COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05143 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M66Y
Monsieur [Y] [U]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°21/00155) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022.
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 19 Janvier 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mds a employé M. [U] en qualité de responsable de site.
Le 13 décembre 2019, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2019, mentionne 'sd depressif burn-out professionnel sous traitement suivit psychologique psychiatre'.
La maladie ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais le taux d'incapacité prévisible étant supérieur à 25%, le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine.
L'avis du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine ne lui étant pas parvenu dans le délai imparti, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a, par un courrier du 6 août 2020, informé M. [U] de son refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Par courrier du 18 août 2020, réceptionné le 21 août 2020, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision.
Le 23 novembre 2020, le CRRMP de Nouvelle- Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 26 novembre 2020, la caisse a adressé à M. [U] un nouveau courrier, annulant et remplaçant celui du 6 août 2020, pour l'informer de l'avis défavorable émis par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine et de son refus de faire droit à sa demande de reconnaissance.
Par courrier du 30 novembre 2020, M. [U] a sollicité la communication des motifs du refus. La caisse les lui a transmis par réponse du 8 décembre 2020.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par M. [U] à l'encontre du refus notifié le 6 août 2020 par une décision du 8 décembre 2020, notifiée le 9 décembre 2020.
Par courrier du 15 janvier 2021, M. [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie après avis du CRRMP, notifié le 26 novembre 2020.
Le 8 février 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par une ordonnance du 23 mars 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 6] aux fins de rendre un avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [U] et son exposition professionnelle.
Le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable le 21 février 2022.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [U] de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 8 décembre 2020,
- dit que la pathologie déclarée par M. [U] le 13 décembre 2019 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
- dit sans objet la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
M. [U] en a relevé appel par une déclaration du 9 novembre 2022, dans ses dispositions qui le déboutent de son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 8 décembre 2020n qui disent que sa pathologie ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui le déboutent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2024, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement; et statuant à nouveau,
- faire droit à son recours,
- juger que la maladie déclarée le 13 décembre 2019 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- ordonner à la caisse de liquider ses droits selon la législation professionnelle,
- condamner la caisse à lui régler la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes, fins et prétentions,
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- déboute M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité social dispose : ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne leds maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Selon l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité mentionné à l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.
M. [U] fait valoir qu'il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et les conditions de travail auxquelles il a été exposé.
Il soutient à cet effet que la dégradation de son état de santé a été provoquée exclusivement et hors toute difficulté d'ordre personnel par une accumulation de facteurs professionnels, soit la fatigue qui a résulté du non respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au repos annuel, le manque de reconnaissance, le sous-effectif provoqué par le départ inopiné de deux salariées, une ambiance dégradée et des reproches infondés, et renvoie la cour à l'arrêt rendu par la chambre sociale le 25 janvier 2024.
La caisse sollicite la confirmation du jugement au motif que les deux CRRMP ont relevé l'existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s'opposer à l'établissement d'un lien essentiel, après avoir d'une part pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête réalisée par ses services et du rapport du médecin conseil, d'autre part entendu l'ingénieur conseil chef du service de prévention.
Elle précise que l'enquête réalisée est particulièrement exhaustive et que l'employeur a fait mention à plusieurs reprises de la relation entretenue entre M. [U] et Mme [M] et de leur rupture.
Elle ajoute s'agissant de l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 que la charge de travail et le nombre d'heures de travail réalisées ont bien été pris en considération par les deux CRRMP et que le bien fondé du licenciement, décidé en raison de l'inaptitude du salarié, n'a pas été remis en cause.
En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente conclut à un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le médecin conseil y mentionne au titre du Rappel des faits médicaux, clinique selon doléances, ' Mr [U] [Y], 45 ans, dit 'Travail sur le site de l'aéroport de [Localité 2], des horaires de travail très long, même la nuit, beaucoup d'heures et peu de jours de congés et encore plus que les autres années'. Des problèmes de personnels avec des saisonniers à former (...) S'est fait 'poignardé dans le dos' par les dires d'un collègue (qu'il a fait rentrer dans la société pour devenir son assistant et qui maintenant a pris sa place'. A craqué, allait au travail la boule au ventre en pleurant. De plus, cela génère une situation financière délicate. Mémoire, concentration : des oublis, sur ce qu'il doit faire, du mal à se concentré. [...] Sommeil : du mal à dormir, difficulté d'endormissement, cauchemars. Appétit, poids : a perdu 12Kg, manque d'appétit, actuellement pèse 69,8Kg et pesait 80Kg, taille : 1m71. Sur question : a eu des idées suicidaire au début. Clinique : syndrome anxio dépressif qui reste patent évolutif. L'assuré indique avoir été licencié pour faute le 30/10/2019 pendant l'arrêt de travail.'
