre celui rectifié du 8 novembre 2022, pour justifier la saisine pour avis des CRRMP d'[Localité 9] puis d'[Localité 19] aux fins de dire s'il existe un lien direct entre la leucémie myéloïde aigüe dont est décédé [A] [Z] et son activité professionnelle auprès de la société [8], aux droits de laquelle est venue la société [7], du 1er septembre 1979 au 30 septembre 1984.
Suivant l'avis du CRRMP [Localité 9], il existe un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle pendant la carrière de [A] [Z]. Le comité a souligné:'il a travaillé comme chef de service au sein du service Inspection et Environnement de 1979 à 1983 dans une entreprise de chimie' et encore 'l'étude du dossier permet de retenir une exposition au benzène au titre des emplois tenus de 1979 à 1986 au moins'.
Le CRRMP d'[Localité 19] a lui aussi conclu à l'existence d'un lien direct entre la maladie dont [A] [Z] est décédé et ses activités professionnelles au sein de la société [7].
La cour n'est certes pas liée par ces avis mais il est néanmoins intéressant de noter leur concordance. De plus, ils ont été émis après une analyse minutieuse des éléments relatifs aux activités de [A] [Z] au sein de la société [7]. Dans ces conditions, la société ne peut opportunément opposer que les deux CRRMP ne développeraient pas les tâches du poste occupé par le salarié qui l'auraient exposé au benzène. Il n'y a donc lieu de les écarter des débats. Cette demande de la société [7] est rejetée.
De plus, il ressort des pièces produites aux débats par la société [7], en particulier des rapports de mesures du taux de benzène dans certains lieux de la société, que la substance était effectivement présente dans l'air, même si elle l'était dans des valeurs inférieures à celles autorisées.
Ensuite, il n'est pas contesté que si, du fait de ses fonctions, [A] [Z] exerçait une partie de ses activités dans son bureau, ce dernier se trouvait au centre de l'usine de [Localité 22] ou du site de pétrochimie [Localité 15], dans des lieux où le benzène était présent.
Comme parfaitement rappelé par les consorts [Z] dans leurs écritures, ce site produit du chlorure de vinyle monomère et le benzène est un sous-produit que l'on retrouve dans son processus de fabrication. Il était également, jusqu'en 1995, un lieu de fabrication de l'hexachlorocyclohexane pour lequel le benzène entre encore dans le processus de fabrication. Le fait que la société [7] n'utilise pas le benzène comme matière première n'est donc pas un élément pertinent pour écarter l'idée de toute exposition du salarié à ce composant organique au sein de la société.
Au regard des travaux listés par le tableau n°4 des maladies professionnelles, il est établi que [A] [Z] a, en sa qualité d'ingénieur chef de service Inspection Environnement, exécuté précisément les taches visées, alors qu'il se rendait dans les ateliers de fabrication, gérait les incidents de production ou supervisait les interventions de maintenance des unités de production. Les explications apportées par les consorts [Z] à ce propos et les attestations rédigées par différents collègues de leur auteurquant aux activités effectuées et l'exposition au benzène ne sont donc pas utilement contestées par la société [7].
Il est dès lors justifié de ce que [A] [Z] a été exposé au benzène alors qu'il travaillait au service de la société [7] et cette dernière échoue à prouver que la maladie dont est décédé le salarié n'est pas imputable au travail exercé par celui-ci en son sein.
La cour rappelle enfin les conclusions du rapport d'expertise du Dr [C] selon lesquelles la maladie dont [A] [Z] est décédé a pour cause exclusive l'exposition professionnelle au benzène ou à ses dérivés.
3- Sur la faute inexcusable de la société [7]:
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est ensuite de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
Les développements de la présente cour, dans son arrêt mixte du 17 janvier 2020, au titre de la conscience du danger de la société [18] sont parfaitement transposables à la société [7], anciennement la société [8], comptant elle aussi parmi les principaux acteurs économiques dans le domaine de la pétrochimie. La cour s'y réfère donc expressément et y renvoie les parties .
Dès lors, la société [7] ne peut utilement contester sa conscience du danger auquel elle exposait [A] [Z], de 1979 à 1984.
