ARRET
N°
[E]
C/
Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/01518 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMUT - N° registre 1ère instance : 21/00573
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Anne sophie DELCOURT, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 55
ET :
INTIMEE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
Le 23 octobre 2017,M. [E] a formé opposition à la contrainte émise par le RSI le 9 octobre 2017, signifiée le 11 octobre 2017 portant sur la somme de 17 672,59 euros dont 21 675 euros en principal 1167 euros au titre des majorations, et après déduction d'une somme de 5386 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2013, du 1er trimestre 2014, du 2ème trimestre 2014, du 3ème trimestre 2014, du 4ème trimestre 2014, du 1er trimestre 2015 et du 2ème trimestre 2015.
A l'audience de plaidoiries, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais, venant aux droits du RSI a ramené sa demande à la somme de 4 629,42 euros, dont 4 081,42 en principal et 548 euros au titre des majorations.
Par jugement prononcé le 22 février 2022, en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- dit M. [E] recevable en son opposition,
- dit la contrainte et les mises en demeure préalables régulières,
- débouté en conséquence M. [E] de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la contrainte,
- validé la contrainte à hauteur de la somme de 4 629,42 euros soit 4 081,42 euros de cotisations et 548 euros de majorations de retard,
- en conséquence, le jugement se substituant à la contrainte, condamné M. [E] au paiement de la somme de 4 629,42 euros,
- condamné M. [E] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification s'élevant à la somme de 72,18 euros.
M. [E] a par courrier recommandé du 31 mars 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 1er mars 2022 dont il a accusé réception le 3 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 juin 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 22 janvier 2024 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
A la demande des parties, un nouveau renvoi a été accordé pour le 6 mai 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 18 janvier 2024, oralement développées à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social de Lille le 22 février 2022,
En conséquence,
- à titre principal, dire nulle et de nul effet la contrainte décernée à son encontre par la caisse RSI le 9 octobre 2017,
- dire l'Urssaf mal fondée en toutes ses demandes,
- le déclarer bien fondé en son opposition à contrainte,
- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, dire et juger que l'Urssaf est remplie de ses droits pour la période concernée par les contraintes litigieuses,
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [E] expose qu'il exerce la profession de naturopathe et qu'il est affilié au RSI depuis le 1er septembre 2005.
Pour fonder sa demande d'annulation de la contrainte, il fait valoir que celle-ci n'est pas motivée puisqu'elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées.
Par ailleurs, au jour de la contrainte, le signataire de l'acte ne justifiait pas avoir reçu une délégation spéciale du directeur de l'organisme.
Enfin, l'appelant soutient que l'Urssaf est remplie de ses droits dans la mesure où courant mai 2021, son expert comptable a réglé la somme de 40 744 euros dont 13 890 euros au titre des cotisations afférentes aux années 2013, 2014 et 2015.
En première instance, l'Urssaf a procédé au recalcul des sommes réclamées et ramené leur montant à 4 629,42 euros, qu'en cause d'appel, elle a ramené le montant à zéro euros et qu'elle est par conséquent remplie de ses droits.
L'Urssaf, aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 2 juin 2023, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal
- dire et juger l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire, et en toutes hypothèses,
- débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- valider la contrainte émise le 9 octobre 2017 signifiée le 11 octobre 2017, à hauteur de 0 euro,
- condamner M. [E] au paiement des frais de signification de la contrainte pour la somme de 72,18 euros,
- condamner M. [E] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf soutient que l'appel est irrecevable à raison du montant du litige.
Au fond, elle soutient que la contrainte est régulière alors qu'elle a été précédée de mises en demeure précisant la nature, le montant des cotisations et les périodes concernées.
La contrainte contient ces différents éléments et est par conséquent régulière.
Enfin, l'Urssaf détaille le calcul des cotisations réclamées ainsi que les paiements intervenus en cours d'instance, en ce compris postérieurement au jugement déféré.
Ainsi, et eu égard à la remise des majorations de retard, la contrainte a été ramenée à 0 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.
En l'espèce, l'Urssaf avait devant le tribunal ramené le montant de ses demandes à la somme de 4 629,42 euros, de telle sorte que le jugement a été rendu en dernier ressort et qu'en application du texte précité, l'appel est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [E] doit être condamné aux entiers dépens.
Il doit de même être débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne M. [E] aux entiers dépens,
Le déboute de la demande qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,