Le document retranscrit également un compte rendu d'une consultation de M. [U] avec un psychiatre, le Docteur [E], en date du 6 janvier 2020 dans les termes suivants : 'Le patient décrit un épisode dépressif caractérisé sévère dont l'origine correspond à une période de surmenage professionnel. Entre mai et octobre 2019, le patient décrit un épisode dépressif sévère avec rumination, trouble du sommeil, concentration, appétit (perte de 12Kg) pour lesquels son médecin généraliste le Docteur [X] [W] lui a prescrit de l'escitalopram 10mg/j en octobre 2019. Monsieur [U] fait un lien de causalité direct entre l'état dépressif et son emploi passé. Je n'ai pas connu ce patient lorsqu'il était en activité ainsi il m'est impossible de statuer cliniquement sur le sujet. Actuellement Monsieur [U] présente un état dépressif résiduel. [...] Le traitement antidépresseur me parait justifié et doit être maintenu encore six mois.'
Dans son avis du 23 novembre 2020, le CRRMP de Nouvelle- Aquitaine indique: 'L'entreprise est une agence de location de véhicules située en zone aéroportuaire. La situation de travail révèle un métier contraignant du fait des horaires, des heures supplémentaires et du travail de nuit en période estivale. L'absence d'assistance qui a généré une surcharge de travail de l'assuré. Un licenciement survenu pour faute en 2019.Au vu des éléments fournis aux membres du CRRMP, le comité considère qu'il existe un effet délétère du contexte professionnel sur l'état de santé de l'assuré. Toutefois, des éléments de la vie privée d'ordre extra-professionnels ne permettent pas d'établir un lien essentiel entre le travail et la pathologie dont il est demandé réparation.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
Pour le CRRMP de [Localité 6] : 'Le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 6], a donc analysé la situation professionnelle de Monsieur [Y] [U] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des CRRMP notamment en termes de :
- Charge de travail : importante. Annualisation du temps de travail
- Latitude décisionnelle : agent de maîtrise avec statut cadre responsable de site autonome.
- Soutient social : présent initialement. Sa situation semble s'être dégradée en parallèle avec sa situation personnelle;
- Existence de violences physiques ou psychiques: rapports sociaux difficiles.
- Reconnaissance professionnelle : pas retrouvée.
- Conflit éthique ou qualité empêchée : non évoqué.
Dans ce contexte, le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 6], ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.'
Force est de relever qu'aucun de ces deux avis ne précisent les éléments extra professionnels retenus pour écarter le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée par M. [U].
Dans le questionnaire assuré, M. [U] indique qu'il a signalé à la direction que la cadence de travail l'épuisait physiquement et psychologiquement.
Dans son courriel du 11 janvier 2019 à M. [U], à la suite d'une visite de deux jours sur le site de [Localité 2], Mme [K], responsable d'agence à [Localité 3] et déléguée du personnel, évoque des 'contraintes concernant l'amplitude horaire et l'organisation de MDS [Localité 2]' et l'embauche d'une quatrième personne afin de permettre aux salariés du site d'avoir deux jours de congés assurés et consécutifs et de pouvoir poser leurs congés payés durant l'année et demande à l'intéressé ' de ne plus faire de plage horaire après 18h30 ni entre 12h et 14h.'
Il ressort du relevé de pointage correspondant qu'il produit que M. [U] a entre le 13 mai 2019 et le 30 septembre 2019 à plusieurs reprises travaillé au-delà de 18h30 et entre 12h et 14h et plus de sept jours consécutifs sans aucun repos avec des journées dépassant les 10 heures, qu'il a bénéficié de deux jours consécutifs de repos à quatre reprises seulement.
Dans son arrêt du 25 janvier 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a retenu la réalisation de 25,08 heures supplémentaires pour le mois de décembre 2016, de 596,75 heures supplémentaires en 2017, de 149,38 heures supplémentaire en 2018, de 284,09 heures supplémentaires pour la période du 7 janvier 2019 au 29 septembre 2019, sans contrepartie en repos, la réalisation d'heures travaillées des dimanches et jours fériés et déduit de l'ensemble un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les témoignages d'anciens collègues de M. [U] recueillis par la caisse attestent que de l'état de stress de M. [U] à compter de 2018 en raison notamment d'un turn over important au sein de l'agence et d'effectifs insuffisants.
La cour relève encore qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier la délivrance d'un certificat d'arrêt de travail à M. [U] lors de la rupture avec Mme [M] au mois de juin 2019 et que Mme [N] , sa compagne, depuis juillet 2019 atteste de son stress en lien par la complexification de la gestion engendrée par le manque d'effectifs.
Le certificat médical du 21 octobre 2019 établi par le Docteur [X] [W] précise que M. [U] est suivi depuis le 20 juillet 2019 pour syndrome dépressif et burn out professionnel.
Il se déduit de l'ensemble que la maladie de M. [U] a été provoquée essentiellement et directement par son activité professionnelle et que l'intéressé est fondé à contester la décision de la commission de recours amiable et doit en conséquence être renvoyé devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits.
Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
La caisse, qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel en même temps qu'elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à M. [U] la charge de ses frais irrépétibles. Il est en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Par ces motifs
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que la maladie déclarée par M. [U] le 13 décembre 2019 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui déboutent M. [U] de son recours à l'encontre de la décision rendue le 8 décembre 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la maladie déclarée par M. [U] le 13 décembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle;
Renvoie M. [U] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pour liquidation de ses droits;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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