S'agissant des mesures prises par la société [7] pour préserver la santé et la sécurité de son salarié du danger auquel elle le savait exposé, il est justifié par les consorts [Z] que leur auteur ne bénéficiait d'aucune mesure de protection individuelle, type masque, combinaison ou lunettes. En effet, il ressort des attestations rédigées par des collègues qu'il n'était recommandé par l'employeur le port du masque ou de la combinaison uniquement pour entrer dans les appareils. Il est avancé par les ayants droit de [A] [Z], sans que la société ne puisse le contredire, qu'aucune mesure de prévention collective n'était non plus mise en place. De la même façon, ils ont pu soutenir que [A] [Z] n'a bénéficié ni d'une formation particulière quant aux risques liés à l'exposition au benzène, ni d'un suivi médical spécifique pendant et postèrieurement à sa période d'embauche, sans qu'il ne soit rapporté la preuve contraire. La cour note d'ailleurs que la société [7] ne fait état d'aucune mesure prise pour préserver le salarié du danger que représentait son exposition au benzène. La société se contente de produire quelques prises de mesure du taux d'exposition dans l'usine de [Localité 22], dans différents points du site et à certaines dates. Ceci est évidemment insuffisant à justifier du respect de son obligation d'assurer la sécurité et de préserver la santé des salariés exerçant à son service.
Au regard de ces développements, il est établi que la maladie professionnelle et le décès de [A] [Z] sont imputables à la faute inexcusable de la société [7].
Il est simplement rappelé que la cour a d'ores et déjà infirmé le jugement entrepris de ce chef.
4- Sur le partage de responsabilité entre la société [18] et la société [7]:
La Cour de cassation consacre l'action récursoire du dernier employeur condamné pour faute inexcusable à l'encontre des employeurs successifs du salarié victime d'une maladie professionnelle. (Civ 2ème 14 mars 2013, pourvoi n° 11-26459).
L'employeur est ainsi recevable à rechercher devant la juridiction de la sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels le salarié a été exposé au même risque.
La société [7] souligne que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce partage de responsabilité. Le rejet de l'action des consorts [Z] au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] a conduit nécessairement à ce que cet éventuel partage de responsabilité entre les deux employeurs ne soit pas abordé par le pôle social. Cependant, la cour, en application de l'effet dévolutif de l'appel rappelé aux articles 561 et 562 du code de procédure civil, est saisie du litige pour les chefs du jugement qui lui ont été déférés.Or, tant la société [18] que les consorts [Z] ont relevé appel du jugement en ce qu'il avait débouté les derniers de leur demande tendant à voir reconnue la faute inexcusable de la société [7]. Le partage de responsabilité entre les deux employeurs dont la faute inexcusable a été reconnue est une demande accessoire à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable des deux sociétés. Elle se trouve donc déférée à la cour.
En l'espèce, la mise en cause de la société [7] a émané des consorts [Z] qui ont souhaité, à juste titre, que soient reconnues les fautes inexcusables de la société [18] et de la société [7]. La première a ensuite relevé appel du jugement afin que la juridiction reconnaisse la faute de la seconde et procède à un partage de responsabilité entre elles.
Ce partage de responsabilité doit s'effectuer à l'aune des quelques éléments de fait portés à la connaissance de la cour, ainsi le temps de présence du salarié au service de chacun des deux employeurs, l'absence de toute mesure de protection individuelle ou collective ou de suivi médical de la part des deux employeurs.
La société [18] sollicite un partage de responsabilité par parts égales, au motif qu'il est impossible de déterminer une clé de répartition de cette responsabilité. Elle développe l'argument qu'il existe une relation dose-effet eu égard au lien de causalité entre le benzène et la leucémie et que les valeurs limites d'exposition professionnelles autorisées ayant été supérieures lors de la période d'emploi de [A] [Z] auprès de la société [7], ce fait compenserait une durée d'exposition moindre.
La société [7] réclame, dans une demande subsidiaire, un partage de responsabilité au prorata du temps d'exposition au risque et propose le pourcentage de 29,41 %.
Il serait vain pour la cour de chercher lequel des employeurs serait le plus responsable par rapport à l'autre de la maladie et du décès de [A] [Z]. Comme il a été rappelé la jurisprudence allège la charge de la preuve du salarié dans l'imputabilité de la maladie professionnelle contractée à l'occasion de ses activités professionnelles succesives auprès de différents employeurs parce qu'il lui est effectivement impossible de rapporter cette preuve et il lui suffit donc de justifier de son exposition au risque auprès de chacun des employeurs contre lesquels il dirige son action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Ces éléments conduisent la cour à effectuer le partage de responsabilité entre la société [18] et la société [7] à égalité, chacune prenant 50 % de la responsabilité.
5- Sur l'action de la CPCAM des [Localité 12] :
Selon les dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l'article suivant du même code, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La jurisprudence rappelle avec constance que même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial prévu à l' article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale et non au compte du dernier employeur en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs , la caisse primaire d'assurance maladie, tenue de faire l'avance des sommes allouées aux ayants droit en réparation de leur préjudice personnel, conserve contre l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l' article L. 452-3, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ( Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11.793 et n° 99-18.390 - Cass. soc., 14 déc. 2004, n° 03-30.247 - Cass. soc., 8 mars 2005, n° 02-30.998 ).
En application de ces textes et arrêts, le principe de l'action de la CPCAM des [Localité 12] à l'encontre de la société [7] doit être posé.
Ainsi, comme il a été justement considéré, à propos de l'action de la caisse à l'encontre de la société [18], il convient d'ordonner à la caisse de faire l'avances des sommes dues aux consorts [Z], au titre de leur action en qualité d'ayants droit de [A] [Z] pour les sommes qui sont dues au défunt et pour celles qui leur sont dues en leur qualité d'héritiers du défunt et de prévoir que la CPCAM des [Localité 12] récupèrera auprès de la société [7] les sommes dont elle a ou aura fait l'avance.
Le débat selon lequel l'action de la caisse serait une action récursoire ou une action subrogatoire n'a aucune incidence en l'espèce.
Au regard du partage de responsabilité déterminé entre les deux employeurs, celui-ci ne concernant nullement les consorts [Z], dont il convient de rappeler qu'ils sont à l'origine de l'action même s'ils ne sont pas les appelants principaux au jugement, il convient de renvoyer la société [18] et la CPCAM des [Localité 12] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille déjà saisi par la caisse, à charge pour la partie la plus diligente d'appeler en la cause la société [7].
Dans ces conditions, la cour ne saurait statuer sur les demandes formées par les parties intéressées au titre de l'action de la CPCAM des [Localité 12] envers les deux employeurs de [A] [Z] dont la faute inexcusable a été reconnue et tendant à ce qu'ils lui remboursent les sommes déjà versées ou qu'elle sera amenée à verser aux consorts [Z] sur le fondement des textes sus visés.
6- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société [7] est condamnée aux dépens d'appel et à verser aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La condamnation fondée sur le même texte prononcée par le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 12] au détriment de la société [18] et au profit des consorts [Z] est confirmée.
Toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Vu les arrêts du 17 janvier 2020, 8 novembre 2022 et l'arrêt rectificatif du 30 mai 2023,
aux termes desquels la cour a, pour mémoire,
-confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les recours des consorts [Z], dit n'y avoir lieu à annulation de l'expertise, dit que la maladie professionnelle dont est décédé [A] [Z] est due à la faute inexcusable de la société [18], ordonné la majoration de la rente versée au conjoint survivant au taux maximal, dit que cette rente sera versée directement par la CPCAM des [Localité 12], débouté les ayants droit de leurs demandes d'indemnisation des préjudices d'agrément et d'indemnité forfaitaire, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [A] [Z] à la somme de 40 000 euros au titre des souffrances morales, 40 000 euros au titre des souffrances physiques, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, fixé l'indemnisation des ayants droit à la somme de 82 500 euros,
- ajoutant au jugement, dit que la CPCAM des [Localité 12] versera ces indemnités aux ayants droit de [A] [Z],
- infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de [A] [Z], et statuant à nouveau, fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de [A] [Z] à la somme de 9 775 euros et rappelé que cette indemnité sera versée directement par la CPCAM des [Localité 12] aux ayants droit de [A] [Z],
Déclare irrecevable la demande de la société [7] tendant à voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge de la CPCAM des [Localité 12], tant de la maladie professionnelle dont a été atteint [A] [Z] que de son décès,
Déboute la société [7] de sa demande tendant à ce que les avis des CRRMP [Localité 9] et [Localité 19] soient écartés des débats,
Dit que la maladie professionnelle dont est décédé [A] [Z] est aussi due à la faute inexcusable de la société [7],
Précise que la CPCAM des [Localité 12] est titulaire d'une action récursoire envers la société [7] au même titre et suivant les mêmes conditions qu'envers la société [18],
Ordonne un partage de responsabilité de la société [18] et de la société [7] au titre de leur faute inexcusable dans la maladie professionnelle et le décès de [A] [Z] par parts égales,
Sur l'action de la CPCAM des [Localité 12] à l'égard des deux employeurs, au regard du partage de responsabilité, ordonne le renvoi des parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille déjà saisi pour mise en cause de la société [7] dans la procédure existante entre la CPCAM des [Localité 12] et la société [18] à l'initiative de la partie la plus diligente,
Dit en conséquence, que l'ensemble des demandes formées au titre de l'action de la CPCAM des [Localité 12] envers la société [18] et de la société [7], employeurs dont la faute inexcusable a été reconnue dans la maladie professionnelle et le décès de [A] [Z], et les demandes ayant trait aux rapports entre les deux employeurs du fait du partage de responsabilité, sont renvoyées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Dit en conséquence que le présent arrêt sera immédiatement notifié au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par les soins du greffe,
Y ajoutant
Condamne la société [7] aux dépens d'appel,
Condamne la société [7] à payer aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [18] à verser aux consorts [Z] la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] à verser à la CPCAM des [Localité 12] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [18] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la CPCAM des [Localité 12] de sa demande formée à l'encontre de la société [18] et fